Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours gracieux - Délai |
Dossier no 070508
Mlle L...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 26 juin 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mlle L..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du Calvados du 30 août 2006 lui accordant une remise de 25 % sur un indu de 7 004,32 euros mis à sa charge au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2000 à août 2002, et à ce que lui en soit accordée la remise totale ;
La requérante soutient quelle est recevable à contester le bien-fondé de lindu mis à sa charge ; quelle est en mesure détablir quaux dates en cause, elle ne vivait pas maritalement avec M. B... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mlle L... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 29 octobre 2002, la caisse dallocations familiales du Calvados, agissant par délégation du préfet alors compétent en la matière, a mis à la charge de Mlle L... un indu de 7 004,22 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2000 à août 2002, au motif que pendant cette période, lintéressée a vécu maritalement avec M. B... sans lavoir déclaré ; que par une décision du 30 août 2006, le président du conseil général du Calvados na fait que partiellement droit à la demande de Mlle L... tendant à la remise gracieuse de cette dette, en lui accordant une remise de 25 %, laissant à sa charge la somme de 5 253,17 euros ; quau soutien de son recours contre cette dernière décision, Mlle L... ninvoque, dans le dernier état de ses écritures, que le moyen tiré de labsence de fondement de lindu mis à sa charge ;
Sur la recevabilité du moyen :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, en vigueur à la date de la décision du préfet du 29 octobre 2002 mettant un indu à la charge de Mlle L... : « Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions [...] des autorités siégeant dans le département [...] dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés » ; que ce délai nest toutefois opposable quà condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés dans la notification de la décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que le courrier notifiant à Mlle L... la décision du préfet du 29 octobre 2002 nétait pas revêtu de ces mentions ; que si Mlle L... a exercé un recours gracieux contre cette décision, reçu par ladministration au plus tard le 28 mars 2003, et sil est né, du silence gardé plus de deux mois sur ce recours, une décision implicite de rejet, cette nouvelle décision na pas davantage fait courir le délai du recours contentieux, dès lors quaucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours na été délivré à lintéressée ainsi quil est prévu à larticle 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision du 29 octobre 2002 mettant lindu à la charge de Mlle L... nest pas devenue définitive ; que, par suite et contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale du Calvados, la requérante est recevable à invoquer lillégalité de cette décision au soutien dun recours tendant à ce que lui soit accordée une remise du même indu ;
Sur le bien-fondé du moyen :
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, codifié depuis à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire [...] est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge [...] » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, devenu larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er [...] » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en létablissant ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour retenir lexistence dune vie maritale entre la requérante et M. B..., le préfet sest exclusivement fondé sur des éléments démontrant quils résidaient à la même adresse pendant la période litigieuse ; que cette circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à établir lexistence dune vie de couple stable et continue ; que lindu réclamé à Mlle L... est ainsi dépourvu de fondement, de sorte quil y a lieu den accorder la remise totale ; que Mlle L... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision par laquelle le président du conseil général ne lui a accordé quune remise partielle de cette dette,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mlle L... la remise totale de lindu mis à sa charge au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2000 à août 2002.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 19 décembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Calvados du 30 août à 2006 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer