Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 070276

Mme B...
Séance du 6 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 3 août 2006, présentée par Mme M..., tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général de ce département du 10 mai 2004 confirmant l’indu d’allocation de revenu de revenu minimum d’insertion de 5 040,10 euros mis à sa charge et rejetant sa demande de remise gracieuse de cette dette ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale avec M. B... à la date de la décision attaquée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Meuse qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme B... demande l’annulation de la décision du 16 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 10 mai 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux, formé le 24 octobre 2003, tendant à obtenir l’annulation d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 5 040,10 euros ;
    Considérant que, tant dans son recours gracieux que dans sa demande devant la commission départementale d’aide sociale, Mme B... ne se bornait pas à solliciter une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, mais contestait également son bien-fondé ; qu’en omettant de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu dont elle était saisie, la commission départementale d’aide sociale de la Meuse a entaché sa décision d’une irrégularité qui justifie son annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que B..., percevait une allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le 16 juillet 2002 ; qu’elle résidait alors au domicile de ses parents, chez qui M. B... avait également emménagé le 1er juin 2002 ; qu’elle a épousé M. B... le 16 août 2003 et a spontanément déclaré ce changement de situation à la caisse d’allocations familiales de la Meuse ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé par un agent de la caisse d’allocations familiales à la suite de cette déclaration, un indu de 5 040,10 euros a été notifié, le 17 octobre 2003, à Mme Marylin B... au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 août 2003 au motif qu’elle aurait alors vécu maritalement avec M. B..., dès lors qu’ils étaient domiciliés à la même adresse ; que toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une vie de couple stable et continue entre les intéressés ; qu’il en résulte que l’indu n’est pas fondé ; que B..., est ainsi fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de la Meuse du 10 mai 2004 mettant à sa charge un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 040,10 euros ; qu’il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il lui soit accordé une remise gracieuse de cette dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meuse du 16 juin 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Meuse du 10 mai 2004 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer