Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Ressources |
Dossier n° 070533
M. L...
Séance du 28 mars 2008
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008
Vu le recours formé le 20 janvier 2007 par M. L... qui demande lannulation de la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 24 mars 2006 du président du conseil général de lHérault prononçant sa radiation du dispositif au revenu minimum dinsertion, le jugeant sans objet ;
Le requérant soutient quil ne comprend pas la décision ; que « ses droits pour les mois davril, mai et juin lui ont été versés » ; quil a déclaré sa situation, en fonction de son contrat RMA pour le mois de juillet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 263-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 alinéa 3 du même code : « Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, [...] commence à exercer une activité salariée [...], les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-2, qui suit ce changement de situation [...] » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a signé une convention RMA pour la période du 28 septembre 2005 au 27 mars 2006 ; quau termes de cette convention, il était prévu quil poursuive son emploi et quil le pérennise en CDI ; que le 21 mars 2006 il a signé un CDI avec lentreprise partenaire au RMA ; que par décision en date du 24 mars 2006 la caisse dallocation familiales a informé lintéressé quil ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que M. L..., par courrier en date du 3 avril 2006, a demandé à bénéficier des mesures dintéressement prévues par le code de laction sociale et des familles ; que par lettre en date du 4 mai 2006, lorganisme payeur a invalidé les termes de la précédente décision et a informé lintéressé quil était toujours dans le dispositif du revenu minimum dinsertion et lui a demandé de fournir des renseignements pour la régularisation de son dossier ;
Considérant quil nest pas contesté que lorganisme payeur a versé à M. L... les montants du revenu minimum dinsertion des mois davril, mai, juin et juillet ; quau surplus, par décision en date du 22 septembre 2006, le président du conseil général de lHérault a accepté la poursuite du versement du revenu minimum dinsertion si les conditions étaient toujours remplies, à la suite de la signature dun nouveau contrat RMA, valable du 22 septembre 2006 au 31 août 2007, dinsertion ; que cest en substance ce que la commission départementale daide sociale par sa décision en date du 8 décembre 2006 a tenté dexpliquer au requérant tout en rejetant sa requête comme devenue pour partie sans objet et pour partie irrecevable ; que par suite M. L... nest pas fondé à se plaindre que cest à tort quelle a ainsi statué,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer