Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Compétence |
Dossier n° 061537
M. F...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 août 2006, la requête du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Charente-Maritime le domicile de secours de M. F... demandeur dune allocation personnalisée dautonomie par les moyens que le fait davoir habité 7 ans un appartement à E... en Charente-Maritime a constitué une résidence habituelle pour M. F... ; quun établissement non autorisé nest pas un établissement sanitaire et social selon la jurisprudence de la commission centrale daide sociale ; quà fortiori un ensemble dappartements même destiné prioritairement à des personnes âgées nest pas un tel établissement dès lors quil na pas été agréé comme tel et autorisé par lautorité administrative ; quen lespèce la résidence « Les B... » na fait lobjet daucun agrément et les frais de séjour ne sont pas pris en charge par laide sociale ;
Vu enregistré le 9 août 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par le motif que la résidence « Les B... » à E... est un foyer-logement créé par une collectivité publique dans le cadre dune intervention à caractère social, institution sociale par nature ;
Vu enregistré le 27 août 2007 le mémoire du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que larrêté fourni nest pas probant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Charente-Maritime a transmis le dossier de M. F... admis en EHPAD au président du conseil général de la Dordogne pour reconnaissance du domicile de secours ; quavant son admission à lEHPAD M. F... a résidé dans un « foyer-logement » à E... (Charente-Maritime) ; que le président du conseil général de la Charente-Maritime na pas précisé dans sa transmission à celui de la Dordogne les motifs de sa contestation de limputation financière de la dépense dallocation personnalisée dautonomie de M. F... à son département et produit alors un quelconque élément de nature à justifier voire à présumer que le « foyer-logement » dE... ait été autorisé comme établissement social de telle sorte quen y résidant à son arrivée en Charente-Maritime jusquà son admission en EHPAD M. F... nait pu y acquérir son domicile de secours ; que sil est vrai quil fournit en annexe à son mémoire en défense, où il se borne à soutenir que le foyer-logement dE... serait « par nature » un établissement social, un arrêté en date du 9 juillet 1981 autorisant lassociation gestionnaire à « reprendre la gestion du logement foyer « Les B... » à E... » cet arrêté ne justifie pas par ses visa et ses motifs quil sagisse bien dune autorisation de transfert de gestion relative à un établissement initialement autorisé après avis du Comité régional des institutions sociales et médico-sociales ; quen cet état de labsence dautorisation justifiée, il doit être admis, en létat des pièces ainsi soumises à la commission centrale daide sociale et de largumentation du mémoire en défense, et conformément aux conclusions de la requête que M. F... avait avant dêtre admis à lEHPAD de C... (Charente-Maritime) résidé dans ce département durant plus de 3 mois dans des conditions constitutives dune acquisition de domicile de secours,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. F... demandeur de lallocation personnalisée dautonomie est dans le département de la Charente-Maritime.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer