Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 070722
Mme H...
Séance du 10 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008
Vu la requête en date du 20 mars 2007, présentée par Mme H..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours du 24 octobre 2006 tendant à la réformation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2006 refusant de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 1 304,19 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er février au 16 mai 2005 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé dès lors que le président du conseil général napporte pas la preuve des déplacements à létranger sur lesquels il a fondé sa décision ; que pendant la période en litige, elle na fait quun seul déplacement en Allemagne pour se rendre à un entretien dembauche, en accord avec lANPE et avec laide financière de la famille qui lhébergeait ; quelle sest rendue à toutes les convocations de laide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur létendue du litige :
Considérant quil résulte de linstruction que le 7 décembre 2005 Mme H... na contesté ni sa radiation du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 16 mai 2005, ni la dette de 941,91 euros correspondant aux sommes perçues entre le 16 mai et le 31 juillet 2005 ; que, par la décision en litige, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 2 246,10 euros, pour la période de février à juillet 2005 ; que, par suite, Mme H... conteste le bien-fondé de lindu mis à sa charge pour la période du 1er février au 16 mai 2005 pour un montant de 1 304,19 euros ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône mis à la charge de Mme H... la dette en litige aux motifs que son train de vie était incompatible avec la perception de lallocation de revenu minimum dinsertion au regard de ses nombreux déplacements à létranger et que ses ressources étaient incontrôlables ; quil sest fondé sur un rapport denquête de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2005 qui se borne à mentionner des éléments de suspicion sans produire déléments probants de nature à établir la réalité des déplacements allégués ou le caractère incontrôlable des ressources ; quainsi, ni la décision de mettre pour ces motifs à la charge de Mme H... une dette de 1 304,19 euros pour la période du 1er février au 16 mai 2005, ni de rejeter sa demande de remise gracieuse ne sont fondés ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande ; quil résulte de ce qui précède quil y a lieu de réformer la décision du président du conseil général afin de laisser à la charge de Mme H... la somme de 941,91 euros correspondant aux sommes perçues entre le 16 mai et le 31 juillet 2005 et dannuler lindu mis à sa charge pour la période du 1er février au 15 mai 2005 pour un montant de 1 304,19 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général du 24 octobre 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer