Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Conditions |
Dossier no 080491
Mme D...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 mars 2008, la requête présentée par Mme D... et M. L..., son curateur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 4 mars 2008 rejetant leur demande tendant à la réformation des arrêtés du président du conseil général de lAllier du 20 décembre 2007 attribuant à Mme D... la prestation de compensation du handicap au titre des aides humaines et des aides spécifiques par les moyens que M. L... dans des conditions peu faciles est constamment sollicité pour lassistance de Mme D... ; quils souhaitent que le dossier fasse lobjet dun nouvel examen particulièrement attentif ; quils demandent laménagement de la loi du 11 février 2005 qui ne correspond que partiellement à leur situation et quil soit accordé une récompense justifiée par les actes dinfirmier, de kinésithérapeute, daide-soignant et dergothérapeute assumés 365 jours par an par M. L... en tant quaidant familial ; que seules sont remboursées par lassurance maladie lintervention et le déplacement une fois tous les deux mois dune infirmière pour une prise de sang et environ cinq visites annuelles du médecin traitant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 20 mai 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier tendant au rejet de la requête par les motifs que les articles L. 245-1 et D. 245-43 prévoient le non-cumul de la prestation de compensation du handicap et notamment de la majoration tierce personne servie par les caisses primaires dassurance maladie ; que compte tenu du montant maximal fixé pour la compensation des aides humaines au titre dun aidant familial et du montant de la majoration tierce personne aucun versement de prestation de compensation du handicap ne peut être effectué, seul un droit à cette prestation étant ouvert à Mme D... ; que les commissions daide sociale ne sont pas compétentes pour légiférer ;
Vu enregistré le 22 avril 2008 le mémoire de Mme D... et de M. L... indiquant que Mme D... nest pas à même de signer la requête ;
Vu enregistré le 13 août 2008 le mémoire de M. L... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et produisant en outre une attestation médicale sur le besoin daide humaine de Mme D... ainsi quune liste des produits « incontournables » dont elle doit disposer en ce qui concerne la demande au titre de laide spécifique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une première décision du 24 avril 2007 la commission départementale daide sociale de lAllier a fixé pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 à 439,06 euros par mois le montant de laide humaine et à 100 euros par mois celui de laide spécifique de Mme D... ; que par arrêté du 2 mai 2007 le président du conseil général de lAllier a fixé aux montants dits les deux aides mais jusquau 31 mai 2011 pour absence déléments nouveaux ; que par arrêté du 1er octobre 2007 prétendument selon lui « abrogatif » mais en fait valant retrait ou révision selon les éléments en possession à la date du 1er arrêté que le dossier ne permet pas dénoncer, il a décidé que compte tenu du montant de la majoration tierce personne de la pension dinvalidité de Mme D... la prestation de compensation attribuée à celle-ci ne pouvait être versée ; quil se fonde sur un article D. 245-43 lui conférant compétence pour ce faire alors que larticle D. 245-43 avait été abrogé par un décret du 19 décembre 2005 et que larticle R. 245-40 dispose que « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de (la) prestation la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre dun régime de sécurité sociale » ; que figure au dossier une nouvelle décision prétendument du 24 avril 2007 de la commission des droits et de lautonomie de lAllier qui ne peut avoir été prise que postérieurement à larrêté du président du conseil général qui avait au vu de la précédente décision de la commission décidé en date du 2 mai 2007 du versement dune prestation au titre de laide humaine de 373,50 euros ; que le 1er octobre 2007 un nouvel arrêté du président du conseil général décidant que la prestation de compensation « ne fera pas lobjet dun versement mensuel compte tenu de la déduction de la MTP dun montant de 999,83 euros » est intervenu ; que cet arrêté a été repris et précisé par un nouvel arrêté du 20 décembre 2007 ; que dailleurs il ressort du dossier que lattention de la Maison départementale des personnes handicapées et de la commission des droits et de lautonomie sur le versement dune majoration tierce personne sécurité sociale avait été appelée par les services du président du conseil général de lAllier ;
Considérant que cette procédure nest en rien contestée par Mme D... et M. L... ; que ceux-ci ne font pas état, en tout état de cause, que les décisions attaquées soient de retrait ou de révision, de ce quelles soient intervenues à cet égard illégalement et quen toute hypothèse ce moyen nest pas dordre public ;
Sur lélément « aide humaine » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose dun droit ouvert de même nature au titre dun régime de sécurité sociale les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; que les dispositions suscitées de larticle R. 245-40 précisent que cest « la commission qui déduit les sommes versées » dont il sagit ; quaux termes de larticle L. 245-12 : « Lélément "aide humaine" peut être employé selon le choix de la personne handicapée à rémunérer un ou plusieurs salariés notamment un membre de la famille [...] » (en ce compris le concubin ou le signataire dun PACS avec la personne handicapée) « ainsi quà dédommager un aidant familial qui na pas de lien de subordination avec la personne handicapée » quun arrêté modifié du 26 décembre 2005 a fixé un plafond de « dédommagement » de laidant familial ; quil est en tout état de cause constant et non contesté que le choix de Mme D... a été de dédommager M. L..., son concubin, en qualité daidant familial et que le plafond applicable au dédommagement versé à ce dernier ne pouvait être dépassé ;
Considérant quil nest pas établi par le dossier quà la date du 1er octobre 2007 où le président du conseil général a pris un premier arrêté modifiant son précédent arrêté du 2 mai 2007 une nouvelle décision de la commission des droits et de lautonomie fut intervenue comme elle létait nécessairement à la date où larrêté définitif attaqué devant la commission départementale daide sociale du 20 décembre 2007 dont, comme il a été dit, la légalité nest en toute hypothèse pas contestée quant à la possibilité à la date du 1er décembre de retirer larrêté du 2 mai comme de modifier celui du 1er octobre, est intervenu ;
Considérant quil résulte des dispositions suscitées de larticle R. 245-40 que la commission des droits et de lautonomie de lAllier était tenue de déduire la majoration tierce personne de la pension dinvalidité de Mme D... du montant de lélément « aides humaines » auquel il se rapportait ; que le président du conseil général est pour sa part tenu de se conformer à la décision de la commission des droits et de lautonomie et de verser lélément « aides humaines » selon les modalités que la commission a déterminées qui ne peuvent être contestées que devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Considérant il est vrai que le président du conseil général de lAllier se fonde sur les dispositions déjà évoquées dun article D. 245-43 selon lesquelles il lui appartient - et non à la commission départementale daide sociale - de déduire « le montant de (la majoration tierce personne sécurité sociale) du montant mensuel attribué au titre de lélément « aides humaines » ; que les deux dispositions peuvent apparaître contradictoires ; quil apparait en réalité que le décret en conseil dEtat du 19 décembre 2005 modifié par celui du 16 juin 2006 a prévu la déduction des prestations de sécurité sociale mais que larticle D. 245-43 issu du décret du 19 décembre 2005 et dès alors contradictoire avec larticle R. 245-40 dans sa rédaction applicable issue du décret en conseil dEtat de même date a été pris simultanément et na pas été abrogé postérieurement à lintervention du décret du 16 juin 2006 ; que si cette combinaison quelque peu aléatoire des textes applicables illustre l« effet pervers » de lédiction de normes en réalité indissociables par des décrets en conseil dEtat et des décret simples dont la coordination nest pas toujours assurée, il y a lieu en toute hypothèse dadmettre que le texte codifié à la partie R du code a une valeur normative supérieure à celui codifié à la partie D et que dans ces conditions, même si cest ce dernier qui est invoqué par le président du conseil général de lAllier pour fonder sa décision, cest le texte de larticle R. 245-40 qui doit être appliqué et que le président du conseil général doit être réputé avoir appliqué ; que, comme il a été dit ci-dessus, il était de toute façon tenu de verser lallocation conformément à la décision de déduction de la majoration sécurité sociale de la commission qui était compétente - et non lui - pour fixer cet élément de détermination du taux de laide humaine sous réserve de révision en cas de modification, soit du tarif applicable à celle-ci, soit du montant de la majoration tierce personne déduite ;
Considérant il est vrai que le médiateur de la Maison départementale des personnes handicapées de lAllier qui a été saisi parallèlement à leur démarche contentieuse par les requérants et qui leur a rendu visite antérieurement à lintervention de la décision de la commission départementale daide sociale a considéré que « le réexamen de la prestation de compensation du handicap paraît possible. En effet, la CNSA précise dans larticle R. 245-40 que seuls peuvent être déduits des montants au titre de la prestation de compensation du handicap les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre du régime sécurité sociale. En conséquence si M. L... utilise une partie de la majoration tierce personne pour de laide ménagère celle-ci ne peut être déduite de la prestation de compensation du handicap aide humaine puisquelle nest pas de même nature. » ; quen joignant cette position à leur requête Mme D... et M. L... peuvent être regardés comme entendant sen prévaloir comme moyen de droit alors même quelle ne simpose nullement par elle-même au juge de laide sociale ;
Mais considérant que la commission centrale daide sociale ne peut partager lanalyse précitée dès lors, que lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap comme la majoration tierce personne de la sécurité sociale ne sont pas destinées à la compensation du besoin daide ménagère et quainsi dune part les deux prestations peuvent se cumuler sous réserve dune condition de plafond de laide ménagère attribuée par laide sociale aux personnes handicapées qui rend en toute hypothèse lattribution de celle-ci peu fréquente, dautre part, quil sensuit que lutilisation de la majoration tierce personne de la sécurité sociale destinée à compenser lassistance dans les actes essentiels de la vie à une aide ménagère ne saurait emporter comme conséquence la possibilité de ne pas déduire à due concurrence la majoration dont sagit du taux de lélément « aides humaines » déterminé en application des tarifs servant au calcul de la prestation de compensation du handicap ; quainsi et à supposer que Mme D... et M. L... aient entendu se prévaloir de la position de lénoncé du médiateur de la Maison départementale des personnes handicapées de lAllier comme dun moyen à lappui de leur appel dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale un tel moyen ne saurait être que rejeté ;
Considérant que Mme D... et M. L... font valoir que M. L... en sa qualité daidant familial a accompli de nombreux actes en réalité de nature paramédicale occasionnant ainsi à lassurance maladie de sérieuses économies dont il y aurait lieu de tenir compte pour lattribution de la prestation de compensation du handicap, mais quun tel moyen est doublement inopérant lélément « aides humaines » de ladite prestation nayant pas pour objet de compenser la dispense de soins qui ne peuvent être remboursés que par lassurance maladie et un tel remboursement nincombant pas au département mais aux caisses dassurance maladie ;
Considérant que le certificat médical fourni par les requérants à lappui de leur mémoire enregistré le 13 août 2008 ne pourrait être pris en compte que dans le cadre de la contestation de la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie ; que dailleurs il serait inopérant compte tenu du montant du plafond de dédommagement de laidant familial appliqué à la demande de Mme D... et correspondant, en tout état de cause, comme il a été dit et nest pas contesté, au choix de lintéressée ; que ce certificat nest pas davantage de nature à justifier labsence de déduction de la majoration tierce personne de la pension dinvalidité dès lors que cet avantage est de même nature que lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; quil appartient seulement à Mme D... et à M. L... dapprécier en sentourant si besoin des concours juridico-techniques nécessaires auprès des associations représentatives de personnes handicapées que compte tenu de lévolution de létat de M. L... qui lui interdirait dailleurs à brève échéance de poursuivre un investissement constant auprès de Mme D... il ny aurait pas lieu de modifier leur choix soit par recours à plusieurs aidants familiaux également dédommagés, soit, si les conditions légales dune telle solution venaient à être remplies, par salariat de M. L..., soit par intervention dun service prestataire mais quen létat des moyens soulevés à lencontre des décisions attaquées en tant quils portent sur lélément « aides humaines » ne peuvent quêtre écartés ;
Sur lélément « aide spécifique » ;
Considérant que celui-ci a donné lieu dans les décisions successives de la commission des droits et de lautonomie à une affectation à « crème, alèses, gants, protections pour incontinence, pour un montant de 100 euros en versement global » ; que le président du conseil général était tenu de se conformer à cette décision et de ne verser lallocation que pour autant que les justifications présentées correspondent aux éléments quelle énonce ; quau demeurant larticle D. 245-31 dispose que « Les décisions de la commission des droits et de lautonomie indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribuée : 1o - la nature des dépenses pour laquelle chaque élément est affecté » et que la décision de la commission des droits et de lautonomie a fait application de ces dispositions ; que notamment lusage des points de suspension dans sa topographie ne saurait permettre de considérer que la liste quelle prévoyait de manière très précise était seulement indicative et que dautres produits de confort et de soutien de la personne handicapée compte tenu de son état pouvaient être pris en compte au cas par cas par le président du conseil général ;
Considérant que selon larticle D. 245-57, celui-ci « organise le contrôle de lutilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » et quà ceux de larticle D. 245-58 « Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions dattribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire [...] [l] a consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
Considérant que le président du conseil général dispose ainsi des prérogatives et des moyens de contrôle lui permettant de vérifier laffectation de la prestation aux éléments, comme il a été dit, limitativement énoncés par la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie à laquelle il est tenu de se conformer ; que pour contester pour le surplus cette décision Mme D... et M. L... font valoir dune part, quils ont acheté, notamment en Suisse, et en gros, divers produits rentrant dans le champ de la liste fixée par la décision de la commission, mais quils sont comme ils le reconnaissent dans lincapacité de produire, quelque vraisemblables que puissent être leurs allégations, tout éléments justificatifs (factures, etc.) des achats dont ils se prévalent ; dautre part, lachat dautres produits, notamment du jus de myrtilles « à 5,41 euros la bouteille à raison dune bouteille par jour » ; mais que dès lors que cet achat comme dautres invoqués ne peuvent être regardés comme entrant au nombre de ceux retenus par la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie le président du conseil général était tenu de ne pas les prendre lui-même en compte pour procéder au versement de lallocation ;
Considérant enfin que Mme D... et M. L... demandent à la commission centrale daide sociale « daménager la loi du 11 février 2005 en ce quelle ne correspond pas entièrement à leur situation », mais que, comme le relève ladministration, il appartient au juge dappliquer la loi en linterprétant si possible raisonnablement et dans la limite des possibilités intellectuellement compatibles avec son objet de protection des personnes handicapées, mais que lorsquelle est claire et ne permet pas de prendre en compte les moyens soulevés par celles-ci devant le juge, celui-ci na aucune compétence pour procéder à laménagement que dailleurs les intéressés ont dans le même moment de leur démarche contentieuse demandé au Président de la République,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme D... et de M. L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle BALSERA, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer