Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier n° 070297
Mme D...
Séance du 10 avril 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 19 octobre 2006, présentée par Mme D..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le président du conseil général de Seine-Maritime a rejeté sa demande en date du 23 janvier 2006 de lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2005, alors quil ne lui avait accordé qu à compter du 1er décembre 2005 par une décision en date du 23 décembre 2005 au motif quelle avait employé un salarié jusquau 30 novembre 2005 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que cest à tort que le président du conseil général puis la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime lui ont refusé le bénéfice de la prestation de revenu minimum dinsertion au 1er juin 2005 au motif quelle ne remplissait pas les conditions dattribution de cette prestation avant le 1er décembre 2005, dès lors que le conseil des prudhommes lui avait ordonné le 1er décembre 2005 de payer les salaires de son employée jusquau 30 novembre 2005, alors quelle nemployait plus de personnel depuis le 4 mai 2005, lactivité de son commerce ayant cessé et ses salariées, Mmes L... et E..., ayant été expulsées de leur poste de travail par huissier de justice à cette date, et que, pour la période en litige, elle navait pu assurer le paiement de leurs salaires, pris en charge par lassociation pour la gestion du régime dassurances des salaires (AGS) ; que sa situation de précarité financière justifie de lui accorder à titre dérogatoire le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262.15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction quun jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 juillet 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de Mme D... et de M. C..., qui était alors son époux et dont elle est divorcée, et nommé un mandataire judiciaire ; que Mme D... a exploité un bar-hôtel-brasserie (Seine-Maritime) jusquà la date du 4 mai 2005 à laquelle la fermeture de ce commerce est intervenue par voie dhuissier, en application de lordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre en date du 27 mai 2003 ordonnant cette expulsion au motif de défaut de paiement de loyers ; quà cette date, Mme D... employait deux salariées, Mmes E... et L... ; quen juin 2005, Mme D... et son concubin ont demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion auprès de la caisse dallocations familiales du Havre ; quune ordonnance du 1er décembre 2005 du conseil de prudhommes de Bolbec en sa formation de référé a résilié le contrat de travail de Mme E..., aux torts de Mme D..., à compter du 1er décembre 2005 ; quau motif que le département ne dérogeait jamais à la présence de salariés pour lapplication des dispositions précitées de larticle R. 262-15, ce nest quà compter de cette date que le président du conseil général a accordé à Mme D... le bénéfice de lallocation, à hauteur de 536,00 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le dernier bénéfice connu de Mme D... au moment de sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion en juin 2005 étant celui de lannée 2004, elle avait employé au moins un salarié au cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions dattribution du revenu minimum dinsertion au 1er juin 2005 ; que, toutefois, le président du conseil général pouvait déroger à ces conditions pour tenir compte de situations exceptionnelles ; que dès le mois de juin 2005, la requérante était dans une telle situation, étant en liquidation judiciaire, privée de la possibilité de poursuivre lexploitation de son commerce à compter du 4 mai 2005 et expulsée le 12 mai 2005, avec le concours de la force publique, en compagnie de son concubin, du logement quils occupaient dans le même bâtiment ; que si la requérante a signé un compromis de vente pour une maison appartenant à la communauté de M. C... dont elle est divorcée, elle ne pouvait disposer du produit de cession compte tenu de sa situation de mise en liquidation judiciaire ; que si le président du conseil général a pu ouvrir au 1er décembre 2005 le droit de Mme D... à bénéficier de cette prestation, cest à tort quil sest abstenu de lui en accorder le bénéfice au 1er juin 2005 au seul motif que le département ne dérogeait jamais à la présence de salariés pour son application ; quil a ainsi commis une application inexacte des dispositions précitées des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que par suite, Mme D... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, le président du conseil général a rejeté sa demande de lui accorder le bénéfice de la prestation à compter du 1er juin 2005 ; quelle est également fondée à demander pour ce motif lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime du 13 septembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-Maritime du 13 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 20 mars 2006 refusant à Mme D... le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme D... est renvoyée devant ladministration pour procéder à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2005 en appliquant les dispositions susmentionnées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer