Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 070722

Mme H...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

    Vu la requête en date du 20 mars 2007, présentée par Mme H..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 20 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours du 24 octobre 2006 tendant à la réformation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2006 refusant de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 1 304,19 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er février au 16 mai 2005 ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé dès lors que le président du conseil général n’apporte pas la preuve des déplacements à l’étranger sur lesquels il a fondé sa décision ; que pendant la période en litige, elle n’a fait qu’un seul déplacement en Allemagne pour se rendre à un entretien d’embauche, en accord avec l’ANPE et avec l’aide financière de la famille qui l’hébergeait ; qu’elle s’est rendue à toutes les convocations de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’étendue du litige :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 7 décembre 2005 Mme H... n’a contesté ni sa radiation du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 16 mai 2005, ni la dette de 941,91 euros correspondant aux sommes perçues entre le 16 mai et le 31 juillet 2005 ; que, par la décision en litige, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 2 246,10 euros, pour la période de février à juillet 2005 ; que, par suite, Mme H... conteste le bien-fondé de l’indu mis à sa charge pour la période du 1er février au 16 mai 2005 pour un montant de 1 304,19 euros ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône mis à la charge de Mme H... la dette en litige aux motifs que son train de vie était incompatible avec la perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion au regard de ses nombreux déplacements à l’étranger et que ses ressources étaient incontrôlables ; qu’il s’est fondé sur un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2005 qui se borne à mentionner des éléments de suspicion sans produire d’éléments probants de nature à établir la réalité des déplacements allégués ou le caractère incontrôlable des ressources ; qu’ainsi, ni la décision de mettre pour ces motifs à la charge de Mme H... une dette de 1 304,19 euros pour la période du 1er février au 16 mai 2005, ni de rejeter sa demande de remise gracieuse ne sont fondés ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer la décision du président du conseil général afin de laisser à la charge de Mme H... la somme de 941,91 euros correspondant aux sommes perçues entre le 16 mai et le 31 juillet 2005 et d’annuler l’indu mis à sa charge pour la période du 1er février au 15 mai 2005 pour un montant de 1 304,19 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général du 24 octobre 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer