Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 070572

M. B...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

        Vu la requête en date du 19 février 2007, présentée par le président du conseil général de l’Oise qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a annulé la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Creil agissant sur délégation du président du conseil général de l’Oise, au motif qu’il était associé d’une société civile immobilière dont il n’avait pas déclaré les loyers, a mis à la charge de M. B... une dette de 8 410,11 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er mars 2003 au 31 janvier 2005, aux motifs qu’il ne pouvait être considéré comme travailleur indépendant et n’avait perçu ni salaire ni avantage des sociétés dont il était gérant, et que la caisse d’allocations familiales n’apportait pas la preuve qu’il ait directement encaissé les loyers dus à cette société civile immobilière ;
        2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale, tendant au maintien de la décision attaquée ;
        Le requérant soutient que la situation de M. B..., telle que le rapport de contrôle de la caisse d’allocation familiales l’avait mise en évidence, justifiait de prendre en compte dans ses ressources les loyers perçus par cette société civile immobilière et, par suite, de mettre l’indu à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense en date du 2 juillet 2007 présenté par M. B..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient n’avoir perçu aucun versement de cette société civile immobilière, déficitaire, que seule l’intervention financière de son frère, qui en assure la gérance depuis 2005, a sauvé de la liquidation ; que les loyers de cette société civile immobilière ont été affectés à des remboursements d’emprunts et des charges d’intérêt ; que, par suite, l’indu n’est pas fondé ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 14 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc ANTON rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion [...] est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux »  qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. B... détient la moitié des parts dans la société civile immobilière, l’autre moitié étant la propriété de son épouse ; que pour l’application des dispositions susmentionnées, il était tenu de déclarer les revenus que tirait son foyer de cet investissement en proportion de ses parts dans le capital social ; que le président du conseil général a mis à sa charge une dette à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus de mars 2003 janvier 2005 au motif que les loyers perçus par cette société civile immobilière auraient du être intégralement inclus dans ses ressources, au prorata de sa participation au capital ; que si les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis l’acquisition du patrimoine de cette société ne sont pas déductibles du montant des loyers, il convenait d’en déduire les charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine de cette société, notamment les charges d’intérêt et de gestion ;
        Considérant que la commission départementale d’aide sociale a annulé la décision du président du conseil général du 7 juin 2005 au motif que la caisse d’allocations familiales de Creil n’apportait aucune preuve que les loyers en litige aient été encaissés par M. B... et non par cette société civile immobilière ; que, par suite, le président du conseil général est fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise ; que par effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
        Considérant que la caisse d’allocation familiales de Creil a mis à la charge de M. B... une dette à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus de mars 2003 janvier 2005 au motif que les loyers bruts perçus par la société civile immobilière dont il était l’associé auraient dus être intégralement inclus dans ses ressources au prorata de sa participation au capital ; que s’il y avait lieu, pour l’application des dispositions susmentionnées, de prendre en compte, en proportion des parts que détenait le foyer de M. B... dans le capital social, les loyers perçus par cette société civile immobilière, sans en déduire les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis l’acquisition du patrimoine de cette société, il convenait d’en défalquer le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine de cette société, notamment les charges d’intérêt et de gestion ; que, par suite, M. B... est fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général de l’Oise a rejeté son recours,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise du 12 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Creil agissant sur délégation du président du conseil général de l’Oise en date du 7 juin 2005, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. B... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion de mars 2003 janvier 2005 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
        La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de lacommission
centrale d’aide sociale,
M. Defer