Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Procédure
 

Dossier no 070710

Mme V...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 5 mars 2007 formé par Mme V... qui demande l’annulation de la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 20 décembre 2005 du président du conseil général du même département qui ne lui a accordé qu’une remise de 630,90 euros sur un indu initial de 1 110,90 euros, résultant d’un trop perçu du revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2003 mars 2004 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise totale du reliquat ; elle fait valoir sa situation de précarité ; elle déclare qu’elle dispose de l’allocation spécifique de solidarité d’un montant de 440,00 euros, que son compagnon M. G... touche l’allocation retour à l’emploi d’un montant de 600,00 euros qui prend fin en mai 2007 ; qu’ils ont une fille de 16 ans ; qu’elle a créé une activité saisonnière de commerce ambulant qui ne fonctionne réellement que de pâques à septembre ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le mémoire en date du 5 octobre 2007 du président du conseil général de l’Ardèche qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales,
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 1 110,90 euros a été mis à la charge de Mme V..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’octobre 2003 à mars 2004 ; que cet indu a été détecté à la suite d’une enquête en date du 7 avril 2005 de l’organisme payeur qui a établi qu’il avait eu une erreur de déclaration portant sur les ressources de l’année 2003 générant un trop perçu de 1 110,90 euros ; que l’indu n’est pas contesté ;
    Considérant qu’il ressort l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que dans le cadre de la répétition d’indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; que l’intervention d’une demande de remise gracieuse suspend en outre le recouvrement du trop perçu jusqu’à l’épuisement de la procédure contentieuse ; que l’adhésion de l’allocataire à un plan d’échelonnement du remboursement de l’indu ne saurait faire obstacle à l’examen par le président du conseil général et le cas échéant par les juridictions de l’aide sociale de la demande de remise ; qu’il découle de ce qui précède que le fait que Mme V... ait proposé d’échelonner le remboursement de sa dette en 20 mensualités de 55,55 euros et que la caisse d’allocations familiales par courrier en date du 8 juin 2005 l’ait accepté ne saurait faire obstacle à une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général, ni s’opposer à un recours contentieux ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Ardèche a du reste par décision en date du 20 décembre 2005, postérieure à l’arrangement provisoire retenant un plan d’échelonnement, accordé une remise de 630,90 euros à Mme V... ; que saisie la commission départementale d’aide sociale du même département par décision en date du 21 décembre 2006 a rejeté sa demande de remise totale au motif qu’elle n’apporte aucun élément nouveau ; que cette motivation est erronée en droit en ce qu’elle n’a pas répondu au moyen invoqué ; qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche de se prononcer sur le fondement de la précarité ; qu’il y a lieu d’annuler sa décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que lors de son recours auprès de la commission centrale d’aide sociale, Mme V... produit une attestation en date du 22 janvier 2007 émanant du conseil général lui accordant une aide de 300,00 euros dans le cadre de l’aide à l’enfance à titre ponctuel ; qu’ainsi, malgré des efforts d’insertion, la situation de précarité du foyer de Mme V... est avérée ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de la décharger de la totalité de l’indu de 1 110,90 euros mis à sa charge,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 21 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale le l’Ardèche est annulée.
    Art.  2.  -  Mme V... est déchargée de la totalité de l’indu de 1 110,90 euros.
    Art.  3.  -  La décision en date du 20 décembre 2005 du président du conseil général de l’Ardèche est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer