Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Délai |
Dossier no 070605
Mme V...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu le recours en date du 14 février 2007 et le mémoire en date du 31 mai 2007 présentés par la caisse dallocations familiales de lYonne qui demande lannulation de la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 14 août 2006 assignant à Mme V... un trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 165,91 euros pour la période de novembre 2005 juillet 2006 ;
La caisse dallocations familiales fait valoir que le fait que lorganisme payeur ait commis lerreur générant lindu ne remet pas en cause son bien-fondé et que lallocataire reste débiteur du trop perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme V... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 162-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. [...] » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que la caisse dallocations familiales de lYonne a notifié par décision en date du 14 août 2006 à Mme V..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, un trop perçu de 1 165,91 euros pour la période de novembre 2005 juillet 2006 ; que ce trop perçu a été généré par une erreur de lorganisme payeur qui a versé à lintéressée la quote-part dun enfant qui nétait pas à charge alors quil nest pas contesté que Mme V... lavait indiqué en temps utile ; que néanmoins lindu est fondé en droit ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lYonne a accueilli sur ce fondement la demande de Mme V... ;
Considérant en revanche que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général ou à la caisse dallocations familiales une lettre portant tout à la fois contestation du bien fondé de lindu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; quil résulte du dossier que Mme V... a clairement fait état de ses difficultés et notamment de la gène quoccasionnerait la retenue de 92,57 euros sur son allocation de revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale devait donc statuer sur la demande de remise gracieuse quelle formulait ainsi en raison de sa situation de précarité ;
Considérant quil nest pas contesté que les ressources de Mme V... se limitent au revenu minimum dinsertion de 462,89 euros et de 82,36 euros dASF, soit 545,25 euros mensuels pour deux personnes ; que depuis mai 2005, son ex-conjoint ne lui verse plus la pension alimentaire de 152,00 euros mensuels ; que ces éléments indiquent que le foyer de Mme V... est dans une situation de précarité qui justifie une décharge totale de lindu de 1 165,91 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la caisse dallocations familiales nest pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale ait déchargé Mme V... de lindu quil lui avait été assigné,
Décide
Art. 1er. - La requête de la caisse dallocations familiales de lYonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer