Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Ressources
 

Dossier n° 070533

M. L...
Séance du 28 mars 2008

Décision lue en séance publique le 10 juin 2008

    Vu le recours formé le 20 janvier 2007 par M. L... qui demande l’annulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2006 du président du conseil général de l’Hérault prononçant sa radiation du dispositif au revenu minimum d’insertion, le jugeant sans objet ;
    Le requérant soutient qu’il ne comprend pas la décision ; que « ses droits pour les mois d’avril, mai et juin lui ont été versés » ; qu’il a déclaré sa situation, en fonction de son contrat RMA pour le mois de juillet ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 263-21 du code de l’action sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, [...] commence à exercer une activité salariée [...], les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-2, qui suit ce changement de situation [...] » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a signé une convention RMA pour la période du 28 septembre 2005 au 27 mars 2006 ; qu’au termes de cette convention, il était prévu qu’il poursuive son emploi et qu’il le pérennise en CDI ; que le 21 mars 2006 il a signé un CDI avec l’entreprise partenaire au RMA ; que par décision en date du 24 mars 2006 la caisse d’allocation familiales a informé l’intéressé qu’il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; que M. L..., par courrier en date du 3 avril 2006, a demandé à bénéficier des mesures d’intéressement prévues par le code de l’action sociale et des familles ; que par lettre en date du 4 mai 2006, l’organisme payeur a invalidé les termes de la précédente décision et a informé l’intéressé qu’il était toujours dans le dispositif du revenu minimum d’insertion et lui a demandé de fournir des renseignements pour la régularisation de son dossier ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que l’organisme payeur a versé à M. L... les montants du revenu minimum d’insertion des mois d’avril, mai, juin et juillet ; qu’au surplus, par décision en date du 22 septembre 2006, le président du conseil général de l’Hérault a accepté la poursuite du versement du revenu minimum d’insertion si les conditions étaient toujours remplies, à la suite de la signature d’un nouveau contrat RMA, valable du 22 septembre 2006 au 31 août 2007, d’insertion ; que c’est en substance ce que la commission départementale d’aide sociale par sa décision en date du 8 décembre 2006 a tenté d’expliquer au requérant tout en rejetant sa requête comme devenue pour partie sans objet et pour partie irrecevable ; que par suite M. L... n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort qu’elle a ainsi statué,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer