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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 070339

Mme S...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 5 décembre 2006, la requête présentée par M. et Mme S... demeurant à S... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 11 septembre 2006 rejetant la demande d’un trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie confirmant la décision du président du conseil général du Bas-Rhin du 21 octobre 2005 par les moyens qu’il souhaite rappeler les faits ; qu’après quarante sept années de travail, il a perçu sa retraite le 1er janvier 2002 ; qu’au 1er juin 2004 son épouse a fait une rupture d’anévrisme et après un long coma resta paralysée en fauteuil roulant ; que l’assistante sociale du service de neurologie lui a suggéré, entre autres, de faire une demande d’aide financière au département qu’il lui fallait impérativement signer immédiatement ; que dans cette hâte, il n’avait pas lu les documents avant signature ; qu’il persiste cependant à dire qu’à cette époque au 22 juillet 2004, son épouse ne percevait aucune pension ; qu’au vu de l’invalidité de son épouse, la COTOREP lui a suggéré de faire une demande de liquidation de pension au titre de l’invalidité ; qu’il ne savait pas que son épouse pouvait bénéficier d’une majoration tierce personne car la notification ne leur est parvenue que le 15 janvier 2005 avec un rappel ; qu’en décembre 2004 lorsque le représentant du département à savoir l’assistant social a constitué le dossier, il n’a jamais été question de l’interdiction d’un cumul de prestation ; qu’il lui semble que ces personnes, dont c’est le métier, à savoir l’assistant social et les différents services instructeurs, devraient informer le public pour éviter tous les contentieux ultérieurs qui n’ont par ailleurs, aucune chance d’aboutir ; qu’il ne souhaite qu’une chose, c’est la reconnaissance de circonstances atténuantes ; qu’à quelques mois de la grâce présidentielle qui ne touchera que les délinquants en col blanc, le petit menuisier retraité met encore un brin d’honneur à ce que l’on cesse de laisser sous entendre qu’il a voulu détourner des fonds en profitant de la maladie de son épouse ; qu’un petit menuisier a aussi droit à son honneur ; qu’il se permet d’ajouter qu’après 47 ans de labeur, reprendre du service vingt quatre heures sur vingt quatre, sept jours sur sept pour s’occuper de son épouse avec une rémunération aussi ridicule est un blâme pour l’ensemble de la société, car personne ne travaillerait pour ce salaire ; qu’il ne souhaite pas à son pire ennemi de se trouver devant un tel mur d’incompréhension ;
    Vu la décision attaquée ;
    Le président du conseil général du Bas-Rhin n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu le nouveau mémoire de M. et Mme S... en date du 3 juin 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le petit menuisier à la retraite est fatigué, déprimé, au bord du gouffre, n’ayant guerre le courage de se battre ; qu’il réitère son découragement car il constate que le fond du dossier n’a jamais été pris en compte et que les différentes commissions s’en tiennent simplement au fait qu’elle n’y avait pas droit ; qu’il ne sait comment il remboursera cette somme car il a transformé la salle de bain et les accès aux différentes pièces pour le bien être de son épouse qui malheureusement ne se déplace qu’en fauteuil et pour passer les portes, il lui faut une certaine largeur ce qui implique les importantes transformations opérées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S... a perçu simultanément l’allocation personnalisée d’autonomie et la majoration pour aide constante d’une tierce personne de sa pension de retraite pour une période et un quantum non contestés ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-232 du code de l’action sociale et des familles « L’allocation personnalisée d’autonomie n’est cumulable ni avec l’allocation représentative de services ménagers, ni avec l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux 2e et 3e alinéas de l’article L. 231-1, ni avec l’allocation compensatrice instituée par l’article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 232-24, alinéa 2, dudit code « Tous les recouvrements relatifs au service de l’allocation personnalisée d’autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-25 du code de l’action sociale et des familles « L’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration à l’action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées » ;
    Considérant que M. et Mme S... font valoir qu’ils n’ont pas été informés de la règle de non cumul de prestations ; qu’ils avaient signé à la hâte le document présenté par l’assistante sociale sans l’avoir lu avant signature ; que de tels moyens ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision de pourvoir au remboursement de l’indu ; qu’il convient cependant ici de relever que les travailleurs sociaux seraient à l’avenir bien inspirés de rappeler cette règle aux personnes âgées qui sollicitent dans des moments de détresse, leurs conseils avisés ; que le moyen tiré par M. S... de sa bonne foi, qui n’est pas mise en doute, ne peut qu’être écarté ; qu’enfin le moyen tiré des frais importants d’aménagement de l’appartement afin de permettre à Mme S... de se déplacer en fauteuil roulant, quelque compréhensible qu’il puisse être, doit être également écarté ; que le juge de l’aide sociale n’a pas compétence pour accorder une remise ou une modération dans le cadre de l’action en répétition d’indu à la différence de ce qu’il en est dans le cadre de l’action en récupération de l’article L. 132-8 et 9 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il appartient à M. et Mme S... de solliciter auprès du payeur départemental des délais de paiement de la créance,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. et Mme S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer