Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Preuve
 

Dossier no 070258

Mlle V...
Séance du 6 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 8 décembre 2006, présentée par Mlle V..., tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 612,06 euros mis à sa charge en raison de la signature, le 16 janvier 2006, d’un contrat d’avenir ;
    La requérante soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a laissé à sa charge la totalité de l’indu qui lui a été notifié ; qu’en tout état de cause, sa situation de précarité ne lui permet pas de s’acquitter de cette dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 6 mars 2008, présenté par le président du conseil général de l’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé ; que Mlle V..., qui perçoit une prime forfaitaire de retour à l’emploi de 150,00 euros par mois et a touché, au cours de la période de juillet à septembre 2007, des revenus d’activité d’un montant de 3 216,00 euros, ne se trouve pas dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter de la dette mise à sa charge ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code du travail ;
    Vu les lettres du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 mai 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur le bien fondé de l’indu :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d’avenir conclu en application de l’article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l’application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l’aide à l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou à l’article L. 322-4-15-6 du même code » ; qu’aux termes de l’article L. 322-4-12 du code du travail alors en vigueur : « II. L’employeur bénéficie d’une aide qui lui est versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle V... bénéficiait d’une allocation de revenu minimum d’insertion pour personne seule depuis avril 2002 ; qu’elle a conclu, le 16 janvier 2006, un contrat d’avenir avec l’association Radio génération ; que le 3 mars 2006, un indu de 612,06 euros lui a été notifié au titre de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus à partir du 16 janvier 2006, date à compter de laquelle le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée à l’intéressée devait être diminué du montant de l’aide à l’employeur ;
    Considérant que Mlle V... a perçu, au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2006, une allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 762,18 euros, correspondant à deux mois d’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule, déduction faite du forfait logement ; qu’elle n’avait toutefois droit, sur cette période, qu’à la part de son allocation de revenu minimum d’insertion dont le montant mensuel excédait celui de l’aide mensuellement versée à son employeur ; qu’il résulte de l’instruction et n’est pas non plus contesté, qu’étaient respectivement dues à l’employeur, au titre des mois de janvier et février 2006, les sommes de 216,53 et 433,06 euros ; que l’indu s’élevait donc respectivement, pour ces deux mois, à 216,53 et 381,9 euros, soit un total de 597,43 euros ; que si la caisse d’allocations familiales soutient que l’indu s’élevait à 612,06 euros, montant correspondant à la différence entre les 762,18 euros perçus par l’intéressée et les 150,12 euros dont la caisse estimait qu’ils lui restaient dus, elle ne fournit aucun élément permettant de justifier ce dernier calcul ; que Mlle V... est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a confirmé l’indu de 612,06 euros mis à sa charge ;
    Sur la remise gracieuse :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de Mlle V... ne trouve pas son origine dans la fraude ; que cette dernière est aujourd’hui sans emploi et perçoit une indemnisation chômage sur la base d’un salaire mensuel de 730,00 euros ; qu’eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière, y a lieu de limiter à 300,00 euros la dette mise à sa charge ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire du 5 septembre 2006 ensemble la décision du président du conseil général notifiée le 16 janvier 2006, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion laissé à la charge de Mlle V... est limité à la somme de 300,00 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ - VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer