Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Demande |
Dossier no 080505
Mlle S...
Séance du 24 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 avril 2008 et le 20 mai 2008, la requête et le mémoire présentés par le centre hospitalier spécialisé de lYonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la Commission départementale daide sociale de Paris en date du 7 décembre 2007 confirmant la décision du président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général en date du 25 juin 2007 de refus dallocation compensatrice au bénéfice de Mlle S... par les moyens que le centre hospitalier spécialisé de lYonne est tuteur de Mlle S... depuis le 26 mai 1995 ; que les deux premiers avis de la COTOREP nont pas été transmis par le service des tutelles au département Paris ; que de même ils nont pas été transmis à Paris par le Conseil général de lYonne qui les avait reçus de la COTOREP ; que ce défaut de transmission pénalisent Mlle S... ; quaujourdhui elle est en face de deux refus ; que la décision de la Commission départementale daide sociale a été réceptionnée par le service des Tutelles le 4 avril 2008 ; quelle ne pense pas que Mlle S... doive subir les manquements de ladministration qui na pas sollicité le département de Paris en temps voulu pour le paiement de cette allocation ; quelle ne doit pas être lésée ; quelle a été hospitalisée au CHS de lYonne du 14 décembre 1992 au 8 avril 2003 ; que depuis le 8 avril 2003 elle est hébergée au titre de laide sociale de Paris au Foyer X (89) ; que son invalidité a augmenté ; quelle sollicite le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne pour Mlle S... par le département de Paris à compter du 8 avril 2003, date de son entrée au Foyer X ;
Vu enregistré le 13 mai 2008 le mémoire en défense du président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que larticle R. 245-32 du Code de laction sociale et des familles dispose que « toute personne bénéficiaire de lallocation compensatrice prévue à larticle L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi no 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date déchéance de renouvellement du droit à lallocation compensatrice, loption mentionnée à larticle 95 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de lallocation et de la prestation aux quels elle peut avoir droit » ; que le requérant ne conteste pas le fait que le département de Paris na jamais notifié des décisions dorientation préconisant lattribution et le renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne antérieurement au 1er janvier 2006, date à laquelle la prestation de compensation du handicap instituée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 se substitue à lallocation compensatrice ; quau-delà de cette date, le dépôt dune première demande dallocation compensatrice ne peut désormais être favorablement accueillie ; que conformément aux dispositions de larticle R. 245-32 du Code de laction sociale et des familles précitées, consécutives à lentrée en vigueur de la Prestation de Compensation du Handicap instituée par la loi no 2005-102 du 11 février 2005, seuls les bénéficiaires de lallocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II dudit code dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent en conserver le bénéfice tant quils en remplissent les conditions dattribution ; que bien que les droits à lallocation compensatrice aient été ouverts à Mlle S... en vertu des décisions successivement rendues par la COTOREP puis par la CDAPH, cette dernière na jamais obtenu le versement de ladite allocation ; quil appartenait à la tutelle de lintéressée de transmettre en temps utile les décisions en question au département de Paris afin que le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général puisse se prononcer sur la demande et quelle puisse bénéficier le cas échéant, du paiement de lallocation ; que lintéressée qui nétait donc pas bénéficiaire de lallocation compensatrice avant lentrée en vigueur de la prestation de compensation du handicap ne saurait par conséquent pouvoir y prétendre ; que sous réserve de lexamen de ses droits par la Commission dattribution des droits à la personne handicapée Mlle S... a toutefois la possibilité de déposer auprès des services du Conseil général une demande de prestation de compensation du handicap ; quen outre le département de Paris entend préciser quil ne sagit aucunement de mettre en doute laggravation de létat de santé de Mlle S... ; quenfin et dans lhypothèse où la Commission centrale daide sociale décidait de permettre à Mlle S... de bénéficier de la prestation demandée, le département de Paris soulignera que le paiement de lallocation ne saurait rétroagir au-delà du 21 juin 2005 en raison de la prescription biennale définie par larticle L. 245-7 du Code de laction sociale et des famille dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 Juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 Octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle S... a été reconnue par décisions (et non avis comme lenvisagent les parties !) de la COTOREP puis de la Commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lYonne des 21 octobre 1992, 27 août 1997 et 15 juin 2007 comme ouvrant droit à une allocation compensatrice au taux de sujétions successifs de 40, 45 et 65 % droit ouvert en dernier lieu jusquau 30 juin 2012 ; que par suite des dysfonctionnements trop habituellement constatés par la présente juridiction des différents services sociaux intervenant, à raison même de leur nombre..., auprès des personnes handicapées (COTOREP, ASE de lYonne, gérant de tutelle, dautres encore... ?) qui ne manqueraient pas, au cas où la présente juridiction devrait juridiquement se résoudre, ce qui comme il va être dit, ne va pas être le cas dans la présente instance, à renvoyer Mlle S... et son actuel gérant de tutelle à une action en responsabilité aléatoire contre lun ou/et lautre des organismes gestionnaires de ces services, de « se renvoyer la balle » de leurs manquements respectifs, le département de Paris qui en raison de la règle du domicile de secours était en charge de lallocation na pas été saisi du dossier au vu de celui soumis à la Commission centrale daide sociale antérieurement à lentrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi du 11 février 2005 notamment des dispositions de son article 95-II dont les dispositions réglementaires invoquées par le département nont pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet que de décliner les dispositions ; que ce nest quà la faveur dun changement de gérant de tutelle au centre hospitalier spécialisé de LYonne puis lors de ladmission en foyer de Mlle S... que le nouveau gérant - le requérant actuel - saperçut quil navait jamais été donné suite aux droits ouverts au titre de lallocation compensatrice en établissement à Mlle S... par les décisions de la COTOREP puis de la Commission départementale des droits et de lautonomie faute que ne soient intervenues, au titre de la période en cause, les décisions du président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général (non plus dailleurs quaucune autre) statuant sur les conditions administratives douverture du droit ; que le 29 janvier 2007 (et non pas le 30) le gérant de tutelle a demandé au président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général de prendre une décision statuant sur les conditions administratives douverture du droit pour la période courant du 1er janvier 1997 au 1er juillet 2007 afin que sa protégée puisse percevoir lallocation compte tenu notamment de ce quelle avait été admise en foyer depuis le 8 avril 2003 ; que par ailleurs la demanderesse rappelait quelle avait demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de lYonne pour soumission à la Commission départementale des droits et de lautonomie de ce département le renouvellement de lallocation compensatrice à lexpiration de la période précitée (il peut à cet égard être observé que persistent les dysfonctionnements de ce type de dossiers procédant de la dichotomie toujours maintenue par les textes successifs de lattribution de compétence aux commissions dans le département où se trouve la résidence de lassisté et de la compétence du président du conseil général du département du domicile de secours) ; que le président du conseil général a par décision du 25 juin 2007 rejeté la demande de lassistée (inexactement libellée comme formulée « du 1er avril 2005 au 1er juillet 2007 » pour le motif « irrecevabilité pour une première demande dallocation compensatrice formulée après le 1er janvier 2006 ») ; que par la décision attaquée du 16 décembre 2007 la Commission départementale daide sociale de Paris a rejeté le recours du gérant de tutelle « considérant quaucune demande dACTP nest recevable après le 1er janvier 2006 à lexception des demandes de renouvellement » ;
Considérant quil résulte des éléments de faits ci-dessus précisés que la demande formulée auprès de président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général non pas en paiement dune allocation sur laquelle une décision administrative avait été prise auquel cas sappliquerait la prescription biennale prévue à larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 ultérieurement codifié mais bien aux fins de prise de décision que ladministration était légalement tenue de prendre à la suite des décisions favorables et successives de la COTOREP auquel cas ne sapplique nullement ladite prescription biennale relative à laction en paiement, sans quil soit besoin en lespèce de trancher laquelle, soit la prescription quinquennale, soit la prescription trentenaire et aujourdhui la prescription décennale, observation faite que ladministration en toute hypothèse ninvoque pas la déchéance quadriennale des créances publiques qui nest pas dordre public, mais se borne à invoquer à tort, comme il résulte de ce qui vient dêtre dit, la prescription biennale afférente à laction en paiement ;
Considérant que, toutefois, préalablement ladministration soutient que la demande du 29 janvier 2007 sanalysait comme une nouvelle demande dallocation compensatrice formulée postérieurement à lentrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la prestation de compensation du handicap et que dès lors en application des dispositions réglementaires quelle cite mais en réalité de larticle 95-2 sus rappelé de la loi du 11 février 2005 une telle nouvelle demande nétait pas recevable ;
Considérant quil nen est rien ; quen effet Mlle S... doit être regardée comme non seulement « attributaire » mais par leffet de la présente décision, qui sapplique rétroactivement à la date du 8 avril 2003 à compter de laquelle devant la Commission centrale daide sociale la requérante demande seulement que soit annulée la décision de refus du président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, de statuer sur les conditions administratives douverture du droit afférentes à une décision de linstance dorientation antérieure au 1er janvier 2006 comme au 11 février 2005 et le renvoi de lassistée devant ladministration pour liquidation, bénéficiaire de lallocation au 1er janvier 2006 ; que la demande du 29 janvier 2007 ne sanalysait nullement ainsi, comme une demande nouvelle présentée postérieurement à lentrée en vigueur des dispositions de la loi du 11 février 2005 relatives à la prestation de compensation à compter de laquelle seules les demandes de renouvellement à lissue de la période deffet de lallocation compensatrice pouvaient être satisfaites, mais comme une demande dintervention de la décision administrative matérialisant la décision de la COTOREP antérieure à lentrée en vigueur de la loi ; quil suit de là que Mlle S..., qui doit être regardée comme « bénéficiaire » en vertu de ladite décision de lallocation à la date du 1er janvier 2006 est fondée à soutenir que cest à tort que les décisions attaquées ont refusé de procéder à la liquidation administrative de louverture de droits antérieurement ouverts dans leur principe et à demander en conséquence la liquidation des arrérages dus ; que, comme il a été dit, le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général nest pas non plus fondé à opposer à la requérante, à titre subsidiaire, la prescription biennale de laction en paiement de lallocation au titre de laquelle les droits étaient ouverts antérieurement au 1er janvier 2006, dès lors que laction exercée par la requérante consistait à demander quintervienne la décision administrative douverture des droits que ladministration était tenue de prendre et non à demander le paiement dune allocation au titre de laquelle une telle décision serait bien intervenue ; que le fait que le « bénéfice » de lallocation soit ouvert sous réserve de la vérification des conditions administratives douverture des droits, dès lors que la COTOREP puis la CDAPH ont statué sur les conditions « médico-sociales » de cette ouverture, nest pas contradictoire avec lexclusion, dans les circonstances de lespèce, du champ du délai de prescription, afférent à laction de lassisté pour le paiement des arrérages, dune allocation ayant donné lieu à une telle décision statuant sur les conditions administratives douverture du droit ; que si le « bénéfice » de lallocation a été dans son principe ouvert par linstance dorientation le délai de prescription afférent à laction en paiement ne peut, néanmoins, souvrir quà compter de la date à laquelle est intervenue la décision administrative statuant sur les conditions douverture du droit à celui-ci ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mlle S..., qui devait être regardée au 1er janvier 2006 comme « bénéficiaire » en vertu de la décision de la COTOREP du 27 août 1997 valable jusquau 1er juillet 2007 dune allocation compensatrice, était fondée dune part, comme elle la fait devant la Commission départementale des droits et de lautonomie de lYonne à en solliciter le renouvellement postérieurement à lentré en vigueur de la prestation de compensation à lissue de la période dattribution du droit expirant le 1er juillet 2007 dautre part, comme elle la fait également devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général puis devant le juge de laide sociale à demander à ladministration de prendre une décision statuant sur les conditions administratives douverture des droits dont le principe avait été reconnu antérieurement au 1er janvier 2006 et à demander au juge dannuler la décision de refus de procéder à la détermination dont sagit et de liquider en conséquence les droits qui, ainsi quil nest pas contesté, sont administrativement ouverts au bénéfice de lallocation due à compter de la date du 8 avril 2003 à laquelle la requérante en demande seulement le bénéfice ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la Commission départementale daide sociale de Paris du 7 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général du 25 juin 2007 sont annulées.
Art. 2. - Mlle S... est renvoyée devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général pour liquidation de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 55 % du 1er avril 2003 au 1er juillet 2007 et de 65 % à compter du 1er juillet 2007, conformément à la décision de la Commission des droits et de lautonomie en date du 30 mai 2007, pour la période courant du 1er avril 2003 à la date de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer