Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 070554
M. Y...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Y..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 27 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Loiret du 9 janvier 2006 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2006 ;
Le requérant soutient que sa situation lui donne droit au revenu minimum dinsertion, ses ressources étant limitées aux allocations familiales et insuffisantes pour faire face aux charges de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de suspension est justifiée, dès lors, dune part, que le requérant est exclu du bénéfice du revenu minimum dinsertion par les dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, en tant que gérant dune société soumise à limpôt selon le régime réel, et dautre part, quil na produit aucun élément permettant détablir quil ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de gérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 25 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé [...] » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant que par une décision du 9 janvier 2006, le président du conseil général du Loiret a suspendu le versement à M. Y... de son allocation de revenu minimum dinsertion, au motif quil ne remplissait pas les conditions requises dun non-salarié pour en bénéficier ;
Considérant, dune part, quune personne exerçant une activité non salariée autre quune profession agricole nest tenue de respecter les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum dinsertion que pour autant quelle entre dans le champ dapplication de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; quil résulte de linstruction que M. Y... était, à la date de la décision contestée du président du conseil général, gérant et associé minoritaire dune SARL soumise à limpôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, aucune des ressources quil pouvait tirer de sa participation à la SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité dassocié, nétait soumise à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, en opposant à M. Y... la circonstance quil ne remplirait pas les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général a méconnu le champ dapplication de cet article ;
Considérant, dautre part, quà supposer même quen alléguant, par ailleurs, que labsence de rémunération de M. Y... en sa qualité de gérant ne serait pas établie, le président du conseil général ait entendu en réalité se fonder sur les pouvoirs quil tient des articles R. 262-17 et R. 262-22 du code de laction sociale et des familles pour refuser au requérant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, il lui revenait alors de procéder à lévaluation de ses ressources dans les conditions prévues à ces deux articles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources de lintéressé ou celles auxquelles il pouvait prétendre, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci détermine, compte tenu des ses ressources et de sa situation, son droit au revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 27 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret du 9 janvier 2006 sont annulées.
Art. 2. - M. Y... est renvoyé devant le président du conseil général du Loiret à fin de détermination de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2006.
Art. 3/ - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer