Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 070266
Mme C...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête en date du 10 janvier 2007, présentée par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 7 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a fait droit à la demande de Mme C... tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 2005 ;
2o De confirmer le refus douverture des droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de décembre 2005 ;
Le requérant soutient que les consorts C..., de nationalité britannique, nont pas de droit au séjour en France ; quils nont pas subi daccident de la vie et ne peuvent dès lors prétendre au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre LALLET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quen vertu de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 alors en vigueur, ont un droit au séjour dans les conditions fixées par ce décret les personnes : « a) Bénéficiaires du droit de sétablir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; / b) Non-salariés bénéficiaires du droit dexécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; / c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; / d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; / e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...) » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant que M. et Mme C..., de nationalité britannique, sont entrés en France au mois daoût 2002 et ont été alors informés par la commune de L... quun titre de séjour ne leur était plus nécessaire pour se maintenir sur le territoire ; quils ont exploité un restaurant à compter du mois davril 2004 avant de le céder en juin 2005 et dacquérir une résidence sise à P... ; quils ont sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 12 décembre 2005 ; que, par une décision du 23 février 2006, confirmée sur recours gracieux le 23 mars suivant, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a refusé de leur ouvrir des droits à cette allocation au motif quils ne justifient pas dun droit au séjour en France ; que, par une décision en date du 7 novembre 2006 dont le président du conseil général de Lot-et-Garonne interjette appel, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a fait droit à la demande des époux C... au motif que ces derniers pouvaient bénéficier dun droit au séjour à leur arrivée en France ;
Considérant, il est vrai, que si les époux C... justifiaient dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité à la date de leur demande, il ressort du courrier quils ont adressé à la préfecture du Lot-et-Garonne le 3 octobre 2006 quils ne disposaient alors daucun revenu et ne remplissaient donc pas les conditions posées par le k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 pour prétendre à un droit au séjour à ce titre ;
Mais considérant que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la Communauté européenne, interprétées par la cour de justice des communautés européennes dans ses décisions C-292/89 du 26 février 1991 et C-138/02 du 23 mars 2004, implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de lEtat membre concerné, des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ni, comme le soutient à tort le président du conseil général de Lot-et-Garonne, à établir quils ont subi un « accident de la vie » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et quil nest pas contesté par le président du conseil général, quà la date de leur demande, M. et Mme C... se trouvaient à la recherche dun emploi salarié ; que si des problèmes de santé ont freiné les démarches de M. C..., son épouse indique, dans ses écritures devant la commission départementale daide sociale, quelle suit des cours de français pour faciliter sa recherche demploi ; que, dans ces conditions, ces derniers remplissaient, à la date de leur demande, la condition de séjour posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et pouvaient prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de décembre 2005 ; quil appartiendra toutefois au président du conseil général dapprécier, à loccasion de chaque révision trimestrielle, si cette condition continue dêtre remplie compte tenu du sérieux des démarches de recherche demploi et du délai nécessaire aux allocataires pour prendre les mesures aux fins dêtre engagés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général de Lot-et-Garonne nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a accordé cette allocation à Mme C... à compter du mois de décembre 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Lot-et-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer