texte7


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 060226

Mme D...
Séance du 28 mars 2008

Décision lue en séance publique 10 juin 2008

    Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 janvier 2006 et le 28 avril 2006, présentés par Mme D... qui demande l’annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Loiret en date du 31 mai 2005 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 10 229,39 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2002 décembre 2003 ;
    La requérante fait valoir sa bonne foi et qu’elle ne sait pas lire le français ; que les sommes réclamées sont importantes ; qu’elle vit une situation difficile ; qu’elle a deux enfants à charge ; que son mari ne perçoit que 379,68 euros par mois d’allocations ASSEDIC ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 23 mars 2006 du président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général du Loiret ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « l’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
    Considérant qu’il appartient à la commission départementale d’aide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressée d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’elle ne peut, en tout état de cause, se prononcer sur la légalité d’une décision de remise gracieuse d’indu sans avoir préalablement vérifié que l’indu était fondé en droit ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Loiret dans sa décision en date du 4 octobre 2005 a rejeté le recours au motif que « la requérante n’avait pas déclaré que l’enfant était au Portugal pendant la période de mars 2002 décembre 2003 » ; qu’ainsi, elle n’a pas statué sur une telle vérification ; que sa décision encourt l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que le remboursement d’une somme de 10 229,39 euros a été mis à la charge de Mme D..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er mars 2002 au 31 mai 2005 ; que ce trop-perçu serait motivé par la circonstance que l’enfant A... était chez sa grand-mère au Portugal et le mari de l’intéressée était incarcéré ; qu’elle-même était âgée de 20 ans ; qu’en qualité de parent isolé, elle ne pouvait prétendre au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a en vu de l’examen du dossier demandé au conseil général que lui soit fournie toutes les précisions sur les dates d’incarcération de l’époux, sur la situation de l’enfant A... et la garde de celui-ci durant la période contestée, soit de mars 2002 décembre 2003, ainsi que l’obligation alimentaire ; que la Caisse allocations familiales du Loiret du fait de l’ancienneté du dossier n’a pu retrouver trace d’éventuels justificatifs concernant les différents jugements sur la garde de l’enfant ; que de même elle n’est pas en mesure de communiquer les dates d’incarcération de M. D... et n’a pas produit les pièces demandées ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
    Considérant que la demande du revenu minimum d’insertion a été formulée pour un couple avec un enfant ; que l’enquête de l’organisme payeur en date du 28 janvier 2004 a conclu à la bonne foi de la requérante qui parle très mal le français ; qu’il n’est en toute hypothèse pas établi que l’enfant durant son séjour au Portugal n’ait pas été à la charge de sa mère ; que c’est l’intéressée qui a signalé le retour de son enfant au foyer ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas établi que l’indu mis à la charge de Mme D..., pour une période qui est au reste en partie prescrite, soit fondé en droit ; que par ailleurs le foyer de la requérante est composé de deux enfants ; que son mari est au chômage ; que cette situation est de nature à caractériser un état de lourde précarité ; qu’il y a lieu en l’espèce de décharger Mme D... de la totalité de l’indu,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 4 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret, ensemble la décision en date du 31 mai 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme D... est déchargée de l’indu de 10 229,39 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer