Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 070554

M. Y...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Y..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 27 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Loiret du 9 janvier 2006 suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2006 ;
    Le requérant soutient que sa situation lui donne droit au revenu minimum d’insertion, ses ressources étant limitées aux allocations familiales et insuffisantes pour faire face aux charges de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2007, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de suspension est justifiée, dès lors, d’une part, que le requérant est exclu du bénéfice du revenu minimum d’insertion par les dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, en tant que gérant d’une société soumise à l’impôt selon le régime réel, et d’autre part, qu’il n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de gérant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 25 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé [...] » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-22 du même code : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant que par une décision du 9 janvier 2006, le président du conseil général du Loiret a suspendu le versement à M. Y... de son allocation de revenu minimum d’insertion, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions requises d’un non-salarié pour en bénéficier ;
    Considérant, d’une part, qu’une personne exerçant une activité non salariée autre qu’une profession agricole n’est tenue de respecter les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum d’insertion que pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; qu’il résulte de l’instruction que M. Y... était, à la date de la décision contestée du président du conseil général, gérant et associé minoritaire d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, aucune des ressources qu’il pouvait tirer de sa participation à la SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité d’associé, n’était soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, en opposant à M. Y... la circonstance qu’il ne remplirait pas les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a méconnu le champ d’application de cet article ;
    Considérant, d’autre part, qu’à supposer même qu’en alléguant, par ailleurs, que l’absence de rémunération de M. Y... en sa qualité de gérant ne serait pas établie, le président du conseil général ait entendu en réalité se fonder sur les pouvoirs qu’il tient des articles R. 262-17 et R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles pour refuser au requérant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, il lui revenait alors de procéder à l’évaluation de ses ressources dans les conditions prévues à ces deux articles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources de l’intéressé ou celles auxquelles il pouvait prétendre, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci détermine, compte tenu des ses ressources et de sa situation, son droit au revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 27 juin 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Loiret du 9 janvier 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Y... est renvoyé devant le président du conseil général du Loiret à fin de détermination de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2006.
    Art. 3/  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer