Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3450
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Aide ménagère - Attribution - Conditions
 

Dossier no 080492

M. D...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 avril 2008, la requête présentée par M. D... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude du 11 décembre 2007 confirmant la décision du président du conseil général de l’Aude du 17 avril 2007 de prise en charge de 15 heures d’aide ménagère majorée d’une participation supplémentaire de 3,49 euros de l’heure à charge du bénéficiaire par les moyens que sa pension d’invalidité est égale à 1 000,00 euros ; que la participation est donc trop importante à ses yeux ; que s’il avait l’AAH, il n’aurait aucune participation à payer ;
    Vu enregistré le 10 avril 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude qui conclut au rejet de la requête par les moyens que c’est à titre exceptionnel que le président du conseil général avait accordé à M. D... les services ménagers sous réserve d’un montant global de participation horaire de 5,99 euros ; qu’au regard de la réglementation deux conditions doivent être remplies pour bénéficier des services ménagers par l’aide sociale à savoir une condition d’âge de plus de soixante ans ou d’une condition d’handicap ainsi que de conditions de ressources qui ne doivent pas dépasser le plafond de l’aide sociale d’un montant annuel de 7 635,53 euros à compter du 1er juillet 2007 pour une personne seule ; que si M. D... remplit bien la première condition, il n’en est pas de même pour la deuxième puisque ses ressources sont égales à 11 280,00 euros pour l’année ; que cependant cette aide lui a été accordée dans la mesure où les personnes handicapées ne peuvent pas l’obtenir auprès d’un autre organisme contrairement aux personnes âgées qui ont la possibilité de s’adresser à leur caisse de retraite ; que pour prendre en compte le dépassement de ressource, l’accord est assorti d’une participation supplémentaire de 3,49 euros de l’heure s’ajoutant à la participation légale de 2,50 euros soit au total 5,99 euros ; qu’au terme de ce rapport et considérant qu’une application stricte de la réglementation conduirait à refuser catégoriquement les services ménagers ; que les commissions d’admission et départementale ont préféré à titre exceptionnel adopter une position favorable à la personne handicapée ; qu’il est demandé à la commission centrale d’aide sociale de confirmer les décisions contestées ;
    Vu enregistré le 24 avril 2008 le nouveau mémoire de M. D... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que notre République a été bâtie sur la liberté, l’égalité et la fraternité ; que dans cette affaire, il ne voit pas l’égalité ; que parce qu’il a travaillé durant plus de vingt ans et qu’il perçoit une pension d’invalidité qui est imposable, il n’a pas le droit à une aide ménagère à titre gratuit car ses ressources dépassent le montant de 7 635,53 euros annuel ; qu’il ne perçoit même pas le SMIC mensuel ; que s’il avait perçu l’AAH il aurait eu l’exonération totale car il est invalide à 80 % par la COTOREP et invalide 2e catégorie par la Sécurité sociale ; qu’il se demande quel critère on prend vraiment en compte le handicap ou la personne ; que s’il percevait 2 000,00 euros par mois il n’aurait pas fait ce recours et aurait fait preuve de fraternité ; qu’il trouve scandaleux qu’il n’ait par ailleurs aucune des aides que peut obtenir une personne qui perçoit l’AHH (l’exonération de tous les impôts et taxes) ; que ces avantages cumulés font qu’en réalité le montant annuel de 7 635,53 euros n’est pas une réalité ; que sur la base de l’égalité pour tous, il demande à bénéficier de la gratuité de cette prestation sur le seul critère de l’invalidité qui l’affecte à 80 % et non sur ses ressources qui ne sont pas même le SMIC mensuel ;
    Vu enregistré le 30 juillet 2008 le nouveau mémoire de M. D... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par décision du 17 avril 2007 le président du conseil général de l’Aude a accordé à M. D... la prise en charge de 15 heures par mois de services ménagers du 1er avril 2007 au 31 mars 2009 sous réserve d’une participation de 3,49 euros de l’heure à charge du bénéficiaire ; que par sa décision du 20 décembre 2007 la commission départementale d’aide sociale de l’Aude a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 11 alinéa 3 du décret du 15 novembre 1954 devenu l’article R. 241-1 que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées ; qu’en vertu de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles sont prises en compte pour l’octroi de l’aide, les ressources de toute nature au nombre desquelles la pension d’invalidité ; qu’en vertu de l’article 6 du décret du 15 novembre 1954 devenu l’article R. 231-2, pris sur le fondement de l’article L. 231-2, le plafond de ressources pour l’octroi des services ménagers est celui de l’allocation simple ; qu’à la date de la demande, le plafond de ressources était de 7 635,53 euros pour une personne seule ; qu’il n’est pas contesté que les ressources du requérant étaient supérieures à ce plafond ;
    Considérant sans que le dossier ne permette de déterminer si c’est en application du règlement départemental d’aide sociale ou par décisions individuelles sans fondement réglementaire que le département de l’Aude pallie l’impossibilité pour les personnes handicapées, à la différence des personnes âgées, de bénéficier au-delà du plafond de l’admission aux services ménagers de l’aide sociale de l’intervention d’organismes de Sécurité sociale (CNAV), il est constant que ledit département a institué une admission au-delà du plafond d’admission aux services ménagers moyennant une participation de l’assisté fixée en fonction de ses revenus ; qu’en toute hypothèse une telle institution relève de l’aide sociale facultative ;
    Considérant que M. D... conteste la participation ainsi assignée et a refusé dans ces conditions de bénéficier des services ménagers ; qu’il fait valoir que ses ressources sont modestes et que la situation des bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés est, compte tenu des avantages annexes attachés à leur situation, plus favorable que celle des titulaires, dont lui-même, d’une pension d’invalidité versée par les caisses d’assurance maladie ; qu’il considère que la situation est discriminatoire à son égard ; que comme cela lui a déjà été indiqué lors des phases antérieures de la procédure et même s’il est compréhensible qu’il ne puisse l’accepter de tels moyens sont inopérants le juge ne pouvant modifier les dispositions en vigueur qui ont prévu dans le cadre seul applicable des textes régissant les services ménagers un plafond d’amission très faible et, dans le département de l’Aude, des possibilités en amélioration de la situation légale ainsi existante, de déroger à ce plafond, mais moyennant la participation des assistés ménagée en fonction de leurs ressources, à laquelle se refuse le requérant ; que dans ces conditions la requête de M. D... ne peut qu’être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer