Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Vie maritale |
Dossier n° 070726
Mme L...
Séance du 10 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008
Vu la requête en date du 14 avril 2007, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, au motif que les éléments lacunaires versés au dossier ne lui permettaient pas de statuer, a annulé la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au motif quelle navait pas déclaré les revenus que percevait son conjoint, a supprimé le droit de Mme L... à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion et mis à sa charge une dette de 15 578,13 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2006 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale, tendant au maintien de la décision attaquée ;
Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles, dès lors que Mme L... navait pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les allocations de chômage perçues par M. G... sur la période en litige et que, par suite, le président du conseil général était fondé à mettre lindu contesté à la charge de Mme L... ; quaucun recours gracieux préalable à la saisine de la commission départementale daide sociale na été adressé par les intéressés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 11 septembre 2007 présenté par Mme L..., qui conclut au rejet de la requête ; que ni la décision de supprimer son droit à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion, ni celle de mettre un indu à sa charge nest fondée dès lors quelle na pas eu de vie de couple stable et continue avec M. G... ni bénéficié de ses revenus pendant la période en litige ; que si elle a pu à tort commettre une inexacte déclaration en indiquant que celui-ci était domicilié chez elle, où il recevait son courrier, elle est de bonne foi et na commis ni fraude ni fausse déclaration ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2008, M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur labsence alléguée de recours préalable :
Considérant quil résulte de linstruction que le 20 mars 2006, Mme L... a contesté le bien-fondé de la décision du 15 mars 2006 par laquelle le président du conseil général la radiée du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et a mis à sa charge lindu en litige et quelle a à la fois demandé sa remise gracieuse au motif quelle était de bonne foi et que ses ressources étaient précaires et contesté le bien-fondé de lindu ; que par ailleurs, elle a persisté dans ses demandes le 2 mai 2006 ; que par suite, le moyen tiré de labsence de recours préalable à la décision du 27 mars 2006 par laquelle le président du conseil général a confirmé la radiation de Mme L... et le maintien de lindu mis à sa charge ne peut quêtre écarté ;
Sur le bien-fondé des décisions attaquées par Mme L... :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie [...] selon la composition du foyer [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion [...] est majoré [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources [...] de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 [...] » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du Code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion [...] est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire [...] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L..., bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis février 1993, a déclaré vivre seule et ne percevoir aucune ressource depuis 1992 ; que le 20 mars 2006, elle a précisé ne pas avoir mené de vie de couple stable et continue avec M. G... au cours de la période en litige du 1er mars 2004 au 31 janvier 2006 ; que, par ailleurs, elle soutient ne pas avoir bénéficié de ses revenus ; que si M. G... disposait de la même adresse postale que Mme L..., a conjointement signé ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période en litige et a été qualifié par elle de « concubin » ou « dancien concubin », ces éléments ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que Mme L... était ainsi fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. G... pendant la période de répétition de lindu ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et nétait pas fondé à lui demander la répétition dun indu ; que la circonstance que M. G... ait perçu des revenus dactivité puis des indemnités de chômage pendant la période en litige est sans incidence sur le bien-fondé de cette décision ; quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en rejetant son recours, na pas méconnu les dispositions précitées de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles ; que dès lors, le président du conseil général nest pas fondé à se plaindre, pour ce motif, de ce que la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer