Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Compétence
 

Dossier n° 061556

Mme V...
Séance du 7 décembre 2007

Décision lue en séance publique 14 janvier 2008

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 août 2006, le recours par lequel le préfet du Var demande au juge de l’aide sociale d’annuler la décision du 8 juin 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale de Draguignan statuant en formation plénière ayant mis à la charge de l’aide sociale de l’Etat les frais d’hébergement de Mme V... à la maison de retraite « P... » située à C... (Var) par les moyens que l’intéressée avait acquis un domicile de secours dans le Var pour avoir été hébergée dans cet établissement avant l’entrée en vigueur de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil général du Var tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme V... arrivait du Liban lorsqu’elle a été admise le 1er août 1980 à la maison de retraite « P... » de C... (Var) ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les anciens articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que pour imputer à l’occasion de l’examen de la demande de renouvellement d’aide sociale au placement des personnes âgées à l’Etat la charge des frais d’hébergement litigieux la commission d’admission à l’aide sociale de Draguignan statuant en formation plénière s’est fondée sur l’imprécision des textes applicables et sur le fait que l’Etat avait accepté à l’origine la prise en charge des frais dont s’agit au titre des personnes « sans domicile fixe » au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que ces deux motifs ne sont pas de nature à fonder la décision attaquée dès lors que d’une part, il appartient à toute juridiction en application de l’article 4 du code civil, notamment et surtout lorsque les textes sont imprécis, de les interpréter et de donner une solution procédant de cette interprétation aux litiges dont elle est saisie et d’autre part, que la circonstance que l’Etat avait accepté à l’origine de prendre en charge les frais d’aide sociale ne lui interdisait nullement de revenir sur cette position à l’occasion d’une demande de renouvellement, alors surtout, d’ailleurs, qu’il ne conclut pas à la rétroactivité de la charge dont il sollicite dorénavant l’imputation au département du Var ; qu’il y a lieu par suite d’annuler comme entachée d’erreurs de droit la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Draguignan statuant en formation plénière attaquée ;
    Considérant, toutefois, qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision attaquée mais sur la charge des frais litigieux compte tenu notamment des moyens des parties à l’instance ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme V..., religieuse, exerçant son ministère au Liban est arrivée en France pour y prendre sa retraite et a été immédiatement admise le 1er août 1980 à la maison de retraite « P... » à C... (Var) ; que si cet établissement est bien un établissement social, le séjour dans un tel établissement n’interdisait pas, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, l’acquisition d’un domicile de secours à la différence, dès alors, du séjour dans un établissement sanitaire ; que dans ces conditions Mme V... a acquis, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, un domicile de secours dans le département de Var ; qu’elle n’a pu, postérieurement à cette acquisition, perdre ledit domicile en continuant à séjourner dans un établissement dorénavant non acquisitif et non générateur de la perte du domicile de secours ; que dès lors en application des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 122-1, L. 121-1 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles il y a lieu de fixer le domicile de secours de Mme V... dans le département du Var ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses entrainées par le placement de Mme V... à la maison de retraite de C... sont à la charge du département du Var à compter du 1er août 2006.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer