Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Structure daccueil |
Dossier n° 061542
M. G...
Séance du 7 décembre 2007
Décision lue en séance publique 14 janvier 2008
Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, le 10 août 2006, le recours par lequel le président du conseil général du Loiret demande au juge de laide sociale de maintenir le domicile de secours de M. G... dans le département du Finistère par les moyens, dune part, que ce dernier na pas respecté le délai dun mois qui lui était imparti pour décliner sa compétence, dautre part, que la situation de lassisté, admis au foyer dhébergement pour personnes handicapées « M... » à O... (Loiret) depuis 1974, na pas changé à la suite de son placement dans un appartement géré par cet établissement médico-social qui nest pas acquisitif du domicile de secours ;
Vu la lettre du 7 juillet 2006 par laquelle le président du conseil général du Finistère a décliné la compétence de cette collectivité à prendre en charge les frais dhébergement de M. G... au foyer « M... » à O... depuis que lintéressé occupe un « appartement autonome » et a mis en recouvrement les sommes quil estime avoir été indûment supportées par le département du Finistère du 1er juin au 31 août 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2007, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la procédure ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...) » ; que ce délai nest pas imparti à peine de forclusion ; que lautorité saisie dispose à compter de cette transmission également dun mois « pour se prononcer sur sa compétence » ; quau terme de ce délai, elle envoie le dossier à la commission centrale daide sociale si elle « nadmet pas sa compétence » ;
Considérant, en lespèce, que la circonstance que le président du conseil général du Finistère ait décliné sa compétence et transmis à celui du département du Loiret, plus dun mois après son dépôt, la demande présentée par M. G... de renouvellement de la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement et de suivi éducatif au foyer « M... » à O... est sans incidence sur la résolution du présent litige ; que le caractère tardif de la transmission du dossier nentraîne pas par lui-même la mise à la charge du département du Finistère des dépenses en cause ;
Considérant que ce moyen soulevé à lappui des conclusions du recours susvisé ne peut être quécarté ;
Au fond ;
Considérant quaux termes de lancien article 193 du code de la famille et de laide sociale dans sa rédaction issue de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986 et reprise à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires et sociaux (...) » ; que ces dispositions étant dépourvues de toute portée rétroactive, ladmission dans un établissement sanitaire ou social entraînait, antérieurement à lentrée en vigueur de ladite loi, lacquisition dun domicile de secours dans le département où il était situé, au terme dun séjour de trois mois dans cet établissement ;
Considérant en lespèce que M. G... a été admis dans le foyer dhébergement « M... » à O..., en 1974 ; que sous lempire des dispositions du code de la famille et de laide sociale antérieures à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, son séjour de plus de trois mois dans cet établissement lui avait fait acquérir un domicile de secours dans le département du Loiret ; quultérieurement il la conservé à compter de lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 à compter de laquelle le séjour en foyer ne faisait plus perdre le domicile de secours qui y avait été antérieurement acquis, du seul fait de vivre dans un établissement social devenu non acquisitif du domicile dont sagit ;
Considérant quil résulte de linstruction que les appartements de « proximité » du foyer « M... » ont été autorisés comme foyer au titre du 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et bénéficient à ce titre dune tarification administrée ; que la circonstance que M. G... sacquitterait dun loyer serait en toute hypothèse inopérante alors dailleurs quil ne résulte pas de linstruction quil soit sous-locataire de lappartement où il réside, dès lors que comme il vient dêtre dit la structure a bien été autorisée comme foyer et dailleurs que le tarif prend en compte les frais de logement et non seulement les frais de suivi éducatif ;
Considérant dans ces conditions que dune part les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles sont bien applicables en lespèce sagissant daide sociale légale, dautre part que M. G... na pu perdre par un séjour de plus de trois mois dans les appartements de « proximité » du foyer « M... » le domicile de secours quil avait antérieurement acquis dans le département du Loiret où il a résidé depuis 1974 au foyer, alors, « t... » dhébergement « M... » ; quil avait ainsi, acquis antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 un domicile de secours dans ledit département quil na pu perdre postérieurement à cette entrée en vigueur ni en continuant à résider dans le foyer « t... » ni, comme il vient dêtre dit, en résidant dans la structure « appartements de proximité » ; quil suit de là que si le président du conseil général du Loiret est bien fondé à soutenir que le passage du foyer « t... » à la structure « appartements de proximité » na pas été de nature à faire perdre à M. G... le domicile de secours qui était le sien lorsquil résidait au foyer « t... », il ne lest pas à en déduire que les frais daide sociale ne sont pas à la charge de son département dès lors que, comme il vient dêtre dit, le séjour de plus de trois mois dans ledit foyer antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 avait fait acquérir à lassisté un domicile de secours dont il résulte également de ce qui précède quil na jamais été perdu ultérieurement ; quil y a lieu, par suite, de fixer dans le département du Loiret le domicile de secours de M. G...,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. G... demeure fixé dans le département du Loiret.
Art. 2. - Les frais dhébergement de M. G... au foyer dhébergement « M... » à O... (Loiret) incombent au département du Loiret.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Nouvel, assesseur, et M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer