Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 070253

M. C...
Séance du 7 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008

    Vu la requête du 4 janvier 2007, présentée par M. C..., tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2006 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande de réformation de la décision du président du conseil général de l’Hérault fixant le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion à 130,18 euros à compter du 1er septembre 2006 puis à 0 euro à compter du 1er décembre 2006 ;
    Le requérant soutient que sa mère n’a pas les moyens de l’entretenir ; que la pension mensuelle qu’elle déclare lui verser mensuellement constitue une libéralité qui n’est pas susceptible d’être prise en compte dans le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a perçu, pour tout salaire, qu’une somme de 80,00 euros au cours de l’année 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres du 20 février 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2008 Mle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales réglementaires et conventionnelles mentionnées à l’article L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...) ; qu’aux termes de l’article 203 du code civil : « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. C... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule depuis le 27 juin 1991 ; qu’à la suite de la prise en compte, pour le calcul de son allocation, outre de ses revenus d’activités à hauteur de 2,29 euros après prise en compte de l’abattement de 50 % applicable et d’un « forfait logement » de 51,97 euros, de la pension alimentaire de 374,08 euros que sa mère déclare aux services fiscaux lui verser chaque mois, le montant de son allocation a été ramené à 130,18 euros à compter du 1er septembre 2006, puis à 0 euro à compter du 1er décembre 2006 ; que le montant de ladite pension ne représente qu’une modalité de l’obligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers ; qu’elle constitue une ressource au sens de l’article R. 262-3 du code précité, dont l’ensemble doit être pris en compte selon l’article L. 262-10 du code susvisé, le revenu minimum d’insertion n’ayant qu’un caractère subsidiaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. C... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. Mary, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer