Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 070280
Mme L...
Séance du 6 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête du 25 août 2006, présentée par Mme L..., tendant à lannulation de la décision du 1er mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord na fait que partiellement droit à sa demande de réformation des décisions notifiées les 18 janvier et 3 mars 2005 par la caisse dallocations familiales de Lille lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée derreur matérielle concernant le chiffre daffaire de la société dont elle est gérante, qui sélevait à 10 248,00 euros, et non 22 500,00 euros, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 ; quelle est également entachée derreur matérielle en ce quelle retient une rémunération de 12 000,00 euros pour lannée 2004, alors quelle est sans revenu depuis le 1er janvier de cette même année ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 12 avril 2008, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments fournis par Mme L... lors de sa demande de revenu minimum dinsertion faisaient état de revenus supérieurs au plafond de ressources fixé par le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
Vu le mémoire en réplique du 5 mars 2008, présenté par Mme L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le montant de 12 000,00 euros de rémunération concerne lannée 2003, et ne saurait être pris en compte pour lattribution du revenu minimum dinsertion pour lannée 2005 ; que si le procès verbal de lassemblée générale de sa société en date du 27 octobre 1990 mentionne une rémunération de 15 000,00 francs, il précise également que cette rémunération constitue un plafond et peut être réduite, le cas échéant, de sa propre initiative ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mai 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés audits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L..., gérante majoritaire de la SARL B..., était, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion le 17 janvier 2005, travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; que si ce régime dimposition exclut en principe lintéressé du champ des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revenait au président du conseil général, en application de larticle R. 262-16 du même code, dexaminer sa situation en vue de prendre en compte déventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, saisie des décisions notifiées par la caisse dallocations familiales à Mme L... les 18 janvier et 3 mars 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale du Nord a, par une décision du 1er mars 2006, jugé que les ressources de cette dernière, supérieures au montant du revenu minimum dinsertion, faisaient obstacle au versement de lallocation ; que Mme L... fait appel de cette décision ;
Considérant quil ressort des termes de la décision de la commission départementale daide sociale que celle-ci est fondée sur la prise en compte dune rémunération de la requérante de 12 000,00 euros, correspondant aux revenus déclarés par cette dernière au titre de lannée 2003 ; quil résulte toutefois tant des avis de non-imposition de cette dernière que dune attestation rédigée par le cabinet de gestion chargé du suivi comptable de la société B... quen dépit des termes dun procès verbal dassemblée générale ordinaire de la SARL daté du 27 octobre 1990 fixant, en principe, les honoraires de la gérante à 15 000,00 francs par mois, elle ne perçoit en fait aucune rémunération depuis le 1er janvier 2004 ; quil en résulte que Mme L... avait droit à une allocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule dépourvue de ressources à compter de la date à laquelle elle a fait sa demande, soit à compter du 1er janvier 2005 ; quelle est ainsi fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a estimé que ses ressources faisaient obstacle au versement de lallocation et à en demander, dans cette mesure, lannulation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 1er mars 2006 ensemble les décisions notifiées par la caisse dallocations familiales de Lille les 18 janvier et 3 mars 2005, sont annulées.
Art. 2. - Le droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule est accordée à Mme L... à compter du 1er janvier 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 Mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer