texte49


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Conditions
 

Dossier no 080491

Mme D...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 mars 2008, la requête présentée par Mme D... et M. L..., son curateur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 4 mars 2008 rejetant leur demande tendant à la réformation des arrêtés du président du conseil général de l’Allier du 20 décembre 2007 attribuant à Mme D... la prestation de compensation du handicap au titre des aides humaines et des aides spécifiques par les moyens que M. L... dans des conditions peu faciles est constamment sollicité pour l’assistance de Mme D... ; qu’ils souhaitent que le dossier fasse l’objet d’un nouvel examen particulièrement attentif ; qu’ils demandent l’aménagement de la loi du 11 février 2005 qui ne correspond que partiellement à leur situation et qu’il soit accordé une récompense justifiée par les actes d’infirmier, de kinésithérapeute, d’aide-soignant et d’ergothérapeute assumés 365 jours par an par M. L... en tant qu’aidant familial ; que seules sont remboursées par l’assurance maladie l’intervention et le déplacement une fois tous les deux mois d’une infirmière pour une prise de sang et environ cinq visites annuelles du médecin traitant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 20 mai 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier tendant au rejet de la requête par les motifs que les articles L. 245-1 et D. 245-43 prévoient le non-cumul de la prestation de compensation du handicap et notamment de la majoration tierce personne servie par les caisses primaires d’assurance maladie ; que compte tenu du montant maximal fixé pour la compensation des aides humaines au titre d’un aidant familial et du montant de la majoration tierce personne aucun versement de prestation de compensation du handicap ne peut être effectué, seul un droit à cette prestation étant ouvert à Mme D... ; que les commissions d’aide sociale ne sont pas compétentes pour légiférer ;
    Vu enregistré le 22 avril 2008 le mémoire de Mme D... et de M. L... indiquant que Mme D... n’est pas à même de signer la requête ;
    Vu enregistré le 13 août 2008 le mémoire de M. L... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et produisant en outre une attestation médicale sur le besoin d’aide humaine de Mme D... ainsi qu’une liste des produits « incontournables » dont elle doit disposer en ce qui concerne la demande au titre de l’aide spécifique ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une première décision du 24 avril 2007 la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a fixé pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2011 à 439,06 euros par mois le montant de l’aide humaine et à 100 euros par mois celui de l’aide spécifique de Mme D... ; que par arrêté du 2 mai 2007 le président du conseil général de l’Allier a fixé aux montants dits les deux aides mais jusqu’au 31 mai 2011 pour absence d’éléments nouveaux ; que par arrêté du 1er octobre 2007 prétendument selon lui « abrogatif » mais en fait valant retrait ou révision selon les éléments en possession à la date du 1er arrêté que le dossier ne permet pas d’énoncer, il a décidé que compte tenu du montant de la majoration tierce personne de la pension d’invalidité de Mme D... la prestation de compensation attribuée à celle-ci ne pouvait être versée ; qu’il se fonde sur un article D. 245-43 lui conférant compétence pour ce faire alors que l’article D. 245-43 avait été abrogé par un décret du 19 décembre 2005 et que l’article R. 245-40 dispose que « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de (la) prestation la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale » ; que figure au dossier une nouvelle décision prétendument du 24 avril 2007 de la commission des droits et de l’autonomie de l’Allier qui ne peut avoir été prise que postérieurement à l’arrêté du président du conseil général qui avait au vu de la précédente décision de la commission décidé en date du 2 mai 2007 du versement d’une prestation au titre de l’aide humaine de 373,50 euros ; que le 1er octobre 2007 un nouvel arrêté du président du conseil général décidant que la prestation de compensation « ne fera pas l’objet d’un versement mensuel compte tenu de la déduction de la MTP d’un montant de 999,83 euros » est intervenu ; que cet arrêté a été repris et précisé par un nouvel arrêté du 20 décembre 2007 ; que d’ailleurs il ressort du dossier que l’attention de la Maison départementale des personnes handicapées et de la commission des droits et de l’autonomie sur le versement d’une majoration tierce personne sécurité sociale avait été appelée par les services du président du conseil général de l’Allier ;
    Considérant que cette procédure n’est en rien contestée par Mme D... et M. L... ; que ceux-ci ne font pas état, en tout état de cause, que les décisions attaquées soient de retrait ou de révision, de ce qu’elles soient intervenues à cet égard illégalement et qu’en toute hypothèse ce moyen n’est pas d’ordre public ;
    Sur l’élément « aide humaine » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret » ; que les dispositions suscitées de l’article R. 245-40 précisent que c’est « la commission qui déduit les sommes versées » dont il s’agit ; qu’aux termes de l’article L. 245-12 : « L’élément "aide humaine" peut être employé selon le choix de la personne handicapée à rémunérer un ou plusieurs salariés notamment un membre de la famille [...] » (en ce compris le concubin ou le signataire d’un PACS avec la personne handicapée) « ainsi qu’à dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée » qu’un arrêté modifié du 26 décembre 2005 a fixé un plafond de « dédommagement » de l’aidant familial ; qu’il est en tout état de cause constant et non contesté que le choix de Mme D... a été de dédommager M. L..., son concubin, en qualité d’aidant familial et que le plafond applicable au dédommagement versé à ce dernier ne pouvait être dépassé ;
    Considérant qu’il n’est pas établi par le dossier qu’à la date du 1er octobre 2007 où le président du conseil général a pris un premier arrêté modifiant son précédent arrêté du 2 mai 2007 une nouvelle décision de la commission des droits et de l’autonomie fut intervenue comme elle l’était nécessairement à la date où l’arrêté définitif attaqué devant la commission départementale d’aide sociale du 20 décembre 2007 dont, comme il a été dit, la légalité n’est en toute hypothèse pas contestée quant à la possibilité à la date du 1er décembre de retirer l’arrêté du 2 mai comme de modifier celui du 1er octobre, est intervenu ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions suscitées de l’article R. 245-40 que la commission des droits et de l’autonomie de l’Allier était tenue de déduire la majoration tierce personne de la pension d’invalidité de Mme D... du montant de l’élément « aides humaines » auquel il se rapportait ; que le président du conseil général est pour sa part tenu de se conformer à la décision de la commission des droits et de l’autonomie et de verser l’élément « aides humaines » selon les modalités que la commission a déterminées qui ne peuvent être contestées que devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ;
    Considérant il est vrai que le président du conseil général de l’Allier se fonde sur les dispositions déjà évoquées d’un article D. 245-43 selon lesquelles il lui appartient - et non à la commission départementale d’aide sociale - de déduire « le montant de (la majoration tierce personne sécurité sociale) du montant mensuel attribué au titre de l’élément « aides humaines » ; que les deux dispositions peuvent apparaître contradictoires ; qu’il apparait en réalité que le décret en conseil d’Etat du 19 décembre 2005 modifié par celui du 16 juin 2006 a prévu la déduction des prestations de sécurité sociale mais que l’article D. 245-43 issu du décret du 19 décembre 2005 et dès alors contradictoire avec l’article R. 245-40 dans sa rédaction applicable issue du décret en conseil d’Etat de même date a été pris simultanément et n’a pas été abrogé postérieurement à l’intervention du décret du 16 juin 2006 ; que si cette combinaison quelque peu aléatoire des textes applicables illustre l’« effet pervers » de l’édiction de normes en réalité indissociables par des décrets en conseil d’Etat et des décret simples dont la coordination n’est pas toujours assurée, il y a lieu en toute hypothèse d’admettre que le texte codifié à la partie R du code a une valeur normative supérieure à celui codifié à la partie D et que dans ces conditions, même si c’est ce dernier qui est invoqué par le président du conseil général de l’Allier pour fonder sa décision, c’est le texte de l’article R. 245-40 qui doit être appliqué et que le président du conseil général doit être réputé avoir appliqué ; que, comme il a été dit ci-dessus, il était de toute façon tenu de verser l’allocation conformément à la décision de déduction de la majoration sécurité sociale de la commission qui était compétente - et non lui - pour fixer cet élément de détermination du taux de l’aide humaine sous réserve de révision en cas de modification, soit du tarif applicable à celle-ci, soit du montant de la majoration tierce personne déduite ;
    Considérant il est vrai que le médiateur de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Allier qui a été saisi parallèlement à leur démarche contentieuse par les requérants et qui leur a rendu visite antérieurement à l’intervention de la décision de la commission départementale d’aide sociale a considéré que « le réexamen de la prestation de compensation du handicap paraît possible. En effet, la CNSA précise dans l’article R. 245-40 que seuls peuvent être déduits des montants au titre de la prestation de compensation du handicap les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre du régime sécurité sociale. En conséquence si M. L... utilise une partie de la majoration tierce personne pour de l’aide ménagère celle-ci ne peut être déduite de la prestation de compensation du handicap aide humaine puisqu’elle n’est pas de même nature. » ; qu’en joignant cette position à leur requête Mme D... et M. L... peuvent être regardés comme entendant s’en prévaloir comme moyen de droit alors même qu’elle ne s’impose nullement par elle-même au juge de l’aide sociale ;
    Mais considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut partager l’analyse précitée dès lors, que l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap comme la majoration tierce personne de la sécurité sociale ne sont pas destinées à la compensation du besoin d’aide ménagère et qu’ainsi d’une part les deux prestations peuvent se cumuler sous réserve d’une condition de plafond de l’aide ménagère attribuée par l’aide sociale aux personnes handicapées qui rend en toute hypothèse l’attribution de celle-ci peu fréquente, d’autre part, qu’il s’ensuit que l’utilisation de la majoration tierce personne de la sécurité sociale destinée à compenser l’assistance dans les actes essentiels de la vie à une aide ménagère ne saurait emporter comme conséquence la possibilité de ne pas déduire à due concurrence la majoration dont s’agit du taux de l’élément « aides humaines » déterminé en application des tarifs servant au calcul de la prestation de compensation du handicap ; qu’ainsi et à supposer que Mme D... et M. L... aient entendu se prévaloir de la position de l’énoncé du médiateur de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Allier comme d’un moyen à l’appui de leur appel dirigé contre la décision de la commission départementale d’aide sociale un tel moyen ne saurait être que rejeté ;
    Considérant que Mme D... et M. L... font valoir que M. L... en sa qualité d’aidant familial a accompli de nombreux actes en réalité de nature paramédicale occasionnant ainsi à l’assurance maladie de sérieuses économies dont il y aurait lieu de tenir compte pour l’attribution de la prestation de compensation du handicap, mais qu’un tel moyen est doublement inopérant l’élément « aides humaines » de ladite prestation n’ayant pas pour objet de compenser la dispense de soins qui ne peuvent être remboursés que par l’assurance maladie et un tel remboursement n’incombant pas au département mais aux caisses d’assurance maladie ;
    Considérant que le certificat médical fourni par les requérants à l’appui de leur mémoire enregistré le 13 août 2008 ne pourrait être pris en compte que dans le cadre de la contestation de la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie ; que d’ailleurs il serait inopérant compte tenu du montant du plafond de dédommagement de l’aidant familial appliqué à la demande de Mme D... et correspondant, en tout état de cause, comme il a été dit et n’est pas contesté, au choix de l’intéressée ; que ce certificat n’est pas davantage de nature à justifier l’absence de déduction de la majoration tierce personne de la pension d’invalidité dès lors que cet avantage est de même nature que l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; qu’il appartient seulement à Mme D... et à M. L... d’apprécier en s’entourant si besoin des concours juridico-techniques nécessaires auprès des associations représentatives de personnes handicapées que compte tenu de l’évolution de l’état de M. L... qui lui interdirait d’ailleurs à brève échéance de poursuivre un investissement constant auprès de Mme D... il n’y aurait pas lieu de modifier leur choix soit par recours à plusieurs aidants familiaux également dédommagés, soit, si les conditions légales d’une telle solution venaient à être remplies, par salariat de M. L..., soit par intervention d’un service prestataire mais qu’en l’état des moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées en tant qu’ils portent sur l’élément « aides humaines » ne peuvent qu’être écartés ;
    Sur l’élément « aide spécifique » ;
    Considérant que celui-ci a donné lieu dans les décisions successives de la commission des droits et de l’autonomie à une affectation à « crème, alèses, gants, protections pour incontinence, pour un montant de 100 euros en versement global » ; que le président du conseil général était tenu de se conformer à cette décision et de ne verser l’allocation que pour autant que les justifications présentées correspondent aux éléments qu’elle énonce ; qu’au demeurant l’article D. 245-31 dispose que « Les décisions de la commission des droits et de l’autonomie indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribuée : 1o - la nature des dépenses pour laquelle chaque élément est affecté » et que la décision de la commission des droits et de l’autonomie a fait application de ces dispositions ; que notamment l’usage des points de suspension dans sa topographie ne saurait permettre de considérer que la liste qu’elle prévoyait de manière très précise était seulement indicative et que d’autres produits de confort et de soutien de la personne handicapée compte tenu de son état pouvaient être pris en compte au cas par cas par le président du conseil général ;
    Considérant que selon l’article D. 245-57, celui-ci « organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire » et qu’à ceux de l’article D. 245-58 « Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire [...] [l’] a consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » ;
    Considérant que le président du conseil général dispose ainsi des prérogatives et des moyens de contrôle lui permettant de vérifier l’affectation de la prestation aux éléments, comme il a été dit, limitativement énoncés par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie à laquelle il est tenu de se conformer ; que pour contester pour le surplus cette décision Mme D... et M. L... font valoir d’une part, qu’ils ont acheté, notamment en Suisse, et en gros, divers produits rentrant dans le champ de la liste fixée par la décision de la commission, mais qu’ils sont comme ils le reconnaissent dans l’incapacité de produire, quelque vraisemblables que puissent être leurs allégations, tout éléments justificatifs (factures, etc.) des achats dont ils se prévalent ; d’autre part, l’achat d’autres produits, notamment du jus de myrtilles « à 5,41 euros la bouteille à raison d’une bouteille par jour » ; mais que dès lors que cet achat comme d’autres invoqués ne peuvent être regardés comme entrant au nombre de ceux retenus par la décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie le président du conseil général était tenu de ne pas les prendre lui-même en compte pour procéder au versement de l’allocation ;
    Considérant enfin que Mme D... et M. L... demandent à la commission centrale d’aide sociale « d’aménager la loi du 11 février 2005 en ce qu’elle ne correspond pas entièrement à leur situation », mais que, comme le relève l’administration, il appartient au juge d’appliquer la loi en l’interprétant si possible raisonnablement et dans la limite des possibilités intellectuellement compatibles avec son objet de protection des personnes handicapées, mais que lorsqu’elle est claire et ne permet pas de prendre en compte les moyens soulevés par celles-ci devant le juge, celui-ci n’a aucune compétence pour procéder à l’aménagement que d’ailleurs les intéressés ont dans le même moment de leur démarche contentieuse demandé au Président de la République,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme D... et de M. L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle BALSERA, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer