Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 060226
Mme D...
Séance du 28 mars 2008
Décision lue en séance publique 10 juin 2008
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 janvier 2006 et le 28 avril 2006, présentés par Mme D... qui demande lannulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Loiret en date du 31 mai 2005 refusant toute remise gracieuse sur un indu de 10 229,39 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2002 décembre 2003 ;
La requérante fait valoir sa bonne foi et quelle ne sait pas lire le français ; que les sommes réclamées sont importantes ; quelle vit une situation difficile ; quelle a deux enfants à charge ; que son mari ne perçoit que 379,68 euros par mois dallocations ASSEDIC ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 23 mars 2006 du président du conseil général du Loiret qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général du Loiret ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées. » ;
Considérant quil appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quelle ne peut, en tout état de cause, se prononcer sur la légalité dune décision de remise gracieuse dindu sans avoir préalablement vérifié que lindu était fondé en droit ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Loiret dans sa décision en date du 4 octobre 2005 a rejeté le recours au motif que « la requérante navait pas déclaré que lenfant était au Portugal pendant la période de mars 2002 décembre 2003 » ; quainsi, elle na pas statué sur une telle vérification ; que sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que le remboursement dune somme de 10 229,39 euros a été mis à la charge de Mme D..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période du 1er mars 2002 au 31 mai 2005 ; que ce trop-perçu serait motivé par la circonstance que lenfant A... était chez sa grand-mère au Portugal et le mari de lintéressée était incarcéré ; quelle-même était âgée de 20 ans ; quen qualité de parent isolé, elle ne pouvait prétendre au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a en vu de lexamen du dossier demandé au conseil général que lui soit fournie toutes les précisions sur les dates dincarcération de lépoux, sur la situation de lenfant A... et la garde de celui-ci durant la période contestée, soit de mars 2002 décembre 2003, ainsi que lobligation alimentaire ; que la Caisse allocations familiales du Loiret du fait de lancienneté du dossier na pu retrouver trace déventuels justificatifs concernant les différents jugements sur la garde de lenfant ; que de même elle nest pas en mesure de communiquer les dates dincarcération de M. D... et na pas produit les pièces demandées ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
Considérant que la demande du revenu minimum dinsertion a été formulée pour un couple avec un enfant ; que lenquête de lorganisme payeur en date du 28 janvier 2004 a conclu à la bonne foi de la requérante qui parle très mal le français ; quil nest en toute hypothèse pas établi que lenfant durant son séjour au Portugal nait pas été à la charge de sa mère ; que cest lintéressée qui a signalé le retour de son enfant au foyer ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil nest pas établi que lindu mis à la charge de Mme D..., pour une période qui est au reste en partie prescrite, soit fondé en droit ; que par ailleurs le foyer de la requérante est composé de deux enfants ; que son mari est au chômage ; que cette situation est de nature à caractériser un état de lourde précarité ; quil y a lieu en lespèce de décharger Mme D... de la totalité de lindu,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 4 octobre 2005 de la commission départementale daide sociale du Loiret, ensemble la décision en date du 31 mai 2005 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Mme D... est déchargée de lindu de 10 229,39 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer