Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Séjour
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 307822

Mme W...
Séance du 26 juin 2008

Lecture du 17 juillet 2008

        Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le département du Var, représentée par le président du conseil général ; le département du Var demande au Conseil d’Etat :
        1o D’annuler la décision du 20 avril 2007 par laquelle la Commission centrale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2006 de la Commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle cette dernière, a, à la demande de Mme W..., d’une part, annulé la décision notifiée par lettre du 19 décembre 2005, interrompant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait, et, d’autre part, rétabli Mme W... dans ses droits à cette allocation ;
        2o Réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
        3o De mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
        Vu les autres pièces du dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
        Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
        Vu le code de justice administrative ;
        Après avoir entendu en séance publique :
        -  le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur ;
        -  les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département du Var ;
        -  les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
        Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ;
        Considérant, d’autre part, que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes alors applicable, devenu l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixe les conditions auxquelles le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de l’Union européenne est subordonné et prévoit notamment au k) que les personnes qui ne relèvent pas des catégories énumérées au a) à j) ne peuvent régulièrement séjourner en France que si elles justifient de « ressources suffisantes » ; qu’aux termes de l’article 6 de ce décret alors en vigueur, ultérieurement codifié aux articles R. 121-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants communautaires qui remplissent les conditions posées à l’article 1er du même décret peuvent, s’ils en font la demande et sont âgés de plus de dix-huit ans, recevoir une carte de séjour ; qu’enfin, l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 26 novembre 2003 faisait obligation aux ressortissants communautaires de détenir une carte de séjour temporaire ou une carte de résident ;
        Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut, sous réserve de remplir les autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles, bénéficier du revenu minimum d’insertion s’il entre, à la date de sa demande, dans l’une des catégories énumérées à l’article 1er du décret du 11 mars 1994, devenu l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou s’il justifie, à la même date, de la détention d’un titre de séjour en cours de validité, délivré sous l’empire de l’article 9 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de l’article 6 du décret du 11 mars 1994 ou du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
        Considérant que, pour rejeter la requête formée par le département du Var contre la décision du 9 mai 2006 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale du Var a, à la demande de Mme W..., ressortissante britannique, annulé la décision notifiée par lettre du 19 décembre 2005 du directeur de la caisse d’allocations familiales compétente interrompant le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait et rétabli celle-ci dans ses droits à cette allocation, la Commission centrale d’aide sociale s’est fondée sur ce que Mme W... justifiait de la détention d’un titre de séjour régulièrement délivré en mars 2003 et remplissait donc la condition posée à l’article L. 262-9-1 du Code de l’action sociale et des familles, alors même qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens du k) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi du département du Var doit être rejeté, y compris, par conséquent, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Décide :
    Art. 1er.  -  Le pourvoi du département du Var est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au département du Var et à Mme W...
        Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.