Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Attribution - Conditions
 

Dossier no 080042

M. B...
Séance publique le 27 novembre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 novembre 2007, la requête présentée par Maître F... pour M. B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 6 mars 2007 confirmant la décision du président du conseil général de Vaucluse par les moyens que conformément aux dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Marseille aurait dû transmettre à la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse la requête de M. B... ; que tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce ; que M. B... n’a pas relevé appel de l’ordonnance du 26 juin 2006 ; que le 27 novembre 2006 il a formé un recours contre la décision du 13 mars 2006 lui refusant l’allocation compensatrice devant la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse qui a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ; que la décision du 13 mars 2006 lui refusant l’allocation compensatrice devra être annulée, nonobstant l’expiration des délais de recours ; que l’article L. 245-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que « toute personne qui a obtenu le bénéfice d’une prestation de compensation avant l’âge mentionné à l’article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l’article L. 232-1 peut choisir, lorsqu’elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que lorsque la personne qui a atteint cet âge n’exprime aucun choix, il est présumé qu’elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation ; qu’il résulte de ces dispositions que l’allocation compensatrice accordée pour une période de 5 ans peut être tacitement reconduite pour la même période lorsque la personne ne peut bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie et souhaite continuer à percevoir l’allocation compensatrice ; que dès lors la décision du 13 mars 2006 refusant le bénéfice de l’allocation compensatrice au motif que M. B... n’aurait pas sollicité le renouvellement de l’allocation compensatrice à l’expiration du délai de 5 ans est entachée d’illégalité ; qu’il est donc demandé à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 mars 2007 prise par la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse et d’enjoindre le président du conseil général de Vaucluse de lui accorder cette prestation compensatrice ; qu’il précise à toutes fins utiles que le requérant est invalide à 80 % par la COTOREP et perçoit une somme de 578,36 euros à titre de pension de retraite ; que c’est avec ce seul revenu qu’il doit pouvoir faire vivre son épouse et ses enfants et faire face aux dépenses courantes ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 26 novembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’un des principes fondateurs de l’aide sociale est la subsidiarité ; que par un courrier mentionnant la décision d’attribution de l’allocation compensatrice en date du 15 juin 2000 il était mentionné à l’intéressé qu’il appartenait au bénéficiaire de procéder au renouvellement de sa demande avant la fin de la présente période d’attribution de son allocation le 30 avril 2005 ; que conformément aux dispositions de la loi du 21 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées de plus de 60 ans et à l’allocation personnalisée d’autonomie, c’est à bon escient qu’il a été conseillé à M. B... de déposer un dossier de demande d’APA ; que lorsque Me F... met en exergue l’article L. 245-9 du code de l’action sociale et des familles relatif aux personnes handicapées, il fait une confusion certaine entre la prestation de compensation du handicap et l’allocation compensatrice ; qu’à ce jour, les personnes handicapées et les personnes âgées représentent deux catégories distinctes en matière d’aide sociale non régies par les mêmes dispositions législatives ; qu’il est patent que M. B... n’a jamais été bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap mais bien de l’allocation compensatrice pour tierce personne de 1995 à 2005 ; que le dépassement de délai ne se limite pas à quelques jours, mais bien à trois mois et trois semaines ; que ces arguments sont dépourvus de base légale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. B... ne conteste pas la forclusion qui lui a été opposée par la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse ; qu’il fait en effet expressément valoir que « leur décision du 13 mars 2006 refusant l’allocation compensatrice devra être annulée nonobstant l’expiration des délais de recours » en se prévalant de l’illégalité selon lui de la décision administrative critiquée pour demander à être relevé de la forclusion ; qu’il sollicite « l’indulgence » de la juridiction ; que le juge ne saurait quelqu’indulgent qu’il puisse être relever M. B... d’une forclusion légalement encourue et qu’il ne conteste pas ; qu’ainsi la requête ne peut être pour ce motif que rejetée ; que d’ailleurs les moyens soulevés par M. B... pour contester la décision de refus de l’allocation compensatrice qui lui a été opposée au motif qu’il avait sollicité tardivement le renouvellement de cette allocation à l’expiration d’une période d’attribution au cours de laquelle il avait atteint 60 ans ayant ainsi opté nécessairement pour l’allocation personnalisée d’autonomie est inopérant, M. B... se bornant à évoquer les dispositions de l’article l.245-9 du même code relatives aux conditions d’option entre la prestation de compensation du handicap et l’allocation compensatrice et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévoyant les modalités d’option entre l’allocation compensatrice et l’allocation personnalisée d’autonomie qui sont seules applicables ; qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de substituer à un fondement légal inopérant un autre fondement légal dont l’invocation n’est pas d’ordre public ; qu’il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, la requête de M. B... ne peut-être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Me F... pour M. B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mme LE MEUR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer