Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure - Recours gracieux - Barème départemental daide sociale |
Dossier no 070034
Mme L...
Séance du 25 mars 2008
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 6 mars 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par Mme L..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 20 avril 2006 lui refusant la remise gracieuse dun indu de 16 800,24 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de février 2001 à novembre 2003 ;
La requérante soutient que cest par méconnaissance des règles régissant lallocation du revenu minimum dinsertion quelle a omis de déclarer certaines ressources du foyer ; que sa situation financière précaire et notamment son état de surendettement lui rendent difficile de rembourser lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme L... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 31 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que par une décision du 4 février 2004, la caisse dallocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme L... un indu de 16 800,24 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de février 2001 novembre 2003 ; que par une décision du 20 avril 2006, le président du conseil général a refusé daccorder une remise gracieuse de cette dette ;
Considérant, dune part, quil résulte de linstruction que lindu est la conséquence du défaut de déclaration, par Mme L..., de ses pensions de retraite et des revenus dactivité ainsi que des indemnités de chômage perçues par son fils dont elle avait la charge ; quil nest pas établi que par ce défaut de déclaration, Mme L..., qui a connu dans cette période des difficultés de santé et sest méprise sur létendue de ses droits au revenu minimum dinsertion, ait délibérément entendu dissimuler ces ressources ; quainsi, lindu ne procède pas dune fraude ou dune fausse déclaration ;
Considérant, dautre part, que la requérante soutient, sans être contredite, se trouver dans une situation de surendettement rendant difficile le remboursement de lindu ; que le président du conseil général a néanmoins rejeté sa demande de remise gracieuse au seul motif que ses ressources et sa situation familiale ne permettaient pas, en faisant application dun barème adopté par une délibération de la commission permanente du conseil général le 7 novembre 2005, de regarder sa situation comme précaire ; que sil est loisible au président du conseil général de se référer à titre purement indicatif, pour lexamen des demandes de remise gracieuse, à un barème tenant compte des ressources et de la situation familiale des intéressés, un tel barème ne saurait avoir pour objet ni pour effet de le dispenser de son obligation légale de se prononcer au vu de la situation particulière du demandeur, et notamment de rechercher si son état de surendettement ne la rend pas précaire ; que dans ces conditions, le président du conseil général na pas légalement fondé sa décision refusant daccorder à Mme L... une remise gracieuse ;
Considérant que Mme L... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados a confirmé la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse ; quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur la demande de remise gracieuse dont la requérante a saisi le président du conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction, que les ressources mensuelles de Mme L... sélèvent à plus de 1 000,00 euros, quelle na pas de charges de logement et que son fils nest plus à sa charge ; que, toutefois, sa situation non contestée de surendettement lui rend difficile de rembourser lindu mis à sa charge dans son intégralité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de sa situation et de lorigine de lindu en accordant à Mme L... une remise de 20 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 13 440,19 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est consenti à Mme L... une remise de 20 % de lindu qui lui est réclamé au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de février 2001 à novembre 2003, laissant à sa charge la somme de 13 440,19 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 13 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Calvados du 20 avril 2006, sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer