Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Vie maritale
 

Dossier n° 070726

Mme L...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

    Vu la requête en date du 14 avril 2007, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, au motif que les éléments lacunaires versés au dossier ne lui permettaient pas de statuer, a annulé la décision en date du 29 mars 2006 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus que percevait son conjoint, a supprimé le droit de Mme L... à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion et mis à sa charge une dette de 15 578,13 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er mars 2004 au 31 janvier 2006 ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale, tendant au maintien de la décision attaquée ;
    Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que Mme L... n’avait pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les allocations de chômage perçues par M. G... sur la période en litige et que, par suite, le président du conseil général était fondé à mettre l’indu contesté à la charge de Mme L... ; qu’aucun recours gracieux préalable à la saisine de la commission départementale d’aide sociale n’a été adressé par les intéressés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 11 septembre 2007 présenté par Mme L..., qui conclut au rejet de la requête ; que ni la décision de supprimer son droit à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion, ni celle de mettre un indu à sa charge n’est fondée dès lors qu’elle n’a pas eu de vie de couple stable et continue avec M. G... ni bénéficié de ses revenus pendant la période en litige ; que si elle a pu à tort commettre une inexacte déclaration en indiquant que celui-ci était domicilié chez elle, où il recevait son courrier, elle est de bonne foi et n’a commis ni fraude ni fausse déclaration ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 7 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008, M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’absence alléguée de recours préalable :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 20 mars 2006, Mme L... a contesté le bien-fondé de la décision du 15 mars 2006 par laquelle le président du conseil général l’a radiée du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion et a mis à sa charge l’indu en litige et qu’elle a à la fois demandé sa remise gracieuse au motif qu’elle était de bonne foi et que ses ressources étaient précaires et contesté le bien-fondé de l’indu ; que par ailleurs, elle a persisté dans ses demandes le 2 mai 2006 ; que par suite, le moyen tiré de l’absence de recours préalable à la décision du 27 mars 2006 par laquelle le président du conseil général a confirmé la radiation de Mme L... et le maintien de l’indu mis à sa charge ne peut qu’être écarté ;
    Sur le bien-fondé des décisions attaquées par Mme L... :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie [...] selon la composition du foyer [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion [...] est majoré [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources [...] de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 [...] » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion [...] est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire [...] se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L..., bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion depuis février 1993, a déclaré vivre seule et ne percevoir aucune ressource depuis 1992 ; que le 20 mars 2006, elle a précisé ne pas avoir mené de vie de couple stable et continue avec M. G... au cours de la période en litige du 1er mars 2004 au 31 janvier 2006 ; que, par ailleurs, elle soutient ne pas avoir bénéficié de ses revenus ; que si M. G... disposait de la même adresse postale que Mme L..., a conjointement signé ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période en litige et a été qualifié par elle de « concubin » ou « d’ancien concubin », ces éléments ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que Mme L... était ainsi fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. G... pendant la période de répétition de l’indu ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et n’était pas fondé à lui demander la répétition d’un indu ; que la circonstance que M. G... ait perçu des revenus d’activité puis des indemnités de chômage pendant la période en litige est sans incidence sur le bien-fondé de cette décision ; qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en rejetant son recours, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles ; que dès lors, le président du conseil général n’est pas fondé à se plaindre, pour ce motif, de ce que la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer