Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 070279
Mlle D...
Séance du 6 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête du 14 novembre 2006, présentée par Mlle D..., tendant à lannulation de la décision du 6 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a annulé la décision du président du conseil général de la Nièvre du 6 février 2006 de ne lui accorder quune remise gracieuse de 30 % de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion de 871,53 euros mis à sa charge au titre de la période de mars 2001 à janvier 2003, et rétabli lindu dans son intégralité ;
La requérante soutient que sa situation de précarité lempêche de sacquitter de lintégralité de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 11 avril 2007, présenté par le président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que par Mlle D... nétablit pas que sa situation de précarité la place dans limpossibilité de sacquitter de la dette mise à sa charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mai 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle D... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2001 ; que, nayant déclaré que le 1er mars 2003, sur demande de la caisse dallocations familiales, la pension de 318,00 euros que lui ont mensuellement versée ses parents de mars 2001 à janvier 2003, elle sest vu notifier une dette de 871,53 euros correspondant aux montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur cette période ; quelle a sollicité, le 19 avril 2004, un remise gracieuse de cet indu auprès du président du conseil général de la Nièvre ; que, le 6 février 2006, celui-ci lui a accordé une remise de 30 % de lindu mis à sa charge, limitant sa dette à 610,08 euros ; que, saisie par Mlle D... dune demande de réformation de cette décision en tant quelle ne lui accordait quune remise de 30 % de sa dette, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a annulé la décision du président du conseil général et rétabli dans son intégralité lindu mis à la charge de la requérante au motif quelle ne justifiait pas dune situation de précarité lempêchant de sacquitter de sa dette ;
Considérant toutefois queu égard aux difficultés financières dont Mlle D... fait état et à la circonstance que lindu, généré par des omissions de la requérante dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ne trouve pas son origine dans la fraude, celle-ci est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale, qui a, au surplus, statué au-delà des conclusions dont elle était saisie, a annulé la remise partielle de 30 % qui lui avait été accordée et rétabli la totalité de son indu ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de limiter à 600,00 euros le montant de la dette laissée à la charge de Mlle D...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre du 6 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de la Nièvre du 6 février 2006, sont annulées.
Art. 2. - La dette dallocation de revenu minimum dinsertion laissée à la charge de Mlle D... est limitée à la somme de 600,00 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer