Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Procédure - Recours - Conditions relatives au recours
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier n° 288317

Centre hospitalier départemental de B...
Séance du 21 novembre 2008

Lecture du 31 décembre 2008

    Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le centre hospitalier départemental de B..., dont le siège est à B... ; le centre hospitalier départemental de B... demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 12 septembre 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin ayant confirmé la décision du 15 mai 2001 de la commission d’admission à l’aide sociale de Strasbourg refusant à Mme A... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de B... du 1er octobre 2000 au 1er mars 2003 ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
    le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
    les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département du Bas-Rhin ;
    les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui n’étaient pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de former appel de la décision rendue par celle-ci devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il est constant que le centre hospitalier départemental de B... n’était pas partie à l’instance introduite devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin par M. B..., fils de Mme A..., contre la décision de la commission d’admission du Bas-Rhin refusant à cette dernière la prise en charge de ses frais de séjour dans ce centre ; que, par suite, le centre hospitalier n’était pas recevable à faire appel, devant la commission centrale d’aide sociale, de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale d’aide sociale ; que ce motif, qui est d’ordre public et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision attaquée de la commission centrale d’aide sociale, dont il justifie le dispositif ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier départemental de B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à ce même titre à sa charge au profit du département du Bas-Rhin,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi du centre hospitalier départemental de B... est rejeté.
    Art. 2.  -  Les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au centre hospitalier départemental de B... et au département du Bas-Rhin.