Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve - Procédure
 

Dossier no 070720

M. L...
Séance du 28 mai 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête présentée le 10 avril 2007 par M. L... tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007 ne lui a accordé décharge que de 1 437,27 euros de l’indu de 2 874,54 euros qui lui a été assigné, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies d’août 2001 à octobre 2002, du fait de défaut de déclaration de revenus locatifs ;
    Le requérant ne conteste pas formellement l’indu mais soutient qu’il est dans une situation financière très difficile ; qu’il ne peut donc rembourser la dette laissée à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mai 2008 Mme Diallo-Toure, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources [...] n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 [...] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant que, dans le cadre d’une enquête concernant un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, il a été constaté que ce dernier était locataire de M. L... ; qu’ainsi, un contrôle a été diligenté le 11 juin 2002 par les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu’il est apparu que M. L... n’a jamais déclaré ses revenus locatifs sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, pour ce motif, l’intéressé s’est vu réclamer le remboursement de la somme de 2 874,54 euros pour la période d’août 2001 à octobre 2002 ; que, par décision du 3 novembre 2006, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise gracieuse pour demande tardive ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise partielle de 1437,27 euros laissant à sa charge le même montant ;
    Considérant cependant que, ni la décision initiale de l’organisme payeur notifiant l’indu détecté, ni les déclarations trimestrielles de ressources de mai à octobre 2002, ne figurent dans le dossier ; que le chef du service de gestion de l’allocation de revenu minimum d’insertion des Bouches-du-Rhône a fait parvenir à la commission centrale d’aide sociale le dossier « tel qu’il a été communiqué par la commission départementale d’aide sociale » ; qu’ainsi le bien-fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi, que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par le requérant ;
    Considérant toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier, que M. L... ne dispose comme revenus que de sa pension de retraite de 619,74 euros pour un foyer de deux personnes ; qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce, en limitant l’indu assigné à l’intéressé à la somme de 500,00 euros ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette auprès de la paierie départementale,

Décide

    Art.  1er.  -  La répétition de l’indu laissé à la charge de M. L... est limitée à la somme de 500,00 euros.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 15 janvier 2007 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer