Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 070279

Mlle D...
Séance du 6 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 14 novembre 2006, présentée par Mlle D..., tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a annulé la décision du président du conseil général de la Nièvre du 6 février 2006 de ne lui accorder qu’une remise gracieuse de 30 % de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 871,53 euros mis à sa charge au titre de la période de mars 2001 à janvier 2003, et rétabli l’indu dans son intégralité ;
    La requérante soutient que sa situation de précarité l’empêche de s’acquitter de l’intégralité de la dette mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 11 avril 2007, présenté par le président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que par Mlle D... n’établit pas que sa situation de précarité la place dans l’impossibilité de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle D... a bénéficié du revenu minimum d’insertion à compter de janvier 2001 ; que, n’ayant déclaré que le 1er mars 2003, sur demande de la caisse d’allocations familiales, la pension de 318,00 euros que lui ont mensuellement versée ses parents de mars 2001 à janvier 2003, elle s’est vu notifier une dette de 871,53 euros correspondant aux montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur cette période ; qu’elle a sollicité, le 19 avril 2004, un remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général de la Nièvre ; que, le 6 février 2006, celui-ci lui a accordé une remise de 30 % de l’indu mis à sa charge, limitant sa dette à 610,08 euros ; que, saisie par Mlle D... d’une demande de réformation de cette décision en tant qu’elle ne lui accordait qu’une remise de 30 % de sa dette, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a annulé la décision du président du conseil général et rétabli dans son intégralité l’indu mis à la charge de la requérante au motif qu’elle ne justifiait pas d’une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de sa dette ;
    Considérant toutefois qu’eu égard aux difficultés financières dont Mlle D... fait état et à la circonstance que l’indu, généré par des omissions de la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ne trouve pas son origine dans la fraude, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, qui a, au surplus, statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, a annulé la remise partielle de 30 % qui lui avait été accordée et rétabli la totalité de son indu ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de limiter à 600,00 euros le montant de la dette laissée à la charge de Mlle D...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre du 6 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Nièvre du 6 février 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  La dette d’allocation de revenu minimum d’insertion laissée à la charge de Mlle D... est limitée à la somme de 600,00 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer