Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide-ménagère - Attribution - Conditions
 

Dossier no 080501

Mlle N...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 mars 2008, la requête présentée par le président du conseil général du Morbihan tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 21 décembre 2007 par les moyens que la circulaire DGAS/SDA no 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais et la lettre instruction DGAS/DGUHC du 3 février 2004 décrivent l’objectif et les missions des maisons relais ; que l’une des missions essentielles de ces structures est de créer ou de recréer du lien social ; que l’hôte joue un rôle primordial dans l’animation de la vie quotidienne au sein de « la maison relais pension de famille » ; que les maisons relais proposent une solution d’habitat durable, sans limitation de durée, et permettent aux personnes de se réinsérer à leur rythme, dans un cadre de vie convivial ; qu’il ressort donc de ces textes que l’objectif des maisons relais est de favoriser l’insertion des personnes en situation d’isolement social et affectif ; qu’en outre, les missions de l’hôte de la maison relais sont ainsi déclinées dans la circulaire : ils ont en charge « la surveillance et le maintien du bon entretien des logements » ; que par ailleurs le rapport du médecin contrôleur joint met en évidence que la situation de Mlle N... ne justifie des heures d’aide ménagère qu’en tant qu’elle est isolée, seule à son domicile ; qu’elle nécessite alors une stimulation ; que justement l’objectif de sa prise en charge au sein de la maison relais est de permettre son insertion en favorisant cette stimulation au quotidien notamment par le biais de l’entretien de son logement ; qu’il ressort donc des textes applicables aux maisons relais ainsi que de l’analyse médicale de la situation de Mlle N... que les heures d’aide ménagère au sein de la maison relais n’ont pas à être allouées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouveaux courriers du président du conseil général du Morbihan en date des 24 avril 2008 et 11 août 2008 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 28 juillet 2008 le mémoire en défense de M. N... qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’en avril 2007 il a sollicité l’entrée de Christiane dans le dispositif « famille gouvernante » dans une structure à Lorient sur sollicitation du CMP de Plouay vu sa lourde pathologie la mettant dans l’incapacité totale de s’assumer même sous le contrôle d’un dirigent de la maison relais ; qu’un refus a été prononcé suite à cette demande, que l’expertise médicale effectuée le 16 novembre 2007 par le Docteur Z... a confirmé la prise en charge de trois heures d’aide ménagère par semaine ce que ne peut assumer un personnel de maison relais par manque de temps ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’incapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile [...] » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’invalidité de 80 % au moins, du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
    Considérant que par décision du 14 mars 2007, le président du conseil général du Morbihan a refusé à Mlle N... sa demande de prise en charge d’aide ménagère à compter du 1er janvier 2007 au motif d’un avis défavorable du médecin contrôleur ; qu’en sa séance du 21 décembre 2007 la commission départementale d’aide sociale du Morbihan a annulé cette décision admettant Mlle N... à l’aide sociale au titre de l’aide ménagère à domicile à compter du 1er janvier 2007 à raison de 3 heures par semaine ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la requérante atteinte d’une pathologie psychologique et cognitive est bénéficiaire de 3 heures d’aide ménagère par semaine depuis quinze ans ; qu’elle résidait en studio à M, puis a été admise dans une « maison relais » et que le président du conseil général du Morbihan a considéré que du fait de cette admission l’aide ménagère n’était plus nécessaire ; qu’il n’apparaît pas clairement que l’état de santé de Mlle N..., dont le caractère stabilisé n’est pas contesté et qui nécessite un traitement médical très lourd ne justifie pas en lui-même l’octroi de services ménagers compte tenu de l’absence de modification de la situation de l’assistée sur le plan psycho-médical après l’entrée à la maison relais ; que le président du conseil général du Morbihan fait seulement valoir que « l’hôte » de cette « maison » est en charge de la surveillance et de la stimulation du bon entretien du logement permettant dorénavant, moyennant l’accomplissement de cette mission, à la requérante de pourvoir elle-même à son besoin de services ménagers ; que, toutefois, le président du conseil général n’apporte à la commission aucun élément concret (rapport social etc....) constatant que « l’hôte » peut effectivement dispenser un suivi tel que le besoin d’aide extérieure ménagère ne soit plus justifié ; qu’il n’est au contraire pas contesté que la « maison relais » soumise pour son financement à des circulaires instituant des taux plafond de financement généralement inférieurs à l’ensemble des besoins correspondant aux fonctions assumées par « l’hôte » ou « le couple d’hôtes » ne soit pas effectivement à même d’apporter à Mlle N... un soutien tel que le besoin antérieurement avéré de services ménagers ne soit dorénavant sans objet ; qu’en effet il ne suffit pas que théoriquement une prestation sociale puisse être assumée en fonction des textes régissant une structure sociale ou médico-sociale, mais encore faut-il qu’elle le soit effectivement dans des conditions telles que son objectif puisse être regardé comme atteint ; qu’en l’espèce il n’est pas établi que tel soit le cas compte tenu de l’ensemble des tâches devant être exécutées par « l’hôte » de la maison relais où est admise Mlle N... ; qu’il suit de tout ce qui précède que compte tenu d’une part, de l’absence d’évolution de l’état de celle-ci et d’autre part, de l’absence de démonstration de la possibilité que, nonobstant cette absence d’évolution, elle accomplisse elle-même sans soutien extérieur les services ménagers nécessaires dans sa résidence de la « maison relais », sur la simple stimulation de « l’hôte », la preuve de l’absence de besoin d’aide n’est pas apportée ; qu’il y a lieu en conséquence de rétablir la requérante dans ses droits en l’admettant à l’aide ménagère à raison de 3 heures par semaine comme l’ont fait les premiers juges ;
    Considérant enfin qu’en admettant même que comme le fait valoir l’appelant l’avis du médecin expert désigné par les premiers juges soit entaché d’erreur d’appréciation des variables discriminantes à prendre en compte pour le classement des personnes âgées dépendantes dans les groupes iso-ressources en fonction de la grille AGIR, ce moyen est inopérant, dès lors que les critères d’octroi des services ménagers sont différents de ceux d’octroi de l’allocation personnalisée d’autonomie pour l’appréciation des droits à laquelle est seulement utilisée la grille AGIR et qu’il résulte de ce qui précède que le besoin d’aide ménagère est justifié pour Mlle N... ; qu’ainsi si c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur les éléments de l’avis du médecin expert désigné par lui relatif au classement dans la grille AGIR pour admettre Mlle N... aux services ménagers, l’appelant n’en demeure pas moins non fondé à se plaindre de la décision intervenue compte tenu des moyens énoncés par la requérante et de ceux substitués par la présente décision à celui retenu par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant en définitive en effet que Mlle N... qui relevait d’ailleurs d’une structure plus « lourde » ainsi qu’il n’est pas contesté n’était pas prise en charge à la « maison relais » dans laquelle elle était admise dans des conditions telles qu’il soit établi que le besoin d’aide ménagère dont elle bénéficiait auparavant avait disparu et que pour ce motif il y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général du Morbihan,

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer