Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Ressources - Indu |
Dossier no 061087
Mlle M...
Séance du 25 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 11 juillet 2006, présentée par Mlle M..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté son recours en date du 31 mars 2006 tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Moselle du 29 mars 2006 lexcluant du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2006 et mettant à sa charge une dette de 381,09 euros au titre de cette allocation indûment perçue pour le mois de février 2006, au motif de vie commune non déclarée avec M. C..., impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que ni lindu ni la décision de lexclure du bénéfice de cette allocation ne sont fondés, au motif quelle vit seule, et que la circonstance quelle est mariée religieusement avec M. C... depuis 1999 nest pas de nature à entraîner de sa part lobligation de déclarer lexistence dun conjoint sans méconnaître le principe constitutionnel de laïcité ; que cette union est un engagement moral et religieux ; que M. C..., qui vit dans un domicile distinct avec son épouse légitime et ses quatre enfants mineurs, ne lui rend pas visite quotidiennement et ne passe jamais la nuit chez elle ; quelle est privée de ressources, ne disposant notamment daucune pension alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie [...] selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle R. 262-1 de ce code : « Le montant du revenu minimum dinsertion [...] est majoré [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé [...] » ; quaux termes de larticle R. 262-3 de ce code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent [...] lensemble des ressources [...] de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 [...] » ; que, pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] à échoir ou par remboursement de la dette [...]. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...]. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle M... a indiqué vivre seule lors de sa demande de revenu minimum dinsertion et de ses déclarations trimestrielles de ressources ; quelle a fait lobjet dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales en février 2006 ; quelle ne conteste pas avoir alors indiqué au contrôleur, lors de la première visite de ce dernier au domicile de la requérante, dune part que son ami était présent, quil dormait dans une pièce voisine et quil sagissait de M. C..., et dautre part quelle était mariée religieusement avec lui depuis août 1999 dans le cadre dune situation selon elle acceptée par tous ; quelle a précisé dans un courrier adressé à la commission départementale daide sociale de Moselle, le 31 mars 2006, être « la maîtresse » de M. C... ; que ces éléments sont de nature à établir la réalité dune vie de couple stable et continue avec M. C... ; que la requérante, en demandant le revenu minimum dinsertion, était donc tenue de déclarer quelle était célibataire mais avait lobligation de faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. C..., avec lequel elle forme un foyer au sens des dispositions précitées des articles L. 262-2 et R. 262-3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que le président du conseil général de Moselle a décidé de lexclure du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, ni que la commission départementale daide sociale a fait une appréciation inexacte de sa situation en rejetant son recours ;
Considérant enfin, que si Mlle M... est totalement dépourvue de ressources et que sa bonne foi nest pas contestée, les ressources à prendre en compte pour apprécier sil y a lieu de lui accorder une remise sont celles du foyer quelle forme avec M. C..., qui dispose selon elle dun emploi et dun salaire de plâtrier ; que pour rembourser lindu mis à sa charge, elle a la possibilité de solliciter un échelonnement des paiements ; quil suit de là quil ny a pas lieu de lui accorder une remise de la dette mise à sa charge au titre des sommes qui lui ont été indûment versées,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer