Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Attribution - Conditions |
Dossier no 080042
M. B...
Séance publique le 27 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 novembre 2007, la requête présentée par Maître F... pour M. B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 6 mars 2007 confirmant la décision du président du conseil général de Vaucluse par les moyens que conformément aux dispositions de larticle R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Marseille aurait dû transmettre à la commission départementale daide sociale de Vaucluse la requête de M. B... ; que tel na manifestement pas été le cas en lespèce ; que M. B... na pas relevé appel de lordonnance du 26 juin 2006 ; que le 27 novembre 2006 il a formé un recours contre la décision du 13 mars 2006 lui refusant lallocation compensatrice devant la commission départementale daide sociale de Vaucluse qui a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ; que la décision du 13 mars 2006 lui refusant lallocation compensatrice devra être annulée, nonobstant lexpiration des délais de recours ; que larticle L. 245-9 du code de laction sociale et des familles dispose que « toute personne qui a obtenu le bénéfice dune prestation de compensation avant lâge mentionné à larticle L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à larticle L. 232-1 peut choisir, lorsquelle atteint cet âge et à chaque renouvellement de lattribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que lorsque la personne qui a atteint cet âge nexprime aucun choix, il est présumé quelle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation ; quil résulte de ces dispositions que lallocation compensatrice accordée pour une période de 5 ans peut être tacitement reconduite pour la même période lorsque la personne ne peut bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie et souhaite continuer à percevoir lallocation compensatrice ; que dès lors la décision du 13 mars 2006 refusant le bénéfice de lallocation compensatrice au motif que M. B... naurait pas sollicité le renouvellement de lallocation compensatrice à lexpiration du délai de 5 ans est entachée dillégalité ; quil est donc demandé à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 mars 2007 prise par la commission départementale daide sociale de Vaucluse et denjoindre le président du conseil général de Vaucluse de lui accorder cette prestation compensatrice ; quil précise à toutes fins utiles que le requérant est invalide à 80 % par la COTOREP et perçoit une somme de 578,36 euros à titre de pension de retraite ; que cest avec ce seul revenu quil doit pouvoir faire vivre son épouse et ses enfants et faire face aux dépenses courantes ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 26 novembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens quun des principes fondateurs de laide sociale est la subsidiarité ; que par un courrier mentionnant la décision dattribution de lallocation compensatrice en date du 15 juin 2000 il était mentionné à lintéressé quil appartenait au bénéficiaire de procéder au renouvellement de sa demande avant la fin de la présente période dattribution de son allocation le 30 avril 2005 ; que conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées de plus de 60 ans et à lallocation personnalisée dautonomie, cest à bon escient quil a été conseillé à M. B... de déposer un dossier de demande dAPA ; que lorsque Me F... met en exergue larticle L. 245-9 du code de laction sociale et des familles relatif aux personnes handicapées, il fait une confusion certaine entre la prestation de compensation du handicap et lallocation compensatrice ; quà ce jour, les personnes handicapées et les personnes âgées représentent deux catégories distinctes en matière daide sociale non régies par les mêmes dispositions législatives ; quil est patent que M. B... na jamais été bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap mais bien de lallocation compensatrice pour tierce personne de 1995 à 2005 ; que le dépassement de délai ne se limite pas à quelques jours, mais bien à trois mois et trois semaines ; que ces arguments sont dépourvus de base légale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. B... ne conteste pas la forclusion qui lui a été opposée par la commission départementale daide sociale de Vaucluse ; quil fait en effet expressément valoir que « leur décision du 13 mars 2006 refusant lallocation compensatrice devra être annulée nonobstant lexpiration des délais de recours » en se prévalant de lillégalité selon lui de la décision administrative critiquée pour demander à être relevé de la forclusion ; quil sollicite « lindulgence » de la juridiction ; que le juge ne saurait quelquindulgent quil puisse être relever M. B... dune forclusion légalement encourue et quil ne conteste pas ; quainsi la requête ne peut être pour ce motif que rejetée ; que dailleurs les moyens soulevés par M. B... pour contester la décision de refus de lallocation compensatrice qui lui a été opposée au motif quil avait sollicité tardivement le renouvellement de cette allocation à lexpiration dune période dattribution au cours de laquelle il avait atteint 60 ans ayant ainsi opté nécessairement pour lallocation personnalisée dautonomie est inopérant, M. B... se bornant à évoquer les dispositions de larticle l.245-9 du même code relatives aux conditions doption entre la prestation de compensation du handicap et lallocation compensatrice et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévoyant les modalités doption entre lallocation compensatrice et lallocation personnalisée dautonomie qui sont seules applicables ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de substituer à un fondement légal inopérant un autre fondement légal dont linvocation nest pas dordre public ; quil résulte de tout ce qui précède que, par les moyens quelle invoque, la requête de M. B... ne peut-être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Me F... pour M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer