Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Délai
 

Dossier no 070605

Mme V...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 14 février 2007 et le mémoire en date du 31 mai 2007 présentés par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne qui demande l’annulation de la décision en date du 18 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 14 août 2006 assignant à Mme V... un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 165,91 euros pour la période de novembre 2005 juillet 2006 ;
    La caisse d’allocations familiales fait valoir que le fait que l’organisme payeur ait commis l’erreur générant l’indu ne remet pas en cause son bien-fondé et que l’allocataire reste débiteur du trop perçu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme V... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. [...] » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la caisse d’allocations familiales de l’Yonne a notifié par décision en date du 14 août 2006 à Mme V..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, un trop perçu de 1 165,91 euros pour la période de novembre 2005 juillet 2006 ; que ce trop perçu a été généré par une erreur de l’organisme payeur qui a versé à l’intéressée la quote-part d’un enfant qui n’était pas à charge alors qu’il n’est pas contesté que Mme V... l’avait indiqué en temps utile ; que néanmoins l’indu est fondé en droit ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a accueilli sur ce fondement la demande de Mme V... ;
    Considérant en revanche que lorsque le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général ou à la caisse d’allocations familiales une lettre portant tout à la fois contestation du bien fondé de l’indu et demande de remise gracieuse pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; qu’il résulte du dossier que Mme V... a clairement fait état de ses difficultés et notamment de la gène qu’occasionnerait la retenue de 92,57 euros sur son allocation de revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale devait donc statuer sur la demande de remise gracieuse qu’elle formulait ainsi en raison de sa situation de précarité ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les ressources de Mme V... se limitent au revenu minimum d’insertion de 462,89 euros et de 82,36 euros d’ASF, soit 545,25 euros mensuels pour deux personnes ; que depuis mai 2005, son ex-conjoint ne lui verse plus la pension alimentaire de 152,00 euros mensuels ; que ces éléments indiquent que le foyer de Mme V... est dans une situation de précarité qui justifie une décharge totale de l’indu de 1 165,91 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la caisse d’allocations familiales n’est pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale ait déchargé Mme V... de l’indu qu’il lui avait été assigné,

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer