Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence |
Dossier n° 061556
Mme V...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique 14 janvier 2008
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 août 2006, le recours par lequel le préfet du Var demande au juge de laide sociale dannuler la décision du 8 juin 2006 de la commission dadmission à laide sociale de Draguignan statuant en formation plénière ayant mis à la charge de laide sociale de lEtat les frais dhébergement de Mme V... à la maison de retraite « P... » située à C... (Var) par les moyens que lintéressée avait acquis un domicile de secours dans le Var pour avoir été hébergée dans cet établissement avant lentrée en vigueur de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme V... arrivait du Liban lorsquelle a été admise le 1er août 1980 à la maison de retraite « P... » de C... (Var) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour imputer à loccasion de lexamen de la demande de renouvellement daide sociale au placement des personnes âgées à lEtat la charge des frais dhébergement litigieux la commission dadmission à laide sociale de Draguignan statuant en formation plénière sest fondée sur limprécision des textes applicables et sur le fait que lEtat avait accepté à lorigine la prise en charge des frais dont sagit au titre des personnes « sans domicile fixe » au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que ces deux motifs ne sont pas de nature à fonder la décision attaquée dès lors que dune part, il appartient à toute juridiction en application de larticle 4 du code civil, notamment et surtout lorsque les textes sont imprécis, de les interpréter et de donner une solution procédant de cette interprétation aux litiges dont elle est saisie et dautre part, que la circonstance que lEtat avait accepté à lorigine de prendre en charge les frais daide sociale ne lui interdisait nullement de revenir sur cette position à loccasion dune demande de renouvellement, alors surtout, dailleurs, quil ne conclut pas à la rétroactivité de la charge dont il sollicite dorénavant limputation au département du Var ; quil y a lieu par suite dannuler comme entachée derreurs de droit la décision de la commission dadmission à laide sociale de Draguignan statuant en formation plénière attaquée ;
Considérant, toutefois, quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision attaquée mais sur la charge des frais litigieux compte tenu notamment des moyens des parties à linstance ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme V..., religieuse, exerçant son ministère au Liban est arrivée en France pour y prendre sa retraite et a été immédiatement admise le 1er août 1980 à la maison de retraite « P... » à C... (Var) ; que si cet établissement est bien un établissement social, le séjour dans un tel établissement ninterdisait pas, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, lacquisition dun domicile de secours à la différence, dès alors, du séjour dans un établissement sanitaire ; que dans ces conditions Mme V... a acquis, antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, un domicile de secours dans le département de Var ; quelle na pu, postérieurement à cette acquisition, perdre ledit domicile en continuant à séjourner dans un établissement dorénavant non acquisitif et non générateur de la perte du domicile de secours ; que dès lors en application des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 122-1, L. 121-1 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles il y a lieu de fixer le domicile de secours de Mme V... dans le département du Var ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses entrainées par le placement de Mme V... à la maison de retraite de C... sont à la charge du département du Var à compter du 1er août 2006.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer