Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Recours gracieux |
Dossier no 061487
Mme T...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 18 octobre 2006, présentée par Mme T... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 12 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin ne lui a accordé quune remise de 1 500,00 euros de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 050,13 euros résultant de la non-déclaration de ressources perçues au titre de la période de février 2004 à octobre 2005 ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 29 novembre 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que Mme T..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a effectué un contrat emploi solidarité de novembre 2003 octobre 2004 ; quelle a perçu des indemnités journalières et des ASSEDIC ; quelle na pas déclaré ces diverses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quun indu dun montant de 5 050,13 euros lui a été réclamé au titre de la période de février 2004 à octobre 2005 ; que par décision en date du 8 février 2006, la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général du Haut-Rhin, a refusé de lui accorder une remise de sa dette ; que par décision en date du 12 septembre 2006, la commission départementale daide sociale lui a accordé une remise partielle de sa dette de 1 500,00 euros ;
Considérant quil est constant que Mme T... a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP ; que ses ressources, constituées de lallocation de soutien spécifique, sont faibles ; que sa situation de précarité est établie et lui interdit de rembourser lindu qui lui a été notifié, même après abattement de 1 500,00 euros, sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu, dans ces conditions, de limiter à la somme de 500,00 euros la répétition de lindu qui lui a été assigné :
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné à Mme T... est limité à la somme de 500,00 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Haut-Rhin en date du 12 septembre 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale daide sociale,
M. Defer