Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Attribution - Conditions |
Dossier no 080492
M. D...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 avril 2008, la requête présentée par M. D... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 11 décembre 2007 confirmant la décision du président du conseil général de lAude du 17 avril 2007 de prise en charge de 15 heures daide ménagère majorée dune participation supplémentaire de 3,49 euros de lheure à charge du bénéficiaire par les moyens que sa pension dinvalidité est égale à 1 000,00 euros ; que la participation est donc trop importante à ses yeux ; que sil avait lAAH, il naurait aucune participation à payer ;
Vu enregistré le 10 avril 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de lAude qui conclut au rejet de la requête par les moyens que cest à titre exceptionnel que le président du conseil général avait accordé à M. D... les services ménagers sous réserve dun montant global de participation horaire de 5,99 euros ; quau regard de la réglementation deux conditions doivent être remplies pour bénéficier des services ménagers par laide sociale à savoir une condition dâge de plus de soixante ans ou dune condition dhandicap ainsi que de conditions de ressources qui ne doivent pas dépasser le plafond de laide sociale dun montant annuel de 7 635,53 euros à compter du 1er juillet 2007 pour une personne seule ; que si M. D... remplit bien la première condition, il nen est pas de même pour la deuxième puisque ses ressources sont égales à 11 280,00 euros pour lannée ; que cependant cette aide lui a été accordée dans la mesure où les personnes handicapées ne peuvent pas lobtenir auprès dun autre organisme contrairement aux personnes âgées qui ont la possibilité de sadresser à leur caisse de retraite ; que pour prendre en compte le dépassement de ressource, laccord est assorti dune participation supplémentaire de 3,49 euros de lheure sajoutant à la participation légale de 2,50 euros soit au total 5,99 euros ; quau terme de ce rapport et considérant quune application stricte de la réglementation conduirait à refuser catégoriquement les services ménagers ; que les commissions dadmission et départementale ont préféré à titre exceptionnel adopter une position favorable à la personne handicapée ; quil est demandé à la commission centrale daide sociale de confirmer les décisions contestées ;
Vu enregistré le 24 avril 2008 le nouveau mémoire de M. D... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que notre République a été bâtie sur la liberté, légalité et la fraternité ; que dans cette affaire, il ne voit pas légalité ; que parce quil a travaillé durant plus de vingt ans et quil perçoit une pension dinvalidité qui est imposable, il na pas le droit à une aide ménagère à titre gratuit car ses ressources dépassent le montant de 7 635,53 euros annuel ; quil ne perçoit même pas le SMIC mensuel ; que sil avait perçu lAAH il aurait eu lexonération totale car il est invalide à 80 % par la COTOREP et invalide 2e catégorie par la Sécurité sociale ; quil se demande quel critère on prend vraiment en compte le handicap ou la personne ; que sil percevait 2 000,00 euros par mois il naurait pas fait ce recours et aurait fait preuve de fraternité ; quil trouve scandaleux quil nait par ailleurs aucune des aides que peut obtenir une personne qui perçoit lAHH (lexonération de tous les impôts et taxes) ; que ces avantages cumulés font quen réalité le montant annuel de 7 635,53 euros nest pas une réalité ; que sur la base de légalité pour tous, il demande à bénéficier de la gratuité de cette prestation sur le seul critère de linvalidité qui laffecte à 80 % et non sur ses ressources qui ne sont pas même le SMIC mensuel ;
Vu enregistré le 30 juillet 2008 le nouveau mémoire de M. D... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 17 avril 2007 le président du conseil général de lAude a accordé à M. D... la prise en charge de 15 heures par mois de services ménagers du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 sous réserve dune participation de 3,49 euros de lheure à charge du bénéficiaire ; que par sa décision du 20 décembre 2007 la commission départementale daide sociale de lAude a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle 11 alinéa 3 du décret du 15 novembre 1954 devenu larticle R. 241-1 que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées dans les mêmes conditions quaux personnes âgées ; quen vertu de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles sont prises en compte pour loctroi de laide, les ressources de toute nature au nombre desquelles la pension dinvalidité ; quen vertu de larticle 6 du décret du 15 novembre 1954 devenu larticle R. 231-2, pris sur le fondement de larticle L. 231-2, le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation simple ; quà la date de la demande, le plafond de ressources était de 7 635,53 euros pour une personne seule ; quil nest pas contesté que les ressources du requérant étaient supérieures à ce plafond ;
Considérant sans que le dossier ne permette de déterminer si cest en application du règlement départemental daide sociale ou par décisions individuelles sans fondement réglementaire que le département de lAude pallie limpossibilité pour les personnes handicapées, à la différence des personnes âgées, de bénéficier au-delà du plafond de ladmission aux services ménagers de laide sociale de lintervention dorganismes de Sécurité sociale (CNAV), il est constant que ledit département a institué une admission au-delà du plafond dadmission aux services ménagers moyennant une participation de lassisté fixée en fonction de ses revenus ; quen toute hypothèse une telle institution relève de laide sociale facultative ;
Considérant que M. D... conteste la participation ainsi assignée et a refusé dans ces conditions de bénéficier des services ménagers ; quil fait valoir que ses ressources sont modestes et que la situation des bénéficiaires de lallocation aux adultes handicapés est, compte tenu des avantages annexes attachés à leur situation, plus favorable que celle des titulaires, dont lui-même, dune pension dinvalidité versée par les caisses dassurance maladie ; quil considère que la situation est discriminatoire à son égard ; que comme cela lui a déjà été indiqué lors des phases antérieures de la procédure et même sil est compréhensible quil ne puisse laccepter de tels moyens sont inopérants le juge ne pouvant modifier les dispositions en vigueur qui ont prévu dans le cadre seul applicable des textes régissant les services ménagers un plafond damission très faible et, dans le département de lAude, des possibilités en amélioration de la situation légale ainsi existante, de déroger à ce plafond, mais moyennant la participation des assistés ménagée en fonction de leurs ressources, à laquelle se refuse le requérant ; que dans ces conditions la requête de M. D... ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer