Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Procédure - Motivation de la décision
 

Dossier no 070601

Mlle K...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours formé le 27 janvier 2007 par Mlle K..., qui demande l’annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 24 mars 2006 du président du conseil général du même département lui notifiant sa suspension du revenu minimum d’insertion pour le mois de février 2006 ;
    La requérante conteste la décision en faisant valoir qu’elle a eu des entretiens pour définir son projet professionnel ; que sa situation de personne isolée n’a pas changé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Somme, en violation de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 notamment de l’article 52 qui prévoit que le département se substitue à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d’insertion, d’une part, attribue la décision du président du conseil général au préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, d’autre part, présente une décision cochant des cases préremplies qui ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par la requérante, de surcroît n’a pas recherché si la procédure de la suspension a été respectée ; que sa décision enfin ne satisfait pas aux règles minimales auxquelles doit satisfaire une décision de justice ; que dès lors, elle doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que Mlle K... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er octobre 2004 ; qu’elle a signé un contrat d’insertion en date du 9 février 2006 ; que ce contrat n’a pas été validé par la commission locale d’insertion ; que sur avis motivé de cette dernière, le président du conseil général, par une décision en date du 24 mars 2006, a décidé de suspendre la prestation du revenu minimum d’insertion à l’intéressée pour non-respect de ses engagements à compter du 1er avril 2006 ; que Mlle K... a été radiée le 1er août 2006 après 4 mois de suspension ;
    Considérant que pour l’application du dispositif régissant les contrats d’insertion, la procédure prévue par l’article L. 262-21 du code de l’action sociale et des familles revêt un caractère substantiel ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de suspension a été prise après l’avis motivé de la commission locale d’insertion, mais sans que Mlle K... ait été mise en mesure de présenter ses observations devant la commission locale d’insertion ; qu’ainsi, ses droits n’ont pas été respectés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la requérante, que la décision en date du 24 mars 2006 du président du conseil général de la Somme encourt l’annulation ; qu’il y a lieu de renvoyer Mlle K... devant le président du conseil général aux fins d’un réexamen de ses droits durant la période litigieuse ,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 9 janvier 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme, ensemble la décision en date 24 mars 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art.  2.  -  Mlle K... est renvoyée devant le président du conseil général de la Somme pour un nouvel examen de ses droits.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer