Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier n° 070251

M. L...
Séance du 27 mai 2008

Décision lue en séance publique le 6 juin 2008

    Vu la requête en date du 10 janvier 2007 présentée par M. L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault du 30 mai 2006 lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    2o  De lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas la qualité de travailleur indépendant ; qu’il est sans revenus depuis deux ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 15 avril 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant, d’autre part, que l’article L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; que l’article R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à l’article R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ;
    Considérant, enfin, qu’il résulte de l’article R. 262-22 du même code que, lorsqu’il est constaté qu’un demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui n’est pas ou qui n’est que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, l’activité d’insertion du demandeur ou de l’allocataire ;
    Considérant que M. L..., qui vit seul, a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion au mois de mars 2006 ; que, par une décision du 30 mai 2006, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault attaquée, le président du conseil général de l’Hérault a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il est imposé au régime réel et que le chiffre d’affaires de l’entreprise dont il est actionnaire minoritaire ne justifie pas l’octroi du revenu minimum d’insertion par dérogation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... détient 25 % des parts de la SARL « Le T... », société spécialisée dans l’édition d’enregistrements sonores, créée en février 2002 et gérée par M. G... ; que les dividendes qu’il est susceptible d’en retirer sont imposés, le cas échéant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu’il ne relève donc pas, à ce titre, de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et échappe donc, par conséquent, au champ d’application de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale s’est fondée sur sa qualité de « travailleur indépendant » et sur le non-respect des conditions posées à cet article pour rejeter sa demande ;
    Considérant qu’il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale, saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les droits de M. L... au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, si M. L... participe au développement de la SARL « Le T... », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait dans une situation de subordination à l’égard de cette société et de son gérant et qu’il ne peut donc être regardé comme exerçant, à ce titre, une activité salariée ; que le président du conseil général pouvait donc légalement se fonder sur la situation de l’entreprise pour apprécier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, et non sur celui de l’article R. 262-16 du même code, si M. L... était en mesure de prétendre à une rémunération au titre de cette activité non salariée ; qu’il ressort du compte de résultat produit par l’intéressé que la SARL « Le T... » a généré, en l’absence de dotations aux amortissements et de plus-values professionnelles, un bénéfice net de 6 232,00 euros en 2004 et de 4 137,00 euros en 2005 ; que M. L..., qui se dit « demandeur d’emploi », ne soutient pas que sa contribution au développement de l’entreprise « « Le T... » constituerait pour lui une activité d’insertion, susceptible d’être compromise par le versement d’une rémunération ; que, dans ces conditions, le montant des revenus mensuels auxquels il pourrait prétendre du fait de son activité au sein de la SARL « Le T... », qu’il appartiendra au président du conseil général de fixer, ne peut excéder le quart des bénéfices mensuels réalisés par cette entreprise en 2005, soit 86,20 euros ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 8 décembre 2006 et celle du président du conseil général en date du 30 mai 2006 et de renvoyer M. L... devant ce dernier pour le calcul de ses droits à l’allocation à compter du mois de mars 2006, conformément aux motifs de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 8 décembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault du 30 mai 2006 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. L... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Hérault pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de mars 2006, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer