Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Formation validante |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 301904
M. M...
Séance du 29 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008
Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présenté par M. Guillaume M..., demeurant... ; M. M... demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 29 novembre 2006 par laquelle la commission centrale daide sociale a, dune part, annulé la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne du 25 mars 2003 ayant annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 9 décembre 2002 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion et, dautre part, rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Pascal Trouilly, maître des requêtes ; les conclusions de Mlle Anne Courrèges, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12 natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-8 du même code dispose que : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Linsertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs formes suivantes : (...) 5o Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de loutil de travail et les capacités dinsertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a annulé, le 25 mars 2003, à la demande de M. M..., la décision du préfet de Seine-et-Marne du 9 décembre 2002 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, saisie par le préfet, la commission centrale daide sociale a annulé, le 11 mars 2005, la décision des premiers juges aux motifs, dune part, que la formation du barreau de Paris prévue dans le contrat dinsertion conclu avec lintéressé nentrait pas dans le cadre de linsertion, dautre part, que M. M... ayant réussi le concours organisé au terme de cette formation, il ne pouvait être regardé comme démuni de ressources ; que, par une décision du 30 juin 2006, le Conseil dEtat a annulé cette décision de la commission centrale daide sociale au motif quelle était entachée derreur de droit pour avoir exclu par principe une formation telle que celle en cause, sans rechercher si, eu égard à la situation de lintéressé, celle-ci pouvait constituer une activité dinsertion au sens des dispositions de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles ; que, par la décision attaquée du 29 novembre 2006, la commission centrale daide sociale, statuant à nouveau, a fait droit à lappel du préfet en estimant que, compte tenu des circonstances de lespèce, la formation en cause ne pouvait être regardée comme une activité dinsertion ; que M. M... se pourvoit en cassation contre cette décision ;
Considérant quentrent dans les prévisions des dispositions citées plus haut du code de laction sociale et des familles les formations qui, au regard de la situation du demandeur, apparaissent nécessaires à son insertion compte tenu de leur objet et de leur contenu, et qui ne constituent pas le simple aboutissement dune formation initiale ;
Considérant, en premier lieu, quaprès avoir constaté que la formation litigieuse sinscrivait comme laboutissement dune formation initiale de plusieurs années et que lintéressé ne faisait pas état de difficultés dinsertion professionnelle, la commission centrale daide sociale - qui, contrairement à ce que soutient M. M..., ne sest pas fondée sur le seul critère de la durée de cette formation - a pu légalement en déduire quelle ne pouvait être regardée comme une activité dinsertion, au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, en second lieu, quil ressort de la décision attaquée que le motif par lequel la commission centrale daide sociale a relevé que le requérant ne faisait pas état de difficultés financières particulières de sa part et de la part de ses parents présente un caractère surabondant ; que le moyen tiré de ce quelle aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut, dès lors, quêtre écarté ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. M... doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi de M. M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. M..., au département de Seine-et-Marne et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.