Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 070592

Mme F...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu les recours en date des 22 octobre 2006 et 19 février 2007 formés par Mme F... qui demande l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 25 janvier 2006 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 000,29 euros, résultant d’un trop-perçu du revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2004 à août 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle soutient qu’elle ne savait pas que sa situation de mise en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique territoriale, malgré son absence de ressources, s’opposait à l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ; que l’assistante sociale qui l’a aidée aurait dû l’informer ; qu’elle a été admise à l’allocation spécifique de solidarité en janvier 2007, pour un montant de 435,00 euros mensuels et qu’elle a la charge d’un enfant de 16 ans ; que la somme dont elle est redevable est très importante et qu’elle n’a pas les moyens de la rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le mémoire en date 6 avril 2007 du président du conseil général de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Vu le code de la fonction publique ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes l’article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a)  Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale, b)  Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années, elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 45 du même décret : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. L’intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l’administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 47 du même décret : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a)  Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves, b)  Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, c)  Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire [...] » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 8 000,29 euros a été mis à la charge de Mme F..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 2004 août 2005 ; que le président du conseil général de la Sarthe a motivé cette décision par la circonstance qu’elle ne pouvait prétendre à la prestation du revenu minimum d’insertion du fait qu’elle est en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique territoriale ; que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, saisie par Mme F... a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que la circonstance qu’une personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment qu’un fonctionnaire aurait été placé en position de disponibilité sur sa demande ne saurait par elle-même priver l’intéressé du revenu minimum d’insertion dès lors que celui-ci a été créé en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois le versement de la prestation est subordonné à la poursuite dans le cadre d’un contrat d’insertion d’une activité sociale ou professionnelle ; qu’il suit de là qu’en vue de déterminer si un fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande peut prétendre au revenu minimum d’insertion, il y a lieu de rechercher pour quel motif il a demandé à être placé dans cette position et y demeure ; qu’il s’ensuit que tant la décision du président du conseil général que celle de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe doivent être annulées comme reposant sur une analyse erronée de l’état et de la portée du droit ;
    Considérant qu’il a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que Mme F... a été admise au revenu minimum d’insertion à compter du mois de janvier 2004 ; qu’après une demande d’information complémentaire par l’organisme payeur le 7 novembre 2005, Mme F... a admis qu’elle était en disponibilité depuis l’année 2000 ; qu’il a été produit par le président du conseil général un extrait du registre des arrêtés du maire de L... qui a pour objet le renouvellement de la disponibilité de l’intéressée à compter du 28 octobre 2004 pour la durée d’un an ; que si Mme F... soutient qu’elle avait sollicité sa disponibilité pour des raisons de santé et de harcèlement, elle n’a pas démontré que cette situation perdurait et qu’elle ne pouvait pas demander sa réintégration ; qu’ainsi l’indu est fondé en droit ;
    Considérant toutefois que Mme F... affirme, sans être contredite, que du fait de sa situation, de sa santé, elle n’a pas pu reprendre une activité ; que les ressources de son foyer sont constituées de l’allocation spécifique de solidarité pour un montant de 435,00 euros mensuels et qu’elle a la charge d’un enfant de 16 ans ; que ces éléments caractérisent une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en limitant l’indu mis à sa charge à la somme de 2 000,00 euros,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision en date du 15 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, ensemble la décision en date 25 janvier 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
    Art.  2.  -  L’indu mis à la charge de Mme F... est limité à 2 000,00 euros.
    Art.  3.  -  Le surplus de la demande est rejeté.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer