Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Versement |
Dossier no 070231
Mme A...
Séance du 15 avril 2008
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008
Vu la requête du 18 décembre 2006, présentée par Mme A... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEure a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général de lEure a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 609,05 euros résultant de la non-déclaration, sur les déclarations trimestrielles de ressources, des salaires quelle a perçus au cours de la période daoût 2004 à juin 2005 ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation difficile, divorcée, elle doit assumer la charge de sa mère qui est domiciliée au Maroc ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 19 février 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Mme A... comparaît en personne et déclare : « Je ne savais pas quil fallait déclarer mes salaires car je venais darriver en France. Jai mes parents à ma charge et dailleurs les impôts en tiennent compte. Je nai rien remboursé jusque-là. Je suis en arrêt maladie depuis dix mois. Aujourdhui je perçois 1 000 euros par mois dindemnités journalières et jai des charges élevées. Jai dû débourser 1 000 euros au titre de la franchise médicale suite à mon opération du dos. Mon loyer est de 350 euros par mois, je dois rembourser des crédits pour un montant de 310 euros. Je vous remets toutes les copies des différents documents prouvant mes dires » ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2008 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. E... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 3 février 2003 pour lui-même ; quil a déclaré, dans sa déclaration de situation en date du 19 avril 2004 à la caisse dallocations familiales, sêtre marié le 22 août 2002 et que son épouse, Mme A..., était arrivée en France le 27 mai 2003 ; que les services chargés du revenu minimum dinsertion ont procédé à un nouveau calcul du montant du revenu minimum dinsertion auquel pouvait prétendre le foyer de M. E... ; quà compter du mois daoût 2003, Mme A... a perçu des revenus constitués de la rémunération dun stage de formation professionnelle puis dun salaire ; que M. E... na jamais déclaré les salaires de son épouse sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quun indu de 3 609,05 euros lui a été réclamé par courrier du 3 juin 2005 ; que le divorce entre les époux E... a été prononcé le 23 septembre 2005 par le tribunal de première instance de S... (Maroc) ; que par décision du 18 octobre 2005, le président du conseil général de lEure a refusé daccorder à Mme A..., qui a déclaré prendre en charge la dette de revenu minimum dinsertion, une remise de lindu, décision confirmée par la commission départementale daide sociale de lEure le 13 octobre 2006 aux motifs suivants : « lomission même involontaire est réelle, Madame est en situation dactivité salariée, Monsieur était à lépoque le conjoint de Madame et de ce fait, solidaire des dettes » ;
Considérant quil est constant que les ressources perçues par Mme A... depuis le mois daoût 2003 nont jamais été déclarées par M. E... sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant en revanche, que cest au titre de la solidarité entre conjoints que Mme A..., aujourdhui divorcée de M. E..., est sollicitée dacquitter lindu résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le couple ;
Considérant que, si Mme A... a occupé un emploi au sein des services de la société Peugeot Citroën Automobiles à P... et perçu un salaire mensuel de 1 350 euros, elle sest aujourdhui vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit des indemnités journalières de 1 000 euros par mois ; quelle a dû exposer, pour son opération, des frais non totalement pris en charge par la sécurité sociale ; quelle est endettée ; que le service social du département de lE... et le secours catholique de la ville dE... ont demandé pour elle des secours ; que Mme A... est dans une situation de précarité qui lui interdit de rembourser lindu qui lui a été assigné ; quen conséquence, il y a lieu de la décharger de la totalité de lindu dun montant de 3 609,05 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 13 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 18 octobre 2005 sont annulées.
Art. 2. - Mme A... est déchargée en totalité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 3 609,05 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer