Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Recours gracieux - Barème départemental d’aide sociale
 

Dossier no 070223

Mme C...
Séance du 10 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 15 décembre 2006, présentée par Mme C..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 13 septembre 2006 rejetant son recours tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du Calvados du 19 décembre 2005 ne lui accordant qu’une remise de 625,84 euros, relative à la dette de 2 503,35 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période du 1er décembre 2001 au 31 juillet 2002, et laissant ainsi à sa charge la somme de 1 877,51 euros ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais soutient qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et du montant de ses charges fixes mensuelles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 10 avril 2008 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C..., allocataire du revenu minimum d’insertion à partir de décembre 2001, n’a indiqué être membre d’une congrégation religieuse que lors de la signature d’un contrat d’insertion en mai 2002, dès lors qu’elle ne l’avait pas précisé dans sa demande en date du 20 décembre 2001 ; que la caisse d’allocations familiales du Calvados, en application d’une circulaire en date du 26 mars 1993 relative aux communautés religieuses, a modifié le calcul de son allocation pour réintégrer dans ses ressources un forfait repas de 316,80 euros par mois et par suite, lui a demandé le 13 janvier 2003 la répétition d’un indu de 2 503,35 euros, correspondant à cette réintégration sur la période de décembre 2001 juillet 2002 ; que Mme C..., sans en contester le bien-fondé, demande la remise intégrale de cet indu mis à sa charge au motif d’une insuffisance de ressources ; que sa bonne foi n’est pas contestée ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à un salaire d’aide ménagère de 360 euros et à la perception de l’aide personnalisée au logement de 109 euros ; qu’après déduction de ses charges de loyer, de chauffage, de voiture, de téléphone et de divers frais, son revenu net disponible est inférieur à 90 euros par mois ; que dès lors que la dette de 2 503,35 euros mise à sa charge représentait l’équivalent de deux ans de ce revenu net, il y avait lieu de lui accorder une remise de dette ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du conseil général du Calvados, par la décision attaquée devant la commission départementale d’aide sociale, lui a accordé gracieusement une remise de 625,84 euros, correspondant à 25 % de son montant ; que cette remise correspond à l’application d’un barème adopté par la commission permanente du conseil général le 7 novembre 2005 à un cas de négligence de l’allocataire ; que Mme C..., au moment de remplir sa demande d’allocations, a communiqué l’adresse de la communauté dont elle était membre et précisé y être locataire ; que, par suite, elle n’a commis ni déclaration inexacte, ni aucune négligence justifiant de lui appliquer ce barème ;
    Considérant que les éléments de précarité invoqués par Mme C... sont suffisamment concordants pour que lui soit accordée une remise totale de la dette portée à son débit,

Décide

    Art.  1er.  -  Il est fait remise gracieuse à Mme C... de la totalité de la dette mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus de décembre 2001 à juillet 2002.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 13 septembre 2006 est annulée.
    Art.  3.  -  La décision du président du conseil général du Calvados du 19 décembre 2005 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer