Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 070253
M. C...
Séance du 7 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008
Vu la requête du 4 janvier 2007, présentée par M. C..., tendant à lannulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle la Commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande de réformation de la décision du président du conseil général de lHérault fixant le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion à 130,18 euros à compter du 1er septembre 2006 puis à 0 euro à compter du 1er décembre 2006 ;
Le requérant soutient que sa mère na pas les moyens de lentretenir ; que la pension mensuelle quelle déclare lui verser mensuellement constitue une libéralité qui nest pas susceptible dêtre prise en compte dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil na perçu, pour tout salaire, quune somme de 80,00 euros au cours de lannée 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2008 Mle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant, dautre part, quaux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales réglementaires et conventionnelles mentionnées à larticle L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) ; quaux termes de larticle 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, lobligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. C... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule depuis le 27 juin 1991 ; quà la suite de la prise en compte, pour le calcul de son allocation, outre de ses revenus dactivités à hauteur de 2,29 euros après prise en compte de labattement de 50 % applicable et dun « forfait logement » de 51,97 euros, de la pension alimentaire de 374,08 euros que sa mère déclare aux services fiscaux lui verser chaque mois, le montant de son allocation a été ramené à 130,18 euros à compter du 1er septembre 2006, puis à 0 euro à compter du 1er décembre 2006 ; que le montant de ladite pension ne représente quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; quelle constitue une ressource au sens de larticle R. 262-3 du code précité, dont lensemble doit être pris en compte selon larticle L. 262-10 du code susvisé, le revenu minimum dinsertion nayant quun caractère subsidiaire ;
Considérant quil résulte de lensemble ce qui précède que M. C... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale daide sociale,
M. Defer