Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Compétence
 

Dossier n° 080825

L’enfant C...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique 27  novembre 2008

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 juin 2008, la requête du préfet de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer dans le département de l’Ain la collectivité débitrice des frais d’accueil dans un institut médico-éducatif de L’enfant C... par les motifs que ses parents sont des travailleurs frontaliers domiciliés à T... (Ain) ; qu’ils ont opté pour une assurance privée française qui ne prend pas en charge la « scolarité de B... » lequel ne peut non plus bénéficier de la prise en charge de la sécurité sociale ; qu’après avoir été affilié à la CMU jusqu’au 31 décembre 2002 et maintenu dans la prise en charge à titre exceptionnel par la CPAM jusqu’au 31 mars 2004 ses parents ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en formulant des recours contre les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM relatives aux conditions d’affiliation de leur enfant à la CMU ainsi que sur le montant des cotisations ; que le TASS a jugé le 29 mars 2005 que les frais de scolarité en Suisse doivent être pris en charge par l’aide sociale en vertu de l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles ; que la jurisprudence implique que dès lors ils doivent être pris en charge par l’aide sociale départementale seulement lorsque l’enfant est hébergé dans l’établissement ; que dans le cas présent L’enfant C... se trouve en semi-internat ; que par courrier reçu le 16 mai 2008 le président du conseil général de l’Ain lui a fait connaître que tant l’établissement situé en Suisse que l’institut médico-éducatif préconisé par la commission des droits et de l’autonomie n’entraient pas dans les critères d’une prise en charge financière au titre de l’aide sociale par ce département ;
    Vu enregistré le 21 juillet 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain tendant à ce que ne soit pas reconnue en tout état de cause la compétence financière de son département par les motifs que L’enfant C... est soumis à l’obligation scolaire selon l’article L. 351-1 du code de l’éducation ; que la CDES a préconisé une orientation en secteur médico-éducatif dans un établissement en Suisse faute d’IME adapté dans la zone de résidence des parents du territoire départemental ; que la commission des droits et l’autonomie par décision en date du 11 mars 2008 a également préconisé une orientation en IME situé soit dans l’Ain soit en Suisse « sous réserve de la décision de l’assurance maladie concernant la prise en charge financière » ; que l’Etat est soumis à obligation au titre de la formation scolaire eu égard aux difficultés particulières que peut présenter la scolarisation de certains handicapés selon l’article L. 121-1 et qu’un institut médico-éducatif dont l’organisme de tutelle est l’Etat n’entre pas dans les critères d’attribution des compétences du conseil général de l’Ain au regard de la prise en charge des frais de scolarisation seuls des adultes de 20 ans et plus maintenus au titre de l’amendement Creton pouvant bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale du conseil général ; que l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que le département tient compte « des compétences confiées par la loi à l’Etat » et « coordonne les actions menées sur son territoire » ; qu’aucune mesure relevant de l’aide sociale à l’enfance n’a été diligentée ; que la formation scolaire des enfants et des adolescents handicapés est une compétence exclusive de l’Etat ; que les adultes handicapés de plus de 20 ans maintenus en IME ne peuvent bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale départementale que pour les seuls établissements adultes relevant de la compétence du conseil général et que (par analogie) la prise en charge de L’enfant C... ne relève pas du département de l’Ain ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’éducation ;
    Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est exclusivement saisie en application des dispositions de l’article R. 131-8, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles par le préfet de l’Ain pour déterminer l’imputation financière des frais de placement en institut médico-éducatif de L’enfant C... dans l’hypothèse où celui-ci serait admis à l’aide sociale sur le fondement de l’article L. 245-10 dont l’application dans les relations du demandeur d’aide et des collectivités d’aide sociale relève du contrôle contentieux des commissions départementales d’aide sociale en premier ressort ;
    Considérant que par décision du 11 mars 2008 la commission départementale des droits et de l’autonomie de l’Ain a décidé d’une orientation en institut médico-éducatif de L’enfant C... et a désigné cinq IME sis dans plusieurs départements français et un semi-internat médico-éducatif situé en Suisse ; que les époux C... ont saisi le préfet de l’Ain d’une demande d’aide sociale ; que celui-ci a transmis le dossier au président du conseil général de l’Ain pour reconnaissance de la compétence d’imputation financière de son département ; que ce dernier a dénié sa compétence et renvoyé le dossier au préfet qui a saisi la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 7 de la loi 75-735 du 30 juin 1975 codifié à l’article L. 242-10 du code de l’action sociale et des familles : « A défaut de prise en charge par l’assurance maladie (les) frais d’hébergement et de soins dans un établissement d’éducation spéciale et professionnelle sont supportés au titre de l’aide sociale (...) » ;
    En ce qui concerne la prise en charge des frais de l’établissement suisse ;
    Considérant que tout comme les dispositions de la loi du 30 juin 1975 relatives à la scolarisation des enfants handicapés sont inapplicables en dehors du territoire français (1) sont également inapplicables en dehors de ce territoire celles relatives à l’obligation éducative ; que par suite aucune collectivité d’aide sociale n’est compétente pour prendre en charge les frais de semi-internat dans l’établissement en Suisse désigné par la commission des droits et de l’autonomie et qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre du litige relatif à l’imputation financière des dépenses de le constater et de constater en conséquence que le département de l’Ain ne saurait être tenu de la charge financière des frais exposés dans l’institut suisse où L’enfant C... est actuellement pris en charge ; que la circonstance que la commission des droits et de l’autonomie de l’Ain ait désigné l’établissement dont s’agit ne saurait contraindre les collectivités d’aide sociale a prendre en charge la dépense s’agissant non de l’appréciation de l’état de la personne handicapée et de ses besoins mais de l’opposabilité d’une condition administrative de prise en charge ; que d’ailleurs un litige est actuellement pendant devant les tribunaux compétents de la confédération Helvétique afin que les droits de L’enfant C... soient reconnus dans le cadre de l’assurance maladie de cet Etat compte tenu de la situation de travailleurs frontaliers des parents de cet enfant ; que c’est dès lors à bon droit que le président du conseil général de l’Ain a dénié la compétence financière de son département pour la prise en charge des frais de placement de L’enfant C... à l’institut de conches (Suisse) dès lors que cette dépense n’est en toute hypothèse pas à charge d’une quelconque collectivité d’aide sociale française ;
    En ce qui concerne la prise en charge dans les établissements situés dans trois départements français désignés par la commission départementale des droits et de l’autonomie ;
    Considérant que la prise en charge des frais d’hébergement et de soins dans les instituts médico-éducatif, à l’exclusion des frais entraînés par la scolarisation de l’enfant handicapé lesquels en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 aujourd’hui codifiées au code de l’action,
        1.  Conseil d’Etat 20 février 2002 Mme Miller no 220191 code page 244 sociale et au code de l’éducation relèvent de l’Etat, sont bien à charge de l’assurance maladie et à défaut de possibilité d’intervention de celle-ci le sont en vertu des dispositions ci-dessus citées à celle de l’aide sociale sans que fassent obstacle à cette prise en charge les dispositions d’ordre général invoquées par le président du conseil général de l’Ain impartissant à l’Etat la charge de l’obligation éducative envers les enfants handicapés qui ne sauraient faire obstacle à ce qu’il soit prévu par les textes applicables, dont l’objet est d’ailleurs spécial par rapport à la disposition de principe dont le département se prévaut, que ces frais sont bien à la charge, comme toutes les autres dépenses d’aide sociale, du département où les parents de l’intéressé, dont il continue à relever durant sa minorité, comme en l’espèce, ont leur domicile et ce alors même que l’enfant est placé dans un autre département ; qu’il est constant que les époux C... même s’ils travaillent en Suisse et ont le statut de travailleurs frontaliers, résident à T... (Ain) où leur fils a ainsi acquis et non perdu un domicile de secours ; qu’il suit delà que dans l’hypothèse sur laquelle il n’appartient pas dans la présente instance et compte tenu des termes de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale de statuer où L’enfant C... ne continuerait pas à fréquenter l’institut de conches (Suisse) et viendrait à fréquenter un établissement situé en France les dépenses d’aide sociale sont à charge du département de l’Ain ; qu’il incombe au président du conseil général de l’Ain saisi du dossier de statuer dorénavant sur la demande d’aide sociale des époux C..., et dans l’hypothèse où il refuserait l’admission à l’aide sociale au titre de leur enfant, à ceux-ci de saisir la commission départementale d’aide sociale compétente en premier ressort pour connaitre d’un tel refus ; que dans la présente instance il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles de se borner à juger que le domicile de secours de L’enfant C... est dans le département de l’Ain, en cas d’admission dans un des établissements désignés par la commission des droits et de l’autonomie situés en France,

Décide

    Art. 1er.  -  En tant que l’aide sociale est sollicitée par les époux C... pour la prise en charge des frais exposés dans l’établissement médico-éducatif de conches (Confédération helvétique) le département de l’Ain et l’Etat ne sont pas compétents pour assurer la charge financière de cette admission.
    Art. 2.  -  En tant que l’aide sociale est demandée pour une admission éventuelle dans l’un des autres établissements situés sur le territoire français désignés par la commission des droits et de l’autonomie de l’Ain dans sa décision du 11 mars 2008 le domicile de secours de L’enfant C... est dans le département de l’Ain.
    Art. 3.  -  Il appartient au président du conseil général de l’Ain de statuer sur la demande d’aide sociale présentée pour L’enfant C... par ses parents compte tenu des articles 1 et 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de l’Ain, au président du conseil général de l’Ain et pour information à M. et Mme C...
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer