Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve - Procédure |
Dossier no 070720
M. L...
Séance du 28 mai 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu la requête présentée le 10 avril 2007 par M. L... tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007 ne lui a accordé décharge que de 1 437,27 euros de lindu de 2 874,54 euros qui lui a été assigné, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies daoût 2001 à octobre 2002, du fait de défaut de déclaration de revenus locatifs ;
Le requérant ne conteste pas formellement lindu mais soutient quil est dans une situation financière très difficile ; quil ne peut donc rembourser la dette laissée à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mai 2008 Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant que, dans le cadre dune enquête concernant un bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, il a été constaté que ce dernier était locataire de M. L... ; quainsi, un contrôle a été diligenté le 11 juin 2002 par les services de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; quil est apparu que M. L... na jamais déclaré ses revenus locatifs sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, pour ce motif, lintéressé sest vu réclamer le remboursement de la somme de 2 874,54 euros pour la période daoût 2001 à octobre 2002 ; que, par décision du 3 novembre 2006, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse pour demande tardive ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de 1437,27 euros laissant à sa charge le même montant ;
Considérant cependant que, ni la décision initiale de lorganisme payeur notifiant lindu détecté, ni les déclarations trimestrielles de ressources de mai à octobre 2002, ne figurent dans le dossier ; que le chef du service de gestion de lallocation de revenu minimum dinsertion des Bouches-du-Rhône a fait parvenir à la commission centrale daide sociale le dossier « tel quil a été communiqué par la commission départementale daide sociale » ; quainsi le bien-fondé de lindu ne peut être regardé comme établi, que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par le requérant ;
Considérant toutefois, quil ressort des pièces du dossier, que M. L... ne dispose comme revenus que de sa pension de retraite de 619,74 euros pour un foyer de deux personnes ; quil sera fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce, en limitant lindu assigné à lintéressé à la somme de 500,00 euros ; quil lui appartiendra, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La répétition de lindu laissé à la charge de M. L... est limitée à la somme de 500,00 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer