Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Procédure |
Dossier no 070710
Mme V...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu le recours en date du 5 mars 2007 formé par Mme V... qui demande lannulation de la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lArdèche a rejeté son recours tendant à la réformation de la décision en date du 20 décembre 2005 du président du conseil général du même département qui ne lui a accordé quune remise de 630,90 euros sur un indu initial de 1 110,90 euros, résultant dun trop perçu du revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2003 mars 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise totale du reliquat ; elle fait valoir sa situation de précarité ; elle déclare quelle dispose de lallocation spécifique de solidarité dun montant de 440,00 euros, que son compagnon M. G... touche lallocation retour à lemploi dun montant de 600,00 euros qui prend fin en mai 2007 ; quils ont une fille de 16 ans ; quelle a créé une activité saisonnière de commerce ambulant qui ne fonctionne réellement que de pâques à septembre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en date du 5 octobre 2007 du président du conseil général de lArdèche qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales,
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 1 110,90 euros a été mis à la charge de Mme V..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période doctobre 2003 à mars 2004 ; que cet indu a été détecté à la suite dune enquête en date du 7 avril 2005 de lorganisme payeur qui a établi quil avait eu une erreur de déclaration portant sur les ressources de lannée 2003 générant un trop perçu de 1 110,90 euros ; que lindu nest pas contesté ;
Considérant quil ressort larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que dans le cadre de la répétition dindu dallocations du revenu minimum dinsertion, les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; que lintervention dune demande de remise gracieuse suspend en outre le recouvrement du trop perçu jusquà lépuisement de la procédure contentieuse ; que ladhésion de lallocataire à un plan déchelonnement du remboursement de lindu ne saurait faire obstacle à lexamen par le président du conseil général et le cas échéant par les juridictions de laide sociale de la demande de remise ; quil découle de ce qui précède que le fait que Mme V... ait proposé déchelonner le remboursement de sa dette en 20 mensualités de 55,55 euros et que la caisse dallocations familiales par courrier en date du 8 juin 2005 lait accepté ne saurait faire obstacle à une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général, ni sopposer à un recours contentieux ;
Considérant que le président du conseil général de lArdèche a du reste par décision en date du 20 décembre 2005, postérieure à larrangement provisoire retenant un plan déchelonnement, accordé une remise de 630,90 euros à Mme V... ; que saisie la commission départementale daide sociale du même département par décision en date du 21 décembre 2006 a rejeté sa demande de remise totale au motif quelle napporte aucun élément nouveau ; que cette motivation est erronée en droit en ce quelle na pas répondu au moyen invoqué ; quil appartenait à la commission départementale daide sociale de lArdèche de se prononcer sur le fondement de la précarité ; quil y a lieu dannuler sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lors de son recours auprès de la commission centrale daide sociale, Mme V... produit une attestation en date du 22 janvier 2007 émanant du conseil général lui accordant une aide de 300,00 euros dans le cadre de laide à lenfance à titre ponctuel ; quainsi, malgré des efforts dinsertion, la situation de précarité du foyer de Mme V... est avérée ; quil sensuit quil y a lieu de la décharger de la totalité de lindu de 1 110,90 euros mis à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 21 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale le lArdèche est annulée.
Art. 2. - Mme V... est déchargée de la totalité de lindu de 1 110,90 euros.
Art. 3. - La décision en date du 20 décembre 2005 du président du conseil général de lArdèche est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer