Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier n° 070297

Mme D...
Séance du 10 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 19 octobre 2006, présentée par Mme D..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le président du conseil général de Seine-Maritime a rejeté sa demande en date du 23 janvier 2006 de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2005, alors qu’il ne lui avait accordé qu’ à compter du 1er décembre 2005 par une décision en date du 23 décembre 2005 au motif qu’elle avait employé un salarié jusqu’au 30 novembre 2005 ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que c’est à tort que le président du conseil général puis la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime lui ont refusé le bénéfice de la prestation de revenu minimum d’insertion au 1er juin 2005 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de cette prestation avant le 1er décembre 2005, dès lors que le conseil des prud’hommes lui avait ordonné le 1er décembre 2005 de payer les salaires de son employée jusqu’au 30 novembre 2005, alors qu’elle n’employait plus de personnel depuis le 4 mai 2005, l’activité de son commerce ayant cessé et ses salariées, Mmes L... et E..., ayant été expulsées de leur poste de travail par huissier de justice à cette date, et que, pour la période en litige, elle n’avait pu assurer le paiement de leurs salaires, pris en charge par l’association pour la gestion du régime d’assurances des salaires (AGS) ; que sa situation de précarité financière justifie de lui accorder à titre dérogatoire le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262.15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 juillet 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de Mme D... et de M. C..., qui était alors son époux et dont elle est divorcée, et nommé un mandataire judiciaire ; que Mme D... a exploité un bar-hôtel-brasserie (Seine-Maritime) jusqu’à la date du 4 mai 2005 à laquelle la fermeture de ce commerce est intervenue par voie d’huissier, en application de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre en date du 27 mai 2003 ordonnant cette expulsion au motif de défaut de paiement de loyers ; qu’à cette date, Mme D... employait deux salariées, Mmes E... et L... ; qu’en juin 2005, Mme D... et son concubin ont demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion auprès de la caisse d’allocations familiales du Havre ; qu’une ordonnance du 1er décembre 2005 du conseil de prud’hommes de Bolbec en sa formation de référé a résilié le contrat de travail de Mme E..., aux torts de Mme D..., à compter du 1er décembre 2005 ; qu’au motif que le département ne dérogeait jamais à la présence de salariés pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 262-15, ce n’est qu’à compter de cette date que le président du conseil général a accordé à Mme D... le bénéfice de l’allocation, à hauteur de 536,00 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le dernier bénéfice connu de Mme D... au moment de sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion en juin 2005 étant celui de l’année 2004, elle avait employé au moins un salarié au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions d’attribution du revenu minimum d’insertion au 1er juin 2005 ; que, toutefois, le président du conseil général pouvait déroger à ces conditions pour tenir compte de situations exceptionnelles ; que dès le mois de juin 2005, la requérante était dans une telle situation, étant en liquidation judiciaire, privée de la possibilité de poursuivre l’exploitation de son commerce à compter du 4 mai 2005 et expulsée le 12 mai 2005, avec le concours de la force publique, en compagnie de son concubin, du logement qu’ils occupaient dans le même bâtiment ; que si la requérante a signé un compromis de vente pour une maison appartenant à la communauté de M. C... dont elle est divorcée, elle ne pouvait disposer du produit de cession compte tenu de sa situation de mise en liquidation judiciaire ; que si le président du conseil général a pu ouvrir au 1er décembre 2005 le droit de Mme D... à bénéficier de cette prestation, c’est à tort qu’il s’est abstenu de lui en accorder le bénéfice au 1er juin 2005 au seul motif que le département ne dérogeait jamais à la présence de salariés pour son application ; qu’il a ainsi commis une application inexacte des dispositions précitées des articles R. 262-15 et R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que par suite, Mme D... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, le président du conseil général a rejeté sa demande de lui accorder le bénéfice de la prestation à compter du 1er juin 2005 ; qu’elle est également fondée à demander pour ce motif l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime du 13 septembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-Maritime du 13 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du 20 mars 2006 refusant à Mme D... le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme D... est renvoyée devant l’administration pour procéder à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2005 en appliquant les dispositions susmentionnées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer