Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu |
Dossier n° 070339
Mme S...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 5 décembre 2006, la requête présentée par M. et Mme S... demeurant à S... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 11 septembre 2006 rejetant la demande dun trop-perçu dallocation personnalisée dautonomie confirmant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 21 octobre 2005 par les moyens quil souhaite rappeler les faits ; quaprès quarante sept années de travail, il a perçu sa retraite le 1er janvier 2002 ; quau 1er juin 2004 son épouse a fait une rupture danévrisme et après un long coma resta paralysée en fauteuil roulant ; que lassistante sociale du service de neurologie lui a suggéré, entre autres, de faire une demande daide financière au département quil lui fallait impérativement signer immédiatement ; que dans cette hâte, il navait pas lu les documents avant signature ; quil persiste cependant à dire quà cette époque au 22 juillet 2004, son épouse ne percevait aucune pension ; quau vu de linvalidité de son épouse, la COTOREP lui a suggéré de faire une demande de liquidation de pension au titre de linvalidité ; quil ne savait pas que son épouse pouvait bénéficier dune majoration tierce personne car la notification ne leur est parvenue que le 15 janvier 2005 avec un rappel ; quen décembre 2004 lorsque le représentant du département à savoir lassistant social a constitué le dossier, il na jamais été question de linterdiction dun cumul de prestation ; quil lui semble que ces personnes, dont cest le métier, à savoir lassistant social et les différents services instructeurs, devraient informer le public pour éviter tous les contentieux ultérieurs qui nont par ailleurs, aucune chance daboutir ; quil ne souhaite quune chose, cest la reconnaissance de circonstances atténuantes ; quà quelques mois de la grâce présidentielle qui ne touchera que les délinquants en col blanc, le petit menuisier retraité met encore un brin dhonneur à ce que lon cesse de laisser sous entendre quil a voulu détourner des fonds en profitant de la maladie de son épouse ; quun petit menuisier a aussi droit à son honneur ; quil se permet dajouter quaprès 47 ans de labeur, reprendre du service vingt quatre heures sur vingt quatre, sept jours sur sept pour soccuper de son épouse avec une rémunération aussi ridicule est un blâme pour lensemble de la société, car personne ne travaillerait pour ce salaire ; quil ne souhaite pas à son pire ennemi de se trouver devant un tel mur dincompréhension ;
Vu la décision attaquée ;
Le président du conseil général du Bas-Rhin na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le nouveau mémoire de M. et Mme S... en date du 3 juin 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le petit menuisier à la retraite est fatigué, déprimé, au bord du gouffre, nayant guerre le courage de se battre ; quil réitère son découragement car il constate que le fond du dossier na jamais été pris en compte et que les différentes commissions sen tiennent simplement au fait quelle ny avait pas droit ; quil ne sait comment il remboursera cette somme car il a transformé la salle de bain et les accès aux différentes pièces pour le bien être de son épouse qui malheureusement ne se déplace quen fauteuil et pour passer les portes, il lui faut une certaine largeur ce qui implique les importantes transformations opérées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme S... a perçu simultanément lallocation personnalisée dautonomie et la majoration pour aide constante dune tierce personne de sa pension de retraite pour une période et un quantum non contestés ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-232 du code de laction sociale et des familles « Lallocation personnalisée dautonomie nest cumulable ni avec lallocation représentative de services ménagers, ni avec laide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux 2e et 3e alinéas de larticle L. 231-1, ni avec lallocation compensatrice instituée par larticle L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale » ; quaux termes de larticle L. 232-24, alinéa 2, dudit code « Tous les recouvrements relatifs au service de lallocation personnalisée dautonomie sont opérés comme en matière de contributions directes » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-25 du code de laction sociale et des familles « Laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à laction intentée par le président du conseil général ou le représentant de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ;
Considérant que M. et Mme S... font valoir quils nont pas été informés de la règle de non cumul de prestations ; quils avaient signé à la hâte le document présenté par lassistante sociale sans lavoir lu avant signature ; que de tels moyens ne sont pas de nature à entacher dillégalité la décision de pourvoir au remboursement de lindu ; quil convient cependant ici de relever que les travailleurs sociaux seraient à lavenir bien inspirés de rappeler cette règle aux personnes âgées qui sollicitent dans des moments de détresse, leurs conseils avisés ; que le moyen tiré par M. S... de sa bonne foi, qui nest pas mise en doute, ne peut quêtre écarté ; quenfin le moyen tiré des frais importants daménagement de lappartement afin de permettre à Mme S... de se déplacer en fauteuil roulant, quelque compréhensible quil puisse être, doit être également écarté ; que le juge de laide sociale na pas compétence pour accorder une remise ou une modération dans le cadre de laction en répétition dindu à la différence de ce quil en est dans le cadre de laction en récupération de larticle L. 132-8 et 9 du code de laction sociale et des familles ; quil appartient à M. et Mme S... de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de la créance,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer