Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 061143

M. A...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008

    Vu le recours en date du 25 juillet 2006 présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var ayant annulé, à la demande de M. A..., la décision en date du 4 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé d’accorder à ce dernier le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2005 ;
    2o De rejeter la demande de M. A... tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2005.
    Il soutient que le train de vie de M. A... ne correspond pas aux ressources qu’il déclare ; qu’il ne remplissait pas les conditions posées à l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre LALLET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-7 du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce dispose que : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le président du conseil général ne peut légalement refuser d’accorder le revenu minimum d’insertion à un demandeur qu’en se fondant sur les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre 2 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » ne sauraient légalement fonder une telle décision ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A..., qui est marié et sans enfant, a déposé le 10 octobre 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum d’insertion, dans laquelle il indiquait être sans activité professionnelle, n’avoir perçu aucun revenu au cours du trimestre de référence et acquitter un loyer d’un montant de 1 450,00 euros par mois ; qu’un rapport de contrôle établi par les services de la caisse d’allocations familiales en novembre 2005 faisait état de l’existence d’une situation de précarité du couple ; que, toutefois, le président du conseil général du Var a, par une décision en date du 4 janvier 2006, rejeté la demande présentée par M. A... ;
    Considérant que, pour prendre cette décision, le président du conseil général du Var s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le couple ne pouvait justifier que de 6 200,00 euros de ressources alors qu’ils se seraient acquittés, au minimum, de 11 500,00 euros de loyers depuis son entrée dans ce département, compte tenu des charges locatives dont ils ont fait état, d’autre part, sur ce que « le montant du compte débiteur de Mme A... suppose des garanties financières pour l’établissement bancaire l’ayant accordé » et, enfin, sur ce que le train de vie du couple ne caractériserait pas une situation de précarité, pour en déduire que M. A... ne remplissait pas les conditions posées par l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le président du conseil général a, ce faisant, privé sa décision de base légale et méconnu les dispositions de l’article R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A... et son épouse auraient perçu des ressources au cours du trimestre précédant leur demande, ces derniers sont en droit d’obtenir le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour deux personnes à compter du mois d’octobre 2005 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Var n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé sa décision et accordé à M. A... le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général du Var est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer