Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Recours gracieux - Barème départemental daide sociale |
Dossier no 070223
Mme C...
Séance du 10 avril 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 15 décembre 2006, présentée par Mme C..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 13 septembre 2006 rejetant son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du Calvados du 19 décembre 2005 ne lui accordant quune remise de 625,84 euros, relative à la dette de 2 503,35 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2002, et laissant ainsi à sa charge la somme de 1 877,51 euros ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante ne conteste pas le bien-fondé de lindu mais soutient quelle est dans limpossibilité de rembourser la dette mise à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et du montant de ses charges fixes mensuelles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme C..., allocataire du revenu minimum dinsertion à partir de décembre 2001, na indiqué être membre dune congrégation religieuse que lors de la signature dun contrat dinsertion en mai 2002, dès lors quelle ne lavait pas précisé dans sa demande en date du 20 décembre 2001 ; que la caisse dallocations familiales du Calvados, en application dune circulaire en date du 26 mars 1993 relative aux communautés religieuses, a modifié le calcul de son allocation pour réintégrer dans ses ressources un forfait repas de 316,80 euros par mois et par suite, lui a demandé le 13 janvier 2003 la répétition dun indu de 2 503,35 euros, correspondant à cette réintégration sur la période de décembre 2001 juillet 2002 ; que Mme C..., sans en contester le bien-fondé, demande la remise intégrale de cet indu mis à sa charge au motif dune insuffisance de ressources ; que sa bonne foi nest pas contestée ; que ses ressources mensuelles sélèvent à un salaire daide ménagère de 360 euros et à la perception de laide personnalisée au logement de 109 euros ; quaprès déduction de ses charges de loyer, de chauffage, de voiture, de téléphone et de divers frais, son revenu net disponible est inférieur à 90 euros par mois ; que dès lors que la dette de 2 503,35 euros mise à sa charge représentait léquivalent de deux ans de ce revenu net, il y avait lieu de lui accorder une remise de dette ;
Considérant quil résulte de linstruction que le président du conseil général du Calvados, par la décision attaquée devant la commission départementale daide sociale, lui a accordé gracieusement une remise de 625,84 euros, correspondant à 25 % de son montant ; que cette remise correspond à lapplication dun barème adopté par la commission permanente du conseil général le 7 novembre 2005 à un cas de négligence de lallocataire ; que Mme C..., au moment de remplir sa demande dallocations, a communiqué ladresse de la communauté dont elle était membre et précisé y être locataire ; que, par suite, elle na commis ni déclaration inexacte, ni aucune négligence justifiant de lui appliquer ce barème ;
Considérant que les éléments de précarité invoqués par Mme C... sont suffisamment concordants pour que lui soit accordée une remise totale de la dette portée à son débit,
Décide
Art. 1er. - Il est fait remise gracieuse à Mme C... de la totalité de la dette mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus de décembre 2001 à juillet 2002.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 13 septembre 2006 est annulée.
Art. 3. - La décision du président du conseil général du Calvados du 19 décembre 2005 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer