Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Compétence |
Dossier n° 080825
Lenfant C...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 juin 2008, la requête du préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer dans le département de lAin la collectivité débitrice des frais daccueil dans un institut médico-éducatif de Lenfant C... par les motifs que ses parents sont des travailleurs frontaliers domiciliés à T... (Ain) ; quils ont opté pour une assurance privée française qui ne prend pas en charge la « scolarité de B... » lequel ne peut non plus bénéficier de la prise en charge de la sécurité sociale ; quaprès avoir été affilié à la CMU jusquau 31 décembre 2002 et maintenu dans la prise en charge à titre exceptionnel par la CPAM jusquau 31 mars 2004 ses parents ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en formulant des recours contre les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM relatives aux conditions daffiliation de leur enfant à la CMU ainsi que sur le montant des cotisations ; que le TASS a jugé le 29 mars 2005 que les frais de scolarité en Suisse doivent être pris en charge par laide sociale en vertu de larticle L. 242-10 du code de laction sociale et des familles ; que la jurisprudence implique que dès lors ils doivent être pris en charge par laide sociale départementale seulement lorsque lenfant est hébergé dans létablissement ; que dans le cas présent Lenfant C... se trouve en semi-internat ; que par courrier reçu le 16 mai 2008 le président du conseil général de lAin lui a fait connaître que tant létablissement situé en Suisse que linstitut médico-éducatif préconisé par la commission des droits et de lautonomie nentraient pas dans les critères dune prise en charge financière au titre de laide sociale par ce département ;
Vu enregistré le 21 juillet 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant à ce que ne soit pas reconnue en tout état de cause la compétence financière de son département par les motifs que Lenfant C... est soumis à lobligation scolaire selon larticle L. 351-1 du code de léducation ; que la CDES a préconisé une orientation en secteur médico-éducatif dans un établissement en Suisse faute dIME adapté dans la zone de résidence des parents du territoire départemental ; que la commission des droits et lautonomie par décision en date du 11 mars 2008 a également préconisé une orientation en IME situé soit dans lAin soit en Suisse « sous réserve de la décision de lassurance maladie concernant la prise en charge financière » ; que lEtat est soumis à obligation au titre de la formation scolaire eu égard aux difficultés particulières que peut présenter la scolarisation de certains handicapés selon larticle L. 121-1 et quun institut médico-éducatif dont lorganisme de tutelle est lEtat nentre pas dans les critères dattribution des compétences du conseil général de lAin au regard de la prise en charge des frais de scolarisation seuls des adultes de 20 ans et plus maintenus au titre de lamendement Creton pouvant bénéficier dune prise en charge au titre de laide sociale du conseil général ; que larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles dispose que le département tient compte « des compétences confiées par la loi à lEtat » et « coordonne les actions menées sur son territoire » ; quaucune mesure relevant de laide sociale à lenfance na été diligentée ; que la formation scolaire des enfants et des adolescents handicapés est une compétence exclusive de lEtat ; que les adultes handicapés de plus de 20 ans maintenus en IME ne peuvent bénéficier dune prise en charge au titre de laide sociale départementale que pour les seuls établissements adultes relevant de la compétence du conseil général et que (par analogie) la prise en charge de Lenfant C... ne relève pas du département de lAin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de léducation ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission centrale daide sociale est exclusivement saisie en application des dispositions de larticle R. 131-8, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles par le préfet de lAin pour déterminer limputation financière des frais de placement en institut médico-éducatif de Lenfant C... dans lhypothèse où celui-ci serait admis à laide sociale sur le fondement de larticle L. 245-10 dont lapplication dans les relations du demandeur daide et des collectivités daide sociale relève du contrôle contentieux des commissions départementales daide sociale en premier ressort ;
Considérant que par décision du 11 mars 2008 la commission départementale des droits et de lautonomie de lAin a décidé dune orientation en institut médico-éducatif de Lenfant C... et a désigné cinq IME sis dans plusieurs départements français et un semi-internat médico-éducatif situé en Suisse ; que les époux C... ont saisi le préfet de lAin dune demande daide sociale ; que celui-ci a transmis le dossier au président du conseil général de lAin pour reconnaissance de la compétence dimputation financière de son département ; que ce dernier a dénié sa compétence et renvoyé le dossier au préfet qui a saisi la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaux termes du 2e alinéa de larticle 7 de la loi 75-735 du 30 juin 1975 codifié à larticle L. 242-10 du code de laction sociale et des familles : « A défaut de prise en charge par lassurance maladie (les) frais dhébergement et de soins dans un établissement déducation spéciale et professionnelle sont supportés au titre de laide sociale (...) » ;
En ce qui concerne la prise en charge des frais de létablissement suisse ;
Considérant que tout comme les dispositions de la loi du 30 juin 1975 relatives à la scolarisation des enfants handicapés sont inapplicables en dehors du territoire français (1) sont également inapplicables en dehors de ce territoire celles relatives à lobligation éducative ; que par suite aucune collectivité daide sociale nest compétente pour prendre en charge les frais de semi-internat dans létablissement en Suisse désigné par la commission des droits et de lautonomie et quil revient à la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre du litige relatif à limputation financière des dépenses de le constater et de constater en conséquence que le département de lAin ne saurait être tenu de la charge financière des frais exposés dans linstitut suisse où Lenfant C... est actuellement pris en charge ; que la circonstance que la commission des droits et de lautonomie de lAin ait désigné létablissement dont sagit ne saurait contraindre les collectivités daide sociale a prendre en charge la dépense sagissant non de lappréciation de létat de la personne handicapée et de ses besoins mais de lopposabilité dune condition administrative de prise en charge ; que dailleurs un litige est actuellement pendant devant les tribunaux compétents de la confédération Helvétique afin que les droits de Lenfant C... soient reconnus dans le cadre de lassurance maladie de cet Etat compte tenu de la situation de travailleurs frontaliers des parents de cet enfant ; que cest dès lors à bon droit que le président du conseil général de lAin a dénié la compétence financière de son département pour la prise en charge des frais de placement de Lenfant C... à linstitut de conches (Suisse) dès lors que cette dépense nest en toute hypothèse pas à charge dune quelconque collectivité daide sociale française ;
En ce qui concerne la prise en charge dans les établissements situés dans trois départements français désignés par la commission départementale des droits et de lautonomie ;
Considérant que la prise en charge des frais dhébergement et de soins dans les instituts médico-éducatif, à lexclusion des frais entraînés par la scolarisation de lenfant handicapé lesquels en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 aujourdhui codifiées au code de laction,
1. Conseil dEtat 20 février 2002 Mme Miller no 220191 code page 244 sociale et au code de léducation relèvent de lEtat, sont bien à charge de lassurance maladie et à défaut de possibilité dintervention de celle-ci le sont en vertu des dispositions ci-dessus citées à celle de laide sociale sans que fassent obstacle à cette prise en charge les dispositions dordre général invoquées par le président du conseil général de lAin impartissant à lEtat la charge de lobligation éducative envers les enfants handicapés qui ne sauraient faire obstacle à ce quil soit prévu par les textes applicables, dont lobjet est dailleurs spécial par rapport à la disposition de principe dont le département se prévaut, que ces frais sont bien à la charge, comme toutes les autres dépenses daide sociale, du département où les parents de lintéressé, dont il continue à relever durant sa minorité, comme en lespèce, ont leur domicile et ce alors même que lenfant est placé dans un autre département ; quil est constant que les époux C... même sils travaillent en Suisse et ont le statut de travailleurs frontaliers, résident à T... (Ain) où leur fils a ainsi acquis et non perdu un domicile de secours ; quil suit delà que dans lhypothèse sur laquelle il nappartient pas dans la présente instance et compte tenu des termes de sa saisine à la commission centrale daide sociale de statuer où Lenfant C... ne continuerait pas à fréquenter linstitut de conches (Suisse) et viendrait à fréquenter un établissement situé en France les dépenses daide sociale sont à charge du département de lAin ; quil incombe au président du conseil général de lAin saisi du dossier de statuer dorénavant sur la demande daide sociale des époux C..., et dans lhypothèse où il refuserait ladmission à laide sociale au titre de leur enfant, à ceux-ci de saisir la commission départementale daide sociale compétente en premier ressort pour connaitre dun tel refus ; que dans la présente instance il y a lieu pour la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de laction sociale et des familles de se borner à juger que le domicile de secours de Lenfant C... est dans le département de lAin, en cas dadmission dans un des établissements désignés par la commission des droits et de lautonomie situés en France,
Décide
Art. 1er. - En tant que laide sociale est sollicitée par les époux C... pour la prise en charge des frais exposés dans létablissement médico-éducatif de conches (Confédération helvétique) le département de lAin et lEtat ne sont pas compétents pour assurer la charge financière de cette admission.
Art. 2. - En tant que laide sociale est demandée pour une admission éventuelle dans lun des autres établissements situés sur le territoire français désignés par la commission des droits et de lautonomie de lAin dans sa décision du 11 mars 2008 le domicile de secours de Lenfant C... est dans le département de lAin.
Art. 3. - Il appartient au président du conseil général de lAin de statuer sur la demande daide sociale présentée pour Lenfant C... par ses parents compte tenu des articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de lAin, au président du conseil général de lAin et pour information à M. et Mme C...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer