Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 070303
M. L...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. L... qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 21 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Somme du 25 avril 2006 lui refusant le droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne pouvait lui être refusé au seul motif quil est imposé, pour son activité dexploitant agricole, au régime réel ; que le président du conseil général na pas tenu compte de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. L... a été communiquée au président du conseil général de la Somme, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes du premier alinéa de larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; que, aux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que M. L..., exploitant agricole, a demandé le 5 décembre 2005 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 25 avril 2006, le président du conseil général de la Somme a rejeté cette demande au motif que lintéressé nétait pas soumis au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts ;
Considérant que, en sa qualité dexploitant agricole, M. L... ne pouvait en principe bénéficier du revenu minimum dinsertion dès lors que les revenus quil tire de son exploitation ne sont pas soumis au régime dimposition mentionné à larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles ; que, toutefois, il revenait alors au président du conseil général de rechercher si lintéressé se trouvait dans une situation exceptionnelle de nature à justifier que son droit à lallocation soit examiné à titre dérogatoire en application de larticle R. 262-16 du même code ; quil ne résulte ni des termes de la décision litigieuse ni de linstruction que le président du conseil général ait fondé sa décision sur un tel examen de la situation du demandeur ; quil a dès lors méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que M. L... est, par suite, fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de statuer elle-même sur le droit au revenu minimum dinsertion de lintéressé, il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci se prononce à nouveau sur sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme du 21 novembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Somme du 25 avril 2006 sont annulées.
Art. 2. - M. L... est renvoyé devant le président du conseil général de la Somme pour quil se prononce à nouveau sur sa demande dallocation du revenu minimum dinsertion, compte tenu notamment des dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer