Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier n° 070251
M. L...
Séance du 27 mai 2008
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008
Vu la requête en date du 10 janvier 2007 présentée par M. L..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 8 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault du 30 mai 2006 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
2o De lui accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006 ;
Le requérant soutient quil na pas la qualité de travailleur indépendant ; quil est sans revenus depuis deux ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 15 avril 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2008 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant, dautre part, que larticle L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; que larticle R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ;
Considérant, enfin, quil résulte de larticle R. 262-22 du même code que, lorsquil est constaté quun demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui nest pas ou qui nest que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, lactivité dinsertion du demandeur ou de lallocataire ;
Considérant que M. L..., qui vit seul, a demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion au mois de mars 2006 ; que, par une décision du 30 mai 2006, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault attaquée, le président du conseil général de lHérault a rejeté sa demande au motif quil ne remplissait pas les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, dès lors quil est imposé au régime réel et que le chiffre daffaires de lentreprise dont il est actionnaire minoritaire ne justifie pas loctroi du revenu minimum dinsertion par dérogation ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. L... détient 25 % des parts de la SARL « Le T... », société spécialisée dans lédition denregistrements sonores, créée en février 2002 et gérée par M. G... ; que les dividendes quil est susceptible den retirer sont imposés, le cas échéant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; quil ne relève donc pas, à ce titre, de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et échappe donc, par conséquent, au champ dapplication de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur sa qualité de « travailleur indépendant » et sur le non-respect des conditions posées à cet article pour rejeter sa demande ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, dexaminer les droits de M. L... au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, si M. L... participe au développement de la SARL « Le T... », il ne ressort pas des pièces du dossier quil se trouverait dans une situation de subordination à légard de cette société et de son gérant et quil ne peut donc être regardé comme exerçant, à ce titre, une activité salariée ; que le président du conseil général pouvait donc légalement se fonder sur la situation de lentreprise pour apprécier, sur le fondement des dispositions de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, et non sur celui de larticle R. 262-16 du même code, si M. L... était en mesure de prétendre à une rémunération au titre de cette activité non salariée ; quil ressort du compte de résultat produit par lintéressé que la SARL « Le T... » a généré, en labsence de dotations aux amortissements et de plus-values professionnelles, un bénéfice net de 6 232,00 euros en 2004 et de 4 137,00 euros en 2005 ; que M. L..., qui se dit « demandeur demploi », ne soutient pas que sa contribution au développement de lentreprise « « Le T... » constituerait pour lui une activité dinsertion, susceptible dêtre compromise par le versement dune rémunération ; que, dans ces conditions, le montant des revenus mensuels auxquels il pourrait prétendre du fait de son activité au sein de la SARL « Le T... », quil appartiendra au président du conseil général de fixer, ne peut excéder le quart des bénéfices mensuels réalisés par cette entreprise en 2005, soit 86,20 euros ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 8 décembre 2006 et celle du président du conseil général en date du 30 mai 2006 et de renvoyer M. L... devant ce dernier pour le calcul de ses droits à lallocation à compter du mois de mars 2006, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 8 décembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault du 30 mai 2006 sont annulées.
Art. 2. - M. L... est renvoyé devant le président du conseil général de lHérault pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de mars 2006, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer