Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Suspension |
Dossier no 070801
M. F...
Séance du 29 mai 2008
Décision lue en séance publique le 12 août 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 avril 2007, le recours formé par M. F... tendant à lannulation de la décision en date du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 2 mars 2006 du président du conseil général du même département qui a accordé une remise de 257,58 euros sur un indu initial de 666,66 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les mois doctobre et novembre 2005 ;
Le requérant conteste la décision ; il soutient quil a travaillé pendant sept heures en octobre 2005 pour une association ; quil a téléphoné à la Caisse dallocations familiales où il lui a été répondu quil fallait déclarer les heures travaillées dans la déclaration trimestrielle de ressources ; que lorganisme payeur a procédé à des retenues sur ses prestations au mois de janvier et février ; que ce nest quaprès un appel téléphonique quune notification sur un trop-perçu lui a été adressée ; que son unique ressource est le revenu minimum dinsertion et que la somme de 258,00 euros est une charge très importante pour lui ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de lIndre qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2008 M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150,00 euros si lintéressé est isolé et de 225,00 euros sil est en couple ou avec des personnes à charge. [...] » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que M. F... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2005 à la suite de la fin de son indemnisation par les Assedic le 9 septembre 2005 ; que lorganisme payeur a procédé à une neutralisation des indemnités perçues lors des trois derniers mois précédant la demande ; que M. F... a travaillé sept heures au mois doctobre 2005 pour un salaire de 47,69 euros ; que lorganisme payeur a décidé de recalculer son droit au revenu minimum dinsertion en prenant en compte ses indemnités Assedic antérieures à son admission au revenu minimum dinsertion ; que cette situation a généré un indu de 666,66 euros qui na été notifié à lintéressé que le 16 février 2006 à la suite dune réclamation sur deux retenues de 74,87 euros et 76,21 euros effectuées sur la prestation du revenu minimum ;
Considérant que le président du conseil par décision en date du 2 mars 2006 a accordé une remise de 257,58 euros ; que saisie la commission départementale daide sociale a rejeté le recours de M. F... au motif que « Monsieur a attendu la déclaration trimestrielle pour aviser la caisse dallocations familiales dune reprise dactivité et que le président du conseil général a accordé une remise de 257,58 euros » ;
Considérant quil résulte des dispositions législatives et réglementaires relatives au revenu minimum dinsertion que seules les ressources perçues au titre de la période dadmission au revenu minimum dinsertion peuvent être prises en compte pour une révision des droits et une répétition de lindu ; quen lespèce, le droit au revenu minimum dinsertion de M. F... a été ouvert en septembre 2005 ; quil a repris une activité professionnelle réduite à sept heures pour le compte dune association en octobre 2005, donc postérieure dun mois à son admission au revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que seules les ressources dégagées par son activité postérieure à sa prise en charge doivent être intégrées dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par ailleurs, il doit être fait application à M. F... des dispositions de larticle R. 262-2 sur lintéressement et quil pouvait légalement cumuler pendant la période litigieuse son salaire et lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil sensuit que lindu mis à la charge de M. F... nest pas fondé en droit ; quen conséquence tant la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre en date du 27 février 2007 que celle du président du conseil général du même département en date du 2 mars 2006 doivent être annulées ;
Considérant quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur lallocation de M. F... au mois de janvier et février 2006 ; que le président du conseil général indique dans son mémoire que la dette de lintéressé a été apurée « après plusieurs phases successives de recouvrement : 77,59 euros en avril, 66,95 euros en mai et 35,87 euros en juin » ; que lesdits prélèvements ont été réalisés après que M. F... ait sollicité une remise de dette en février 2006 ; quainsi, ils ont été effectués en totale contradiction avec la portée de larticle L. 262-41 susmentionné ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, sans quil soit besoin de se prononcer sur la précarité, que, dune part, M. F... nest redevable daucun indu de revenu minimum dinsertion ; que, dautre part, il appartient au président du conseil général de lIndre de régulariser la situation de M. F... en procédant au remboursement des sommes illégalement prélevées conformément aux dispositions de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - M. F... est déchargé de la totalité de lindu mis à son débit.
Art. 2. - La décision en date du 27 février 2007 de la commission départementale daide sociale de lIndre, ensemble la décision en date du 2 mars 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de lIndre de régulariser la situation de M. F... en procédant au remboursement de toutes les sommes qui ont été prélevées sur son allocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer