Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Procédure - Recours - Conditions relatives au recours |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 288317
Centre hospitalier départemental de B...
Séance du 21 novembre 2008
Lecture du 31 décembre 2008
Vu le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par le centre hospitalier départemental de B..., dont le siège est à B... ; le centre hospitalier départemental de B... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 12 septembre 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin ayant confirmé la décision du 15 mai 2001 de la commission dadmission à laide sociale de Strasbourg refusant à Mme A... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de B... du 1er octobre 2000 au 1er mars 2003 ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département du Bas-Rhin ;
les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles : « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs daliments, létablissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de lEtat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision » ; que ces dispositions nont ni pour objet, ni pour effet de permettre aux personnes qui nétaient pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale de former appel de la décision rendue par celle-ci devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil est constant que le centre hospitalier départemental de B... nétait pas partie à linstance introduite devant la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin par M. B..., fils de Mme A..., contre la décision de la commission dadmission du Bas-Rhin refusant à cette dernière la prise en charge de ses frais de séjour dans ce centre ; que, par suite, le centre hospitalier nétait pas recevable à faire appel, devant la commission centrale daide sociale, de la décision du 24 février 2003 de la commission départementale daide sociale ; que ce motif, qui est dordre public et dont lexamen nimplique lappréciation daucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par la décision attaquée de la commission centrale daide sociale, dont il justifie le dispositif ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier départemental de B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre une somme à ce même titre à sa charge au profit du département du Bas-Rhin,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du centre hospitalier départemental de B... est rejeté.
Art. 2. - Les conclusions présentées par le département du Bas-Rhin au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au centre hospitalier départemental de B... et au département du Bas-Rhin.