Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Versement
 

Dossier no 070231

Mme A...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête du 18 décembre 2006, présentée par Mme A... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général de l’Eure a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 609,05 euros résultant de la non-déclaration, sur les déclarations trimestrielles de ressources, des salaires qu’elle a perçus au cours de la période d’août  2004 à juin 2005 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation difficile, divorcée, elle doit assumer la charge de sa mère qui est domiciliée au Maroc ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 19 février 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Mme A... comparaît en personne et déclare : « Je ne savais pas qu’il fallait déclarer mes salaires car je venais d’arriver en France. J’ai mes parents à ma charge et d’ailleurs les impôts en tiennent compte. Je n’ai rien remboursé jusque-là. Je suis en arrêt maladie depuis dix mois. Aujourd’hui je perçois 1 000 euros par mois d’indemnités journalières et j’ai des charges élevées. J’ai dû débourser 1 000 euros au titre de la franchise médicale suite à mon opération du dos. Mon loyer est de 350 euros par mois, je dois rembourser des crédits pour un montant de 310 euros. Je vous remets toutes les copies des différents documents prouvant mes dires » ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. E... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 3 février 2003 pour lui-même ; qu’il a déclaré, dans sa déclaration de situation en date du 19 avril 2004 à la caisse d’allocations familiales, s’être marié le 22 août 2002 et que son épouse, Mme A..., était arrivée en France le 27 mai 2003 ; que les services chargés du revenu minimum d’insertion ont procédé à un nouveau calcul du montant du revenu minimum d’insertion auquel pouvait prétendre le foyer de M. E... ; qu’à compter du mois d’août 2003, Mme A... a perçu des revenus constitués de la rémunération d’un stage de formation professionnelle puis d’un salaire ; que M. E... n’a jamais déclaré les salaires de son épouse sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’un indu de 3 609,05 euros lui a été réclamé par courrier du 3 juin 2005 ; que le divorce entre les époux E... a été prononcé le 23 septembre 2005 par le tribunal de première instance de S... (Maroc) ; que par décision du 18 octobre 2005, le président du conseil général de l’Eure a refusé d’accorder à Mme A..., qui a déclaré prendre en charge la dette de revenu minimum d’insertion, une remise de l’indu, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale de l’Eure le 13 octobre 2006 aux motifs suivants : « l’omission même involontaire est réelle, Madame est en situation d’activité salariée, Monsieur était à l’époque le conjoint de Madame et de ce fait, solidaire des dettes » ;
    Considérant qu’il est constant que les ressources perçues par Mme A... depuis le mois d’août 2003 n’ont jamais été déclarées par M. E... sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que l’indu est fondé en droit ;
    Considérant en revanche, que c’est au titre de la solidarité entre conjoints que Mme A..., aujourd’hui divorcée de M. E..., est sollicitée d’acquitter l’indu résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le couple ;
    Considérant que, si Mme A... a occupé un emploi au sein des services de la société Peugeot Citroën Automobiles à P... et perçu un salaire mensuel de 1 350 euros, elle s’est aujourd’hui vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit des indemnités journalières de 1 000 euros par mois ; qu’elle a dû exposer, pour son opération, des frais non totalement pris en charge par la sécurité sociale ; qu’elle est endettée ; que le service social du département de l’E... et le secours catholique de la ville d’E... ont demandé pour elle des secours ; que Mme A... est dans une situation de précarité qui lui interdit de rembourser l’indu qui lui a été assigné ; qu’en conséquence, il y a lieu de la décharger de la totalité de l’indu d’un montant de 3 609,05 euros,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 13 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 18 octobre 2005 sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme A... est déchargée en totalité de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 3 609,05 euros porté à son débit.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer