Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 070592
Mme F...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu les recours en date des 22 octobre 2006 et 19 février 2007 formés par Mme F... qui demande lannulation de la décision en date du 15 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 25 janvier 2006 du président du conseil général du même département qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 000,29 euros, résultant dun trop-perçu du revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2004 à août 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle soutient quelle ne savait pas que sa situation de mise en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique territoriale, malgré son absence de ressources, sopposait à louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; que lassistante sociale qui la aidée aurait dû linformer ; quelle a été admise à lallocation spécifique de solidarité en janvier 2007, pour un montant de 435,00 euros mensuels et quelle a la charge dun enfant de 16 ans ; que la somme dont elle est redevable est très importante et quelle na pas les moyens de la rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en date 6 avril 2007 du président du conseil général de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Vu le code de la fonction publique ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 [...]. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes larticle 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires de lEtat : « La mise en disponibilité sur demande de lintéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale, b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années, elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour lensemble de la carrière » ;
Considérant quaux termes de larticle 45 du même décret : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de larticle L. 351-24 du code du travail. Lintéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans ladministration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure. La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ;
Considérant quaux termes de larticle 47 du même décret : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite dun accident ou dune maladie graves, b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint dun handicap nécessitant la présence dune tierce personne, c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu dexercice des fonctions du fonctionnaire [...] » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 8 000,29 euros a été mis à la charge de Mme F..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période de janvier 2004 août 2005 ; que le président du conseil général de la Sarthe a motivé cette décision par la circonstance quelle ne pouvait prétendre à la prestation du revenu minimum dinsertion du fait quelle est en disponibilité pour convenance personnelle de la fonction publique territoriale ; que la commission départementale daide sociale de la Sarthe, saisie par Mme F... a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que la circonstance quune personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment quun fonctionnaire aurait été placé en position de disponibilité sur sa demande ne saurait par elle-même priver lintéressé du revenu minimum dinsertion dès lors que celui-ci a été créé en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois le versement de la prestation est subordonné à la poursuite dans le cadre dun contrat dinsertion dune activité sociale ou professionnelle ; quil suit de là quen vue de déterminer si un fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande peut prétendre au revenu minimum dinsertion, il y a lieu de rechercher pour quel motif il a demandé à être placé dans cette position et y demeure ; quil sensuit que tant la décision du président du conseil général que celle de la commission départementale daide sociale de la Sarthe doivent être annulées comme reposant sur une analyse erronée de létat et de la portée du droit ;
Considérant quil a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que Mme F... a été admise au revenu minimum dinsertion à compter du mois de janvier 2004 ; quaprès une demande dinformation complémentaire par lorganisme payeur le 7 novembre 2005, Mme F... a admis quelle était en disponibilité depuis lannée 2000 ; quil a été produit par le président du conseil général un extrait du registre des arrêtés du maire de L... qui a pour objet le renouvellement de la disponibilité de lintéressée à compter du 28 octobre 2004 pour la durée dun an ; que si Mme F... soutient quelle avait sollicité sa disponibilité pour des raisons de santé et de harcèlement, elle na pas démontré que cette situation perdurait et quelle ne pouvait pas demander sa réintégration ; quainsi lindu est fondé en droit ;
Considérant toutefois que Mme F... affirme, sans être contredite, que du fait de sa situation, de sa santé, elle na pas pu reprendre une activité ; que les ressources de son foyer sont constituées de lallocation spécifique de solidarité pour un montant de 435,00 euros mensuels et quelle a la charge dun enfant de 16 ans ; que ces éléments caractérisent une situation de précarité dont il sera fait une juste appréciation en limitant lindu mis à sa charge à la somme de 2 000,00 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe, ensemble la décision en date 25 janvier 2006 du président du conseil général du même département sont annulées.
Art. 2. - Lindu mis à la charge de Mme F... est limité à 2 000,00 euros.
Art. 3. - Le surplus de la demande est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer