Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide-ménagère - Attribution - Conditions |
Dossier no 080501
Mlle N...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 mars 2008, la requête présentée par le président du conseil général du Morbihan tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 21 décembre 2007 par les moyens que la circulaire DGAS/SDA no 2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais et la lettre instruction DGAS/DGUHC du 3 février 2004 décrivent lobjectif et les missions des maisons relais ; que lune des missions essentielles de ces structures est de créer ou de recréer du lien social ; que lhôte joue un rôle primordial dans lanimation de la vie quotidienne au sein de « la maison relais pension de famille » ; que les maisons relais proposent une solution dhabitat durable, sans limitation de durée, et permettent aux personnes de se réinsérer à leur rythme, dans un cadre de vie convivial ; quil ressort donc de ces textes que lobjectif des maisons relais est de favoriser linsertion des personnes en situation disolement social et affectif ; quen outre, les missions de lhôte de la maison relais sont ainsi déclinées dans la circulaire : ils ont en charge « la surveillance et le maintien du bon entretien des logements » ; que par ailleurs le rapport du médecin contrôleur joint met en évidence que la situation de Mlle N... ne justifie des heures daide ménagère quen tant quelle est isolée, seule à son domicile ; quelle nécessite alors une stimulation ; que justement lobjectif de sa prise en charge au sein de la maison relais est de permettre son insertion en favorisant cette stimulation au quotidien notamment par le biais de lentretien de son logement ; quil ressort donc des textes applicables aux maisons relais ainsi que de lanalyse médicale de la situation de Mlle N... que les heures daide ménagère au sein de la maison relais nont pas à être allouées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouveaux courriers du président du conseil général du Morbihan en date des 24 avril 2008 et 11 août 2008 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu enregistré le 28 juillet 2008 le mémoire en défense de M. N... qui conclut au rejet de la requête par les moyens quen avril 2007 il a sollicité lentrée de Christiane dans le dispositif « famille gouvernante » dans une structure à Lorient sur sollicitation du CMP de Plouay vu sa lourde pathologie la mettant dans lincapacité totale de sassumer même sous le contrôle dun dirigent de la maison relais ; quun refus a été prononcé suite à cette demande, que lexpertise médicale effectuée le 16 novembre 2007 par le Docteur Z... a confirmé la prise en charge de trois heures daide ménagère par semaine ce que ne peut assumer un personnel de maison relais par manque de temps ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans lincapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile [...] » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dinvalidité de 80 % au moins, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ;
Considérant que par décision du 14 mars 2007, le président du conseil général du Morbihan a refusé à Mlle N... sa demande de prise en charge daide ménagère à compter du 1er janvier 2007 au motif dun avis défavorable du médecin contrôleur ; quen sa séance du 21 décembre 2007 la commission départementale daide sociale du Morbihan a annulé cette décision admettant Mlle N... à laide sociale au titre de laide ménagère à domicile à compter du 1er janvier 2007 à raison de 3 heures par semaine ;
Considérant quil résulte de linstruction que la requérante atteinte dune pathologie psychologique et cognitive est bénéficiaire de 3 heures daide ménagère par semaine depuis quinze ans ; quelle résidait en studio à M, puis a été admise dans une « maison relais » et que le président du conseil général du Morbihan a considéré que du fait de cette admission laide ménagère nétait plus nécessaire ; quil napparaît pas clairement que létat de santé de Mlle N..., dont le caractère stabilisé nest pas contesté et qui nécessite un traitement médical très lourd ne justifie pas en lui-même loctroi de services ménagers compte tenu de labsence de modification de la situation de lassistée sur le plan psycho-médical après lentrée à la maison relais ; que le président du conseil général du Morbihan fait seulement valoir que « lhôte » de cette « maison » est en charge de la surveillance et de la stimulation du bon entretien du logement permettant dorénavant, moyennant laccomplissement de cette mission, à la requérante de pourvoir elle-même à son besoin de services ménagers ; que, toutefois, le président du conseil général napporte à la commission aucun élément concret (rapport social etc....) constatant que « lhôte » peut effectivement dispenser un suivi tel que le besoin daide extérieure ménagère ne soit plus justifié ; quil nest au contraire pas contesté que la « maison relais » soumise pour son financement à des circulaires instituant des taux plafond de financement généralement inférieurs à lensemble des besoins correspondant aux fonctions assumées par « lhôte » ou « le couple dhôtes » ne soit pas effectivement à même dapporter à Mlle N... un soutien tel que le besoin antérieurement avéré de services ménagers ne soit dorénavant sans objet ; quen effet il ne suffit pas que théoriquement une prestation sociale puisse être assumée en fonction des textes régissant une structure sociale ou médico-sociale, mais encore faut-il quelle le soit effectivement dans des conditions telles que son objectif puisse être regardé comme atteint ; quen lespèce il nest pas établi que tel soit le cas compte tenu de lensemble des tâches devant être exécutées par « lhôte » de la maison relais où est admise Mlle N... ; quil suit de tout ce qui précède que compte tenu dune part, de labsence dévolution de létat de celle-ci et dautre part, de labsence de démonstration de la possibilité que, nonobstant cette absence dévolution, elle accomplisse elle-même sans soutien extérieur les services ménagers nécessaires dans sa résidence de la « maison relais », sur la simple stimulation de « lhôte », la preuve de labsence de besoin daide nest pas apportée ; quil y a lieu en conséquence de rétablir la requérante dans ses droits en ladmettant à laide ménagère à raison de 3 heures par semaine comme lont fait les premiers juges ;
Considérant enfin quen admettant même que comme le fait valoir lappelant lavis du médecin expert désigné par les premiers juges soit entaché derreur dappréciation des variables discriminantes à prendre en compte pour le classement des personnes âgées dépendantes dans les groupes iso-ressources en fonction de la grille AGIR, ce moyen est inopérant, dès lors que les critères doctroi des services ménagers sont différents de ceux doctroi de lallocation personnalisée dautonomie pour lappréciation des droits à laquelle est seulement utilisée la grille AGIR et quil résulte de ce qui précède que le besoin daide ménagère est justifié pour Mlle N... ; quainsi si cest à tort que le premier juge sest fondé sur les éléments de lavis du médecin expert désigné par lui relatif au classement dans la grille AGIR pour admettre Mlle N... aux services ménagers, lappelant nen demeure pas moins non fondé à se plaindre de la décision intervenue compte tenu des moyens énoncés par la requérante et de ceux substitués par la présente décision à celui retenu par la commission départementale daide sociale ;
Considérant en définitive en effet que Mlle N... qui relevait dailleurs dune structure plus « lourde » ainsi quil nest pas contesté nétait pas prise en charge à la « maison relais » dans laquelle elle était admise dans des conditions telles quil soit établi que le besoin daide ménagère dont elle bénéficiait auparavant avait disparu et que pour ce motif il y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général du Morbihan,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer