Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 080506

M. G...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 avril 2008, la requête présentée par M. G... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 1er février 2008 confirmant la décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 4 octobre 2007 de remboursement d’un indu dans le cadre de la prestation de compensation du handicap par les moyens qu’il conteste cette décision et désire s’expliquer devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne en date du 3 avril 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. G... est bénéficiaire de la prestation de compensation depuis le 1er décembre 2006 ; qu’un plan de compensation proposé et accepté par M. G... prévoit l’intervention d’un aidant familial à hauteur de 54,33 Euro par mois (aide non soumise à contrôle) mais également l’intervention d’un service prestataire à hauteur de 623,23 Euro par mois ; qu’un contrôle d’effectivité réalisé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap en application des articles D. 245-57 et D. 245-58 du code de l’action sociale et des familles sur la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007 a laissé apparaître une somme non utilisée par M. G... d’un montant de 2 321,06 Euro ; que les interventions du service prestataire n’ont pas été constantes sur la période considérée, à la demande de l’intéressé ; qu’en ce qui concerne l’effectivité de l’intervention « aide humaine par un service prestataire », il est constaté que le montant de l’allocation versée sur la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007 s’établit à 5 609,07 Euro et que le montant total des justificatifs de dépense produits par M. G... s’élève à 3 288,01 Euro ; qu’il indique dans le courrier qu’il a adressé à la présidente du conseil général que sa situation financière est précaire et qu’il a la garde de sa fille âgée de treize ans ; qu’il a des revenus mensuels de 676,00 Euro et des charges d’un montant de 536,00 Euro (soit 152,00 Euro de loyer, un prêt de 306,00 Euro, 66,00 Euro d’assurance véhicule et 12,00 Euro d’assurance habitation) ; qu’il est à noter que dans son courrier d’appel M. G... ne fait pas état des raisons de son appel ;
    Vu le nouveau courrier de M. G... en date du 4 mai 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il est dans une situation très précaire ; qu’il a la garde de sa fille Joséphine ; que ses problèmes ont entraîné un déséquilibre budgétaire ; que par conséquent l’argent reçu par le conseil général n’a pas été utilisé en priorité pour payer son employé de maison ;
    Vu le nouveau courrier de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne en date du 4 septembre 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau courrier de M. G... en date du 4 août 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que pendant le temps où il a perçu la prestation de compensation il n’était pas conscient de sa destination ; qu’il pensait que c’était pour son handicap ; qu’il a de gros problèmes de mémoire et doit prendre des médicaments à vie ; qu’il perçoit à ce jour 628,00 Euro de pension et 89,00 Euro de prestation CAF pour l’enfant dont il a la garde ; que son loyer s’élève à 152,00 Euro ; qu’il paie par ailleurs 80,00 Euro de gaz, un crédit de 200,00 Euro ; qu’il estime à 300,00 Euro les vêtements et la nourriture pour lui et sa fille ; qu’il doit encore payer une bouteille de gaz de 30,00 Euro ; qu’enfin il paie 8,00 Euro par jour d’essence pour le trajet de la maison au point de rencontre du bus scolaire ; qu’il est toujours à découvert ; qu’il n’y arrivera jamais ;
    Vu le nouveau courrier de M. G... en date du 28 août 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il joint le témoignage de Mme B...I, auxiliaire de vie, qui l’aide tous les jours durant deux heures et qui atteste que M. G... n’est pas en mesure de faire lui-même ses papiers ; qu’il a des pertes de mémoire dues à un accident cérébral ; qu’il est en grande difficulté financière et vit sur un découvert permanent de 1 000,00 Euro par mois, joignant des pièces justificatives ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature et peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. L’instruction et la demande de prestation de compensation comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L. 146-8. Toutefois en cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l’objet d’un recours devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-57 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour laquelle elle a été attribuée au bénéficiaire ; qu’aux termes de l’article D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
    Considérant que M. G... s’est vu attribuer en date du 28 novembre 2006 la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que par décision du 12 décembre 2006 la présidente du conseil général de la Haute-Vienne lui a accordé une allocation mensuelle de 677,56 Euro pour aides humaines dont 623,23 Euro au titre de l’intervention de prestataires de services ;
    Considérant que lors du contrôle d’effectivité d’utilisation des sommes versées à M. G... dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a constaté que la somme de 2 302,06 Euro n’avait pas été utilisée et qu’à partir du 1er septembre 2007 aucune intervention n’avait été effectuée au domicile de M. G... ; qu’elle constate et réclame cet indu ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-8 du code de l’action sociale et des familles : « (...) L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (...) » ;
    Considérant que M. G... ne conteste pas qu’il n’a pas utilisé les sommes dont il s’agit à l’objet prévu ; qu’il expose même les motifs pour lesquels il les a utilisées à d’autres fins ; que la présidente du conseil général était fondée sans nouvelle saisine préalable de la COTOREP sur le fondement de l’article R. 245-71, après avoir constaté que l’aide n’était pas accordée conformément à son objet, à répéter l’indu sur celui de l’article R. 245-72 ; que M. G... ne conteste pas les modalités selon lesquelles il a été fait application de cet article par la décision lui demandant de reverser la somme litigieuse sans indication de l’imputation des paiements indus sur les allocations à venir et que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions dont s’agit n’est en toute hypothèse pas d’ordre public ; qu’en réalité M. G... se borne à demander la remise de sa dette compte tenu de ses difficultés personnelles et familiales ; que toutefois il n’appartient pas au juge de l’aide sociale dans l’instance relative à la décision de répétition d’indu légalement fixé, en l’absence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir, à la différence de ce qu’il en est en matière de récupérations de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, de faire droit à une telle demande dans la présente instance ; qu’il appartient à M. G... de solliciter remise ou modération de la créance litigieuse auprès du conseil général de la Haute-Vienne, comme il l’a, d’ailleurs, fait dans son courrier du 19 décembre 2007, que l’administration a considéré comme un recours à transmettre à la commission départementale d’aide sociale, et de contester, le cas échéant, s’il s’y croit fondé, devant le juge de l’aide sociale la décision à venir intervenue sur une telle demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. G... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer