Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 070572
M. B...
Séance du 10 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008
Vu la requête en date du 19 février 2007, présentée par le président du conseil général de lOise qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a annulé la décision en date du 7 juin 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales de Creil agissant sur délégation du président du conseil général de lOise, au motif quil était associé dune société civile immobilière dont il navait pas déclaré les loyers, a mis à la charge de M. B... une dette de 8 410,11 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er mars 2003 au 31 janvier 2005, aux motifs quil ne pouvait être considéré comme travailleur indépendant et navait perçu ni salaire ni avantage des sociétés dont il était gérant, et que la caisse dallocations familiales napportait pas la preuve quil ait directement encaissé les loyers dus à cette société civile immobilière ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale, tendant au maintien de la décision attaquée ;
Le requérant soutient que la situation de M. B..., telle que le rapport de contrôle de la caisse dallocation familiales lavait mise en évidence, justifiait de prendre en compte dans ses ressources les loyers perçus par cette société civile immobilière et, par suite, de mettre lindu à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 2 juillet 2007 présenté par M. B..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient navoir perçu aucun versement de cette société civile immobilière, déficitaire, que seule lintervention financière de son frère, qui en assure la gérance depuis 2005, a sauvé de la liquidation ; que les loyers de cette société civile immobilière ont été affectés à des remboursements demprunts et des charges dintérêt ; que, par suite, lindu nest pas fondé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 14 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc ANTON rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion [...] est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. B... détient la moitié des parts dans la société civile immobilière, lautre moitié étant la propriété de son épouse ; que pour lapplication des dispositions susmentionnées, il était tenu de déclarer les revenus que tirait son foyer de cet investissement en proportion de ses parts dans le capital social ; que le président du conseil général a mis à sa charge une dette à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus de mars 2003 janvier 2005 au motif que les loyers perçus par cette société civile immobilière auraient du être intégralement inclus dans ses ressources, au prorata de sa participation au capital ; que si les remboursements du capital de lemprunt ayant permis lacquisition du patrimoine de cette société ne sont pas déductibles du montant des loyers, il convenait den déduire les charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine de cette société, notamment les charges dintérêt et de gestion ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a annulé la décision du président du conseil général du 7 juin 2005 au motif que la caisse dallocations familiales de Creil napportait aucune preuve que les loyers en litige aient été encaissés par M. B... et non par cette société civile immobilière ; que, par suite, le président du conseil général est fondé à demander pour ce motif lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lOise ; que par effet dévolutif de lappel, il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... devant la commission départementale daide sociale ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant que la caisse dallocation familiales de Creil a mis à la charge de M. B... une dette à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus de mars 2003 janvier 2005 au motif que les loyers bruts perçus par la société civile immobilière dont il était lassocié auraient dus être intégralement inclus dans ses ressources au prorata de sa participation au capital ; que sil y avait lieu, pour lapplication des dispositions susmentionnées, de prendre en compte, en proportion des parts que détenait le foyer de M. B... dans le capital social, les loyers perçus par cette société civile immobilière, sans en déduire les remboursements du capital de lemprunt ayant permis lacquisition du patrimoine de cette société, il convenait den défalquer le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine de cette société, notamment les charges dintérêt et de gestion ; que, par suite, M. B... est fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général de lOise a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise du 12 décembre 2006, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Creil agissant sur délégation du président du conseil général de lOise en date du 7 juin 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. B... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion de mars 2003 janvier 2005 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général de lacommission
centrale daide sociale,
M. Defer