Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Foyer - Ressources
 

Dossier no 070228

M. H...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 20 juin 2008

    Vu la requête du 18 décembre 2006 complétée le 30 avril 2007, présentée par M. H... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 20 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions en date du 7 août 2006 de la Mutualité sociale agricole (MSA) agissant pour le compte du président du conseil général ayant radié M. H... du revenu minimum d’insertion et lui ayant réclamé un indu d’un montant de 4 158,29 euros résultant de la non-déclaration des revenus de sa conjointe au cours de la période du 1er août 2005 au 30 juin 2006 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’au cours de la période litigieuse il ne vivait pas avec sa conjointe, celle-ci ayant dû accepter un poste dans l’académie de Créteil et qu’il devait faire face à des frais importants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Cantal en date du 4 juin 2007 qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la lettre en date du 24 avril 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. H... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 16 novembre 2003 pour une personne seule ; que le 13 juillet 2005, M. H... a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme G..., conseillère principale d’éducation ; que M. H... n’a jamais déclaré les revenus de sa conjointe sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par deux décisions en date du 7 août 2006, la MSA, agissant pour le compte du président du conseil général l’a radié du revenu minimum d’insertion et lui a réclamé un indu d’un montant de 4 158,29 euros perçu au cours de la période d’août 2005 à juin 2006 résultant de la non-déclaration, sur les déclarations trimestrielles de ressources, des revenus de Mme G... ; que par décision en date du 20 octobre 2006, la commission départementale d’aide sociale du Cantal a rejeté son recours aux motifs suivants : « M. H... a demandé le RMI le 19 novembre 2003 auprès de la Mutualité sociale agricole au titre d’éleveur canin. Il s’est pacsé le 13 juillet 2005 avec Mlle G... comme indiqué dans son courrier du 28 août 2006. C’est à l’arrivée de Mlle G... comme allocataire de la caisse d’allocations familiales du Cantal que le rapprochement a été réalisé avec M. H... et a révélé un trop-perçu de RMI. Au vu des éléments apportés par les services du conseil général, il y a lieu de retenir que l’origine du trop-perçu au titre du revenu minimum d’insertion pour la période du 1er août 2005 au 30 juin 2006 correspond au fait que les ressources de Mlle G... n’apparaissent pas dans les déclarations trimestrielles de RMI » ;
        Considérant qu’il est constant que M. H... et Mme G... ont conclu un pacte civil de solidarité le 13 juillet 2005 ; que dès lors, toutes les ressources du ménage devaient, en application de l’article R. 262-2 susvisé, être déclarées sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que le salaire de Mme G... n’a pas été déclaré sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que l’inclusion de celui-ci dans les ressources du ménage portent celles-ci à un montant supérieur au plafond mensuel du revenu minimum d’insertion ; qu’il en résulte que M. H... ne pouvait continuer à percevoir le revenu minimum d’insertion et que l’indu réclamé d’un montant de 4 158,29 euros est fondé en droit,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. H... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer