Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Remise gracieuse |
Dossier no 070033
Mme Q...
Séance du 25 mars 2008
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Q..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 20 septembre 2005 mettant à sa charge un indu de 2 382,57 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues daoût 2004 à juin 2005 ;
La requérante soutient que la prestation compensatoire mise à la charge de M. M... dont elle est divorcée ne vient ni accroître ses revenus, ni diminuer ses dépenses, de sorte quelle ne saurait être regardée comme une ressource à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme Q... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 31 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général du Calvados : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, en vigueur à la date des premiers versements litigieux, repris à larticle R. 262-3 du même code, en vigueur à la date des versements suivants : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] » ;
Considérant que par une décision du 20 septembre 2005, la caisse dallocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme Q... un indu de 2.382,57 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues daoût 2004 à juin 2005, au motif quil convient dintégrer dans ses ressources la prestation compensatoire supportée par M. M..., dont lintéressée est divorcée, par jugement du 21 juillet 2003 du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Caen prononçant le divorce ;
Considérant que la prestation compensatoire mise à la charge dun des époux par un jugement de divorce constitue une ressource de lautre époux, à prendre en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion, quelle lui soit versée directement ou quelle ait pour effet de diminuer une charge qui, normalement, lui incomberait, comme dans le cas où elle prend la forme du remboursement dun emprunt par le débiteur de la prestation ; que, dès lors que le jugement du 21 juillet 2003 a mis à la charge de M. M..., à titre de prestation compensatoire, le remboursement dun emprunt pour un montant mensuel de 460,00 euros, le président du conseil général était tenu de regarder ce montant comme une ressource bénéficiant à Mme Q... ; que lindu réclamé à cette dernière est ainsi légalement justifié ;
Considérant que Mme Q... nest, par suite, pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues daoût 2004 à juin 2005 ; quil lui appartient, si elle estime que la précarité de sa situation le justifie, de demander au président du conseil général une remise gracieuse de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Q... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale daide sociale,
M. Defer