Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure - Recours gracieux - Barème départemental d’aide sociale
 

Dossier no 070034

Mme L...
Séance du 25 mars 2008

Décision lue en séance publique le 21 avril 2008

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2006 et 6 mars 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme L..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 20 avril 2006 lui refusant la remise gracieuse d’un indu de 16 800,24 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de février 2001 à novembre 2003 ;
    La requérante soutient que c’est par méconnaissance des règles régissant l’allocation du revenu minimum d’insertion qu’elle a omis de déclarer certaines ressources du foyer ; que sa situation financière précaire et notamment son état de surendettement lui rendent difficile de rembourser l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme L... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 31 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que par une décision du 4 février 2004, la caisse d’allocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme L... un indu de 16 800,24 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de février 2001 novembre 2003 ; que par une décision du 20 avril 2006, le président du conseil général a refusé d’accorder une remise gracieuse de cette dette ;
    Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que l’indu est la conséquence du défaut de déclaration, par Mme L..., de ses pensions de retraite et des revenus d’activité ainsi que des indemnités de chômage perçues par son fils dont elle avait la charge ; qu’il n’est pas établi que par ce défaut de déclaration, Mme L..., qui a connu dans cette période des difficultés de santé et s’est méprise sur l’étendue de ses droits au revenu minimum d’insertion, ait délibérément entendu dissimuler ces ressources ; qu’ainsi, l’indu ne procède pas d’une fraude ou d’une fausse déclaration ;
    Considérant, d’autre part, que la requérante soutient, sans être contredite, se trouver dans une situation de surendettement rendant difficile le remboursement de l’indu ; que le président du conseil général a néanmoins rejeté sa demande de remise gracieuse au seul motif que ses ressources et sa situation familiale ne permettaient pas, en faisant application d’un barème adopté par une délibération de la commission permanente du conseil général le 7 novembre 2005, de regarder sa situation comme précaire ; que s’il est loisible au président du conseil général de se référer à titre purement indicatif, pour l’examen des demandes de remise gracieuse, à un barème tenant compte des ressources et de la situation familiale des intéressés, un tel barème ne saurait avoir pour objet ni pour effet de le dispenser de son obligation légale de se prononcer au vu de la situation particulière du demandeur, et notamment de rechercher si son état de surendettement ne la rend pas précaire ; que dans ces conditions, le président du conseil général n’a pas légalement fondé sa décision refusant d’accorder à Mme L... une remise gracieuse ;
    Considérant que Mme L... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Calvados a confirmé la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse ; qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur la demande de remise gracieuse dont la requérante a saisi le président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les ressources mensuelles de Mme L... s’élèvent à plus de 1 000,00 euros, qu’elle n’a pas de charges de logement et que son fils n’est plus à sa charge ; que, toutefois, sa situation non contestée de surendettement lui rend difficile de rembourser l’indu mis à sa charge dans son intégralité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de sa situation et de l’origine de l’indu en accordant à Mme L... une remise de 20 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 13 440,19 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est consenti à Mme L... une remise de 20 % de l’indu qui lui est réclamé au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de février 2001 à novembre 2003, laissant à sa charge la somme de 13 440,19 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 13 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Calvados du 20 avril 2006, sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer