Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier n° 070282
Mlle B...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête en date du 12 janvier 2007, présentée par Mlle B..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 9 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise, après avoir annulé la décision du 27 avril 2006 du président du conseil général de lOise lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette allocation ;
2o De lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006 ;
La requérante soutient quelle élève deux enfants et parle français ; quelle recherche activement un emploi ; quelle dispose dune couverture maladie et vit régulièrement sur le territoire français ; quelle est prise en charge par deux ressortissants français ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2007, présenté par le président du conseil général de lOise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mlle B... ne remplit pas la condition de séjour posée par le code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la lettre en date du 8 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quil résulte de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur que louverture des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion était subordonné, sagissant des ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen, à la condition de séjourner régulièrement en France ; que le respect de cette condition de séjour sapprécie à la date de la demande de revenu minimum dinsertion, et non à celle de lentrée en France du ressortissant communautaire qui en sollicite le bénéfice ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 alors en vigueur, ont un droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant que Mlle B..., de nationalité lettone, est entrée en France au mois daoût 2005 avec ses deux enfants et a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 21 mars 2006 ; que, par une décision du 27 avril 2006, le président du conseil général de lOise a rejeté sa demande au motif quelle ne justifiait pas dune résidence continue de cinq ans sur le territoire français à la date de sa demande ; que, par une décision du 9 novembre 2006, la commission départementale daide sociale de lOise a annulé cette décision mais confirmé le refus douverture des droits au revenu minimum dinsertion au motif que Mlle B... ne justifiait pas dune assurance maladie et de ressources suffisantes à la date de son entrée en France ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment de la demande de revenu minimum dinsertion présentée par Mlle B... et du courrier du 21 juin 2006 quelle a adressé à la caisse dallocations familiales de C..., que ses seules ressources, dun montant mensuel de 117,00 euros, provenaient des allocations familiales et quelle ne justifiait donc pas de ressources suffisantes à la date de sa demande pour prétendre à un droit au séjour sur le fondement du k de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 ;
Mais considérant que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la Communauté européenne, interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de lEtat membre concerné, des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment du courrier du 19 octobre 2005 que lASSEDIC de N... a adressé à la demanderesse pour accuser réception de sa demande dinscription comme demandeur demploi, que celle-ci a engagé des démarches en vue dobtenir un emploi salarié ; quà la date de sa demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion, la durée de son séjour en France nexcédait pas, compte tenu, notamment, de ses charges de famille, un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagée ; quil y a lieu, par suite, de lui reconnaître un droit à cette allocation à compter du mois de mars 2006 et jusquà lexpiration du délai raisonnable mentionné ci-dessus, quil appartient au président du conseil général de lOise dapprécier au vu des démarches de recherche demploi engagées et des justificatifs correspondants, telles que des lettres de candidature ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle B... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lOise a refusé de faire droit à sa demande de revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 9 novembre 2006 est annulée en tant quelle refuse à Mlle B... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006.
Art. 2. - Mlle B... est renvoyée devant le président du conseil général de lOise pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer