Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier n° 070300

Mme C...
Séance du 1er juillet 2008

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008

    Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne, présentée par Mme C..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne du 23 février 2004 mettant à sa charge un indu de 1 620,65 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de décembre 2002 à août 2003 ;
    La requérante soutient que le président du conseil général s’est fondé à tort, pour déterminer les ressources du foyer, sur la rémunération de son époux en sa qualité de gérant d’une société telle qu’elle ressortait des statuts de cette société, alors que la rémunération qu’il a effectivement perçue au cours de la période litigieuse est inférieure ; que la situation précaire de son foyer justifie que lui soit alloué le revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il devait tenir compte, pour la détermination des ressources du foyer, de la rémunération à laquelle M. C... pouvait prétendre aux termes des statuts de la société dont il était gérant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu la lettre en date du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er juillet 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ;
    Considérant que pour la détermination des ressources d’un demandeur ou bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, aux termes de l’article 17 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur à la date des versements litigieux, codifié depuis à l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé [...] » ; qu’aux termes de l’article 21-1 du même décret, devenu l’article R. 262-22 du même code : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ;
    Considérant que par une décision du 23 février 2004, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme C... un indu de 1 620,65 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de décembre 2002 août 2003, au motif qu’il convenait d’intégrer dans le calcul de ses ressources les revenus perçus par son époux en sa qualité de gérant d’une SARL, non pour le montant que la requérante avait porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources, mais pour le montant de la rémunération allouée au gérant aux termes des statuts de cette SARL ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les rémunérations effectivement perçues par M. C... en sa qualité de gérant n’ont pas excédé celles qui ont été déclarées ; qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général a évalué à un montant plus élevé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si le versement effectif d’une rémunération plus élevée aurait été possible sans compromettre la pérennité financière de l’activité exercée par le bénéficiaire et, par suite, son projet d’insertion ; que dans ces conditions, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
    Considérant que Mme C... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu ; que l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les ressources auxquelles l’intéressée pouvait prétendre, il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci procède à cette détermination, compte tenu des capacités financières de la SARL dont M. C... était gérant,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne 16 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne 23 février 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme C... est renvoyée devant le président du conseil général de Seine-et-Marne à fin de détermination des ressources auxquelles pouvait prétendre M. C... en sa qualité de gérant d’une SARL.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer