Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu |
Dossier no 080506
M. G...
Séance du 24 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 avril 2008, la requête présentée par M. G... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 1er février 2008 confirmant la décision de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne du 4 octobre 2007 de remboursement dun indu dans le cadre de la prestation de compensation du handicap par les moyens quil conteste cette décision et désire sexpliquer devant la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne en date du 3 avril 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. G... est bénéficiaire de la prestation de compensation depuis le 1er décembre 2006 ; quun plan de compensation proposé et accepté par M. G... prévoit lintervention dun aidant familial à hauteur de 54,33 Euro par mois (aide non soumise à contrôle) mais également lintervention dun service prestataire à hauteur de 623,23 Euro par mois ; quun contrôle deffectivité réalisé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap en application des articles D. 245-57 et D. 245-58 du code de laction sociale et des familles sur la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007 a laissé apparaître une somme non utilisée par M. G... dun montant de 2 321,06 Euro ; que les interventions du service prestataire nont pas été constantes sur la période considérée, à la demande de lintéressé ; quen ce qui concerne leffectivité de lintervention « aide humaine par un service prestataire », il est constaté que le montant de lallocation versée sur la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2007 sétablit à 5 609,07 Euro et que le montant total des justificatifs de dépense produits par M. G... sélève à 3 288,01 Euro ; quil indique dans le courrier quil a adressé à la présidente du conseil général que sa situation financière est précaire et quil a la garde de sa fille âgée de treize ans ; quil a des revenus mensuels de 676,00 Euro et des charges dun montant de 536,00 Euro (soit 152,00 Euro de loyer, un prêt de 306,00 Euro, 66,00 Euro dassurance véhicule et 12,00 Euro dassurance habitation) ; quil est à noter que dans son courrier dappel M. G... ne fait pas état des raisons de son appel ;
Vu le nouveau courrier de M. G... en date du 4 mai 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil est dans une situation très précaire ; quil a la garde de sa fille Joséphine ; que ses problèmes ont entraîné un déséquilibre budgétaire ; que par conséquent largent reçu par le conseil général na pas été utilisé en priorité pour payer son employé de maison ;
Vu le nouveau courrier de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne en date du 4 septembre 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau courrier de M. G... en date du 4 août 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que pendant le temps où il a perçu la prestation de compensation il nétait pas conscient de sa destination ; quil pensait que cétait pour son handicap ; quil a de gros problèmes de mémoire et doit prendre des médicaments à vie ; quil perçoit à ce jour 628,00 Euro de pension et 89,00 Euro de prestation CAF pour lenfant dont il a la garde ; que son loyer sélève à 152,00 Euro ; quil paie par ailleurs 80,00 Euro de gaz, un crédit de 200,00 Euro ; quil estime à 300,00 Euro les vêtements et la nourriture pour lui et sa fille ; quil doit encore payer une bouteille de gaz de 30,00 Euro ; quenfin il paie 8,00 Euro par jour dessence pour le trajet de la maison au point de rencontre du bus scolaire ; quil est toujours à découvert ; quil ny arrivera jamais ;
Vu le nouveau courrier de M. G... en date du 28 août 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil joint le témoignage de Mme B...I, auxiliaire de vie, qui laide tous les jours durant deux heures et qui atteste que M. G... nest pas en mesure de faire lui-même ses papiers ; quil a des pertes de mémoire dues à un accident cérébral ; quil est en grande difficulté financière et vit sur un découvert permanent de 1 000,00 Euro par mois, joignant des pièces justificatives ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé lâge douverture du droit à lallocation déducation de lenfant handicapé prévue à larticle L. 541-1 du même code, dont lâge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et limportance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère dune prestation en nature et peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret (...) » ; quaux termes de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national. Linstruction et la demande de prestation de compensation comporte lévaluation des besoins de compensation du demandeur et létablissement dun plan personnalisé de compensation réalisés par léquipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à larticle L. 146-8. Toutefois en cas durgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose dun délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Les décisions relatives à lattribution de la prestation par la commission mentionnée à larticle L. 146-9 peuvent faire lobjet dun recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire lobjet dun recours devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 » ;
Considérant quaux termes de larticle D. 245-57 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour laquelle elle a été attribuée au bénéficiaire ; quaux termes de larticle D. 245-58 : « Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
Considérant que M. G... sest vu attribuer en date du 28 novembre 2006 la prestation de compensation du handicap par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que par décision du 12 décembre 2006 la présidente du conseil général de la Haute-Vienne lui a accordé une allocation mensuelle de 677,56 Euro pour aides humaines dont 623,23 Euro au titre de lintervention de prestataires de services ;
Considérant que lors du contrôle deffectivité dutilisation des sommes versées à M. G... dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a constaté que la somme de 2 302,06 Euro navait pas été utilisée et quà partir du 1er septembre 2007 aucune intervention navait été effectuée au domicile de M. G... ; quelle constate et réclame cet indu ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-8 du code de laction sociale et des familles : « (...) Laction du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (...) » ;
Considérant que M. G... ne conteste pas quil na pas utilisé les sommes dont il sagit à lobjet prévu ; quil expose même les motifs pour lesquels il les a utilisées à dautres fins ; que la présidente du conseil général était fondée sans nouvelle saisine préalable de la COTOREP sur le fondement de larticle R. 245-71, après avoir constaté que laide nétait pas accordée conformément à son objet, à répéter lindu sur celui de larticle R. 245-72 ; que M. G... ne conteste pas les modalités selon lesquelles il a été fait application de cet article par la décision lui demandant de reverser la somme litigieuse sans indication de limputation des paiements indus sur les allocations à venir et que le moyen tiré de linexacte application des dispositions dont sagit nest en toute hypothèse pas dordre public ; quen réalité M. G... se borne à demander la remise de sa dette compte tenu de ses difficultés personnelles et familiales ; que toutefois il nappartient pas au juge de laide sociale dans linstance relative à la décision de répétition dindu légalement fixé, en labsence de toute disposition lui conférant un tel pouvoir, à la différence de ce quil en est en matière de récupérations de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, de faire droit à une telle demande dans la présente instance ; quil appartient à M. G... de solliciter remise ou modération de la créance litigieuse auprès du conseil général de la Haute-Vienne, comme il la, dailleurs, fait dans son courrier du 19 décembre 2007, que ladministration a considéré comme un recours à transmettre à la commission départementale daide sociale, et de contester, le cas échéant, sil sy croit fondé, devant le juge de laide sociale la décision à venir intervenue sur une telle demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la Ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer