Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier n° 070300
Mme C...
Séance du 1er juillet 2008
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008
Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, présentée par Mme C..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 23 février 2004 mettant à sa charge un indu de 1 620,65 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de décembre 2002 à août 2003 ;
La requérante soutient que le président du conseil général sest fondé à tort, pour déterminer les ressources du foyer, sur la rémunération de son époux en sa qualité de gérant dune société telle quelle ressortait des statuts de cette société, alors que la rémunération quil a effectivement perçue au cours de la période litigieuse est inférieure ; que la situation précaire de son foyer justifie que lui soit alloué le revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil devait tenir compte, pour la détermination des ressources du foyer, de la rémunération à laquelle M. C... pouvait prétendre aux termes des statuts de la société dont il était gérant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de la requête ;
Considérant que pour la détermination des ressources dun demandeur ou bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, aux termes de larticle 17 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur à la date des versements litigieux, codifié depuis à larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé [...] » ; quaux termes de larticle 21-1 du même décret, devenu larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
Considérant que par une décision du 23 février 2004, la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme C... un indu de 1 620,65 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de décembre 2002 août 2003, au motif quil convenait dintégrer dans le calcul de ses ressources les revenus perçus par son époux en sa qualité de gérant dune SARL, non pour le montant que la requérante avait porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources, mais pour le montant de la rémunération allouée au gérant aux termes des statuts de cette SARL ;
Considérant quil nest pas contesté que les rémunérations effectivement perçues par M. C... en sa qualité de gérant nont pas excédé celles qui ont été déclarées ; quil résulte de linstruction que le président du conseil général a évalué à un montant plus élevé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si le versement effectif dune rémunération plus élevée aurait été possible sans compromettre la pérennité financière de lactivité exercée par le bénéficiaire et, par suite, son projet dinsertion ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que Mme C... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources auxquelles lintéressée pouvait prétendre, il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci procède à cette détermination, compte tenu des capacités financières de la SARL dont M. C... était gérant,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne 16 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne 23 février 2004 sont annulées.
Art. 2. - Mme C... est renvoyée devant le président du conseil général de Seine-et-Marne à fin de détermination des ressources auxquelles pouvait prétendre M. C... en sa qualité de gérant dune SARL.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer