Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 070280

Mme L...
Séance du 6 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 25 août 2006, présentée par Mme L..., tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a fait que partiellement droit à sa demande de réformation des décisions notifiées les 18 janvier et 3 mars 2005 par la caisse d’allocations familiales de Lille lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’erreur matérielle concernant le chiffre d’affaire de la société dont elle est gérante, qui s’élevait à 10 248,00 euros, et non 22 500,00 euros, pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005 ; qu’elle est également entachée d’erreur matérielle en ce qu’elle retient une rémunération de 12 000,00 euros pour l’année 2004, alors qu’elle est sans revenu depuis le 1er janvier de cette même année ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 12 avril 2008, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments fournis par Mme L... lors de sa demande de revenu minimum d’insertion faisaient état de revenus supérieurs au plafond de ressources fixé par le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
    Vu le mémoire en réplique du 5 mars 2008, présenté par Mme L..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le montant de 12 000,00 euros de rémunération concerne l’année 2003, et ne saurait être pris en compte pour l’attribution du revenu minimum d’insertion pour l’année 2005 ; que si le procès verbal de l’assemblée générale de sa société en date du 27 octobre 1990 mentionne une rémunération de 15 000,00 francs, il précise également que cette rémunération constitue un plafond et peut être réduite, le cas échéant, de sa propre initiative ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 ;
    Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés audits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L..., gérante majoritaire de la SARL B..., était, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion le 17 janvier 2005, travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel ; que si ce régime d’imposition exclut en principe l’intéressé du champ des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus, il revenait au président du conseil général, en application de l’article R. 262-16 du même code, d’examiner sa situation en vue de prendre en compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles susceptibles de lui ouvrir un droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, saisie des décisions notifiées par la caisse d’allocations familiales à Mme L... les 18 janvier et 3 mars 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par une décision du 1er mars 2006, jugé que les ressources de cette dernière, supérieures au montant du revenu minimum d’insertion, faisaient obstacle au versement de l’allocation ; que Mme L... fait appel de cette décision ;
    Considérant qu’il ressort des termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale que celle-ci est fondée sur la prise en compte d’une rémunération de la requérante de 12 000,00 euros, correspondant aux revenus déclarés par cette dernière au titre de l’année 2003 ; qu’il résulte toutefois tant des avis de non-imposition de cette dernière que d’une attestation rédigée par le cabinet de gestion chargé du suivi comptable de la société B... qu’en dépit des termes d’un procès verbal d’assemblée générale ordinaire de la SARL daté du 27 octobre 1990 fixant, en principe, les honoraires de la gérante à 15 000,00 francs par mois, elle ne perçoit en fait aucune rémunération depuis le 1er janvier 2004 ; qu’il en résulte que Mme L... avait droit à une allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule dépourvue de ressources à compter de la date à laquelle elle a fait sa demande, soit à compter du 1er janvier 2005 ; qu’elle est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a estimé que ses ressources faisaient obstacle au versement de l’allocation et à en demander, dans cette mesure, l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 1er mars 2006 ensemble les décisions notifiées par la caisse d’allocations familiales de Lille les 18 janvier et 3 mars 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Le droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule est accordée à Mme L... à compter du 1er janvier 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 Mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer