Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Recours gracieux
 

Dossier no 061487

Mme T...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 18 octobre 2006, présentée par Mme T... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin ne lui a accordé qu’une remise de 1 500,00 euros de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 050,13 euros résultant de la non-déclaration de ressources perçues au titre de la période de février 2004 à octobre 2005 ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mme T..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a effectué un contrat emploi solidarité de novembre 2003 octobre 2004 ; qu’elle a perçu des indemnités journalières et des ASSEDIC ; qu’elle n’a pas déclaré ces diverses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; qu’un indu d’un montant de 5 050,13 euros lui a été réclamé au titre de la période de février 2004 à octobre 2005 ; que par décision en date du 8 février 2006, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général du Haut-Rhin, a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que par décision en date du 12 septembre 2006, la commission départementale d’aide sociale lui a accordé une remise partielle de sa dette de 1 500,00 euros ;
    Considérant qu’il est constant que Mme T... a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP ; que ses ressources, constituées de l’allocation de soutien spécifique, sont faibles ; que sa situation de précarité est établie et lui interdit de rembourser l’indu qui lui a été notifié, même après abattement de 1 500,00 euros, sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de limiter à la somme de 500,00 euros la répétition de l’indu qui lui a été assigné :

Décide

    Art.  1er.  -  L’indu assigné à Mme T... est limité à la somme de 500,00 euros.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin en date du 12 septembre 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale d’aide sociale,
M. Defer