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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Compétence
 

Dossier n° 061537

M. F...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 août 2006, la requête du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours de M. F... demandeur d’une allocation personnalisée d’autonomie par les moyens que le fait d’avoir habité 7 ans un appartement à E... en Charente-Maritime a constitué une résidence habituelle pour M. F... ; qu’un établissement non autorisé n’est pas un établissement sanitaire et social selon la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale ; qu’à fortiori un ensemble d’appartements même destiné prioritairement à des personnes âgées n’est pas un tel établissement dès lors qu’il n’a pas été agréé comme tel et autorisé par l’autorité administrative ; qu’en l’espèce la résidence « Les B... » n’a fait l’objet d’aucun agrément et les frais de séjour ne sont pas pris en charge par l’aide sociale ;
    Vu enregistré le 9 août 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par le motif que la résidence « Les B... » à E... est un foyer-logement créé par une collectivité publique dans le cadre d’une intervention à caractère social, institution sociale par nature ;
    Vu enregistré le 27 août 2007 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que l’arrêté fourni n’est pas probant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Charente-Maritime a transmis le dossier de M. F... admis en EHPAD au président du conseil général de la Dordogne pour reconnaissance du domicile de secours ; qu’avant son admission à l’EHPAD M. F... a résidé dans un « foyer-logement » à E... (Charente-Maritime) ; que le président du conseil général de la Charente-Maritime n’a pas précisé dans sa transmission à celui de la Dordogne les motifs de sa contestation de l’imputation financière de la dépense d’allocation personnalisée d’autonomie de M. F... à son département et produit alors un quelconque élément de nature à justifier voire à présumer que le « foyer-logement » d’E... ait été autorisé comme établissement social de telle sorte qu’en y résidant à son arrivée en Charente-Maritime jusqu’à son admission en EHPAD M. F... n’ait pu y acquérir son domicile de secours ; que s’il est vrai qu’il fournit en annexe à son mémoire en défense, où il se borne à soutenir que le foyer-logement d’E... serait « par nature » un établissement social, un arrêté en date du 9 juillet 1981 autorisant l’association gestionnaire à « reprendre la gestion du logement foyer « Les B... » à E... » cet arrêté ne justifie pas par ses visa et ses motifs qu’il s’agisse bien d’une autorisation de transfert de gestion relative à un établissement initialement autorisé après avis du Comité régional des institutions sociales et médico-sociales ; qu’en cet état de l’absence d’autorisation justifiée, il doit être admis, en l’état des pièces ainsi soumises à la commission centrale d’aide sociale et de l’argumentation du mémoire en défense, et conformément aux conclusions de la requête que M. F... avait avant d’être admis à l’EHPAD de C... (Charente-Maritime) résidé dans ce département durant plus de 3 mois dans des conditions constitutives d’une acquisition de domicile de secours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. F... demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie est dans le département de la Charente-Maritime.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer