Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Formation validante
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 301904

M. M...
Séance du 29 septembre 2008

Lecture du 27 octobre 2008

    Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par M. Guillaume M..., demeurant... ; M. M... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 29 novembre 2006 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a, d’une part, annulé la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 25 mars 2003 ayant annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 9 décembre 2002 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion et, d’autre part, rejeté sa demande ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ; les conclusions de Mlle Anne Courrèges, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-8 du même code dispose que : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs formes suivantes : (...) 5o  Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l’outil de travail et les capacités d’insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a annulé, le 25 mars 2003, à la demande de M. M..., la décision du préfet de Seine-et-Marne du 9 décembre 2002 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, saisie par le préfet, la commission centrale d’aide sociale a annulé, le 11 mars 2005, la décision des premiers juges aux motifs, d’une part, que la formation du barreau de Paris prévue dans le contrat d’insertion conclu avec l’intéressé n’entrait pas dans le cadre de l’insertion, d’autre part, que M. M... ayant réussi le concours organisé au terme de cette formation, il ne pouvait être regardé comme démuni de ressources ; que, par une décision du 30 juin 2006, le Conseil d’Etat a annulé cette décision de la commission centrale d’aide sociale au motif qu’elle était entachée d’erreur de droit pour avoir exclu par principe une formation telle que celle en cause, sans rechercher si, eu égard à la situation de l’intéressé, celle-ci pouvait constituer une activité d’insertion au sens des dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles ; que, par la décision attaquée du 29 novembre 2006, la commission centrale d’aide sociale, statuant à nouveau, a fait droit à l’appel du préfet en estimant que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la formation en cause ne pouvait être regardée comme une activité d’insertion ; que M. M... se pourvoit en cassation contre cette décision ;
    Considérant qu’entrent dans les prévisions des dispositions citées plus haut du code de l’action sociale et des familles les formations qui, au regard de la situation du demandeur, apparaissent nécessaires à son insertion compte tenu de leur objet et de leur contenu, et qui ne constituent pas le simple aboutissement d’une formation initiale ;
    Considérant, en premier lieu, qu’après avoir constaté que la formation litigieuse s’inscrivait comme l’aboutissement d’une formation initiale de plusieurs années et que l’intéressé ne faisait pas état de difficultés d’insertion professionnelle, la commission centrale d’aide sociale - qui, contrairement à ce que soutient M. M..., ne s’est pas fondée sur le seul critère de la durée de cette formation - a pu légalement en déduire qu’elle ne pouvait être regardée comme une activité d’insertion, au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, en second lieu, qu’il ressort de la décision attaquée que le motif par lequel la commission centrale d’aide sociale a relevé que le requérant ne faisait pas état de difficultés financières particulières de sa part et de la part de ses parents présente un caractère surabondant ; que le moyen tiré de ce qu’elle aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. M... doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi de M. M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée à M. M..., au département de Seine-et-Marne et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.