Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Preuve |
Dossier no 070258
Mlle V...
Séance du 6 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête du 8 décembre 2006, présentée par Mlle V..., tendant à lannulation de la décision du 5 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation dun indu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 612,06 euros mis à sa charge en raison de la signature, le 16 janvier 2006, dun contrat davenir ;
La requérante soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a laissé à sa charge la totalité de lindu qui lui a été notifié ; quen tout état de cause, sa situation de précarité ne lui permet pas de sacquitter de cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 6 mars 2008, présenté par le président du conseil général de lIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé ; que Mlle V..., qui perçoit une prime forfaitaire de retour à lemploi de 150,00 euros par mois et a touché, au cours de la période de juillet à septembre 2007, des revenus dactivité dun montant de 3 216,00 euros, ne se trouve pas dans une situation de précarité lempêchant de sacquitter de la dette mise à sa charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu les lettres du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 mai 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur le bien fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12-1 du code de laction sociale et des familles : « Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat davenir conclu en application de larticle L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion. Son montant est alors égal à celui résultant de lapplication des dispositions de la présente section, diminué du montant de laide à lemployeur définie au premier alinéa du II de larticle L. 322-4-12 ou à larticle L. 322-4-15-6 du même code » ; quaux termes de larticle L. 322-4-12 du code du travail alors en vigueur : « II. Lemployeur bénéficie dune aide qui lui est versée par le débiteur de lallocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de lallocation de revenu minimum dinsertion garanti à une personne isolée en application de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle V... bénéficiait dune allocation de revenu minimum dinsertion pour personne seule depuis avril 2002 ; quelle a conclu, le 16 janvier 2006, un contrat davenir avec lassociation Radio génération ; que le 3 mars 2006, un indu de 612,06 euros lui a été notifié au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus à partir du 16 janvier 2006, date à compter de laquelle le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion versée à lintéressée devait être diminué du montant de laide à lemployeur ;
Considérant que Mlle V... a perçu, au titre de la période du 1er janvier au 28 février 2006, une allocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 762,18 euros, correspondant à deux mois dallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule, déduction faite du forfait logement ; quelle navait toutefois droit, sur cette période, quà la part de son allocation de revenu minimum dinsertion dont le montant mensuel excédait celui de laide mensuellement versée à son employeur ; quil résulte de linstruction et nest pas non plus contesté, quétaient respectivement dues à lemployeur, au titre des mois de janvier et février 2006, les sommes de 216,53 et 433,06 euros ; que lindu sélevait donc respectivement, pour ces deux mois, à 216,53 et 381,9 euros, soit un total de 597,43 euros ; que si la caisse dallocations familiales soutient que lindu sélevait à 612,06 euros, montant correspondant à la différence entre les 762,18 euros perçus par lintéressée et les 150,12 euros dont la caisse estimait quils lui restaient dus, elle ne fournit aucun élément permettant de justifier ce dernier calcul ; que Mlle V... est ainsi fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a confirmé lindu de 612,06 euros mis à sa charge ;
Sur la remise gracieuse :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération (...) / En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quil résulte de linstruction que lindu mis à la charge de Mlle V... ne trouve pas son origine dans la fraude ; que cette dernière est aujourdhui sans emploi et perçoit une indemnisation chômage sur la base dun salaire mensuel de 730,00 euros ; queu égard à sa bonne foi et à sa situation financière, y a lieu de limiter à 300,00 euros la dette mise à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire du 5 septembre 2006 ensemble la décision du président du conseil général notifiée le 16 janvier 2006, sont annulées.
Art. 2. - Lindu dallocation de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mlle V... est limité à la somme de 300,00 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ - VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer