Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 061143
M. A...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu le recours en date du 25 juillet 2006 présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant annulé, à la demande de M. A..., la décision en date du 4 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général du Var a refusé daccorder à ce dernier le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005 ;
2o De rejeter la demande de M. A... tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2005.
Il soutient que le train de vie de M. A... ne correspond pas aux ressources quil déclare ; quil ne remplissait pas les conditions posées à larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles pour prétendre au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre LALLET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-7 du même code dans sa rédaction applicable en lespèce dispose que : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quil résulte de ces dispositions combinées que le président du conseil général ne peut légalement refuser daccorder le revenu minimum dinsertion à un demandeur quen se fondant sur les dispositions du chapitre II du titre IV du Livre 2 du code de laction sociale et des familles ; quen revanche, les dispositions de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles « toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence » ne sauraient légalement fonder une telle décision ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262-12 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. A..., qui est marié et sans enfant, a déposé le 10 octobre 2005 une demande tendant au bénéfice du revenu minimum dinsertion, dans laquelle il indiquait être sans activité professionnelle, navoir perçu aucun revenu au cours du trimestre de référence et acquitter un loyer dun montant de 1 450,00 euros par mois ; quun rapport de contrôle établi par les services de la caisse dallocations familiales en novembre 2005 faisait état de lexistence dune situation de précarité du couple ; que, toutefois, le président du conseil général du Var a, par une décision en date du 4 janvier 2006, rejeté la demande présentée par M. A... ;
Considérant que, pour prendre cette décision, le président du conseil général du Var sest fondé, dune part, sur la circonstance que le couple ne pouvait justifier que de 6 200,00 euros de ressources alors quils se seraient acquittés, au minimum, de 11 500,00 euros de loyers depuis son entrée dans ce département, compte tenu des charges locatives dont ils ont fait état, dautre part, sur ce que « le montant du compte débiteur de Mme A... suppose des garanties financières pour létablissement bancaire layant accordé » et, enfin, sur ce que le train de vie du couple ne caractériserait pas une situation de précarité, pour en déduire que M. A... ne remplissait pas les conditions posées par larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le président du conseil général a, ce faisant, privé sa décision de base légale et méconnu les dispositions de larticle R. 262-12 du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors quil ne résulte pas de linstruction que M. A... et son épouse auraient perçu des ressources au cours du trimestre précédant leur demande, ces derniers sont en droit dobtenir le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour deux personnes à compter du mois doctobre 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Var nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a annulé sa décision et accordé à M. A... le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Var est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. LALLET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer