Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Ressources - Indu
 

Dossier no 061087

Mlle M...
Séance du 25 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 11 juillet 2006, présentée par Mlle M..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté son recours en date du 31 mars 2006 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Moselle du 29 mars 2006 l’excluant du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er février 2006 et mettant à sa charge une dette de 381,09 euros au titre de cette allocation indûment perçue pour le mois de février 2006, au motif de vie commune non déclarée avec M. C..., impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que ni l’indu ni la décision de l’exclure du bénéfice de cette allocation ne sont fondés, au motif qu’elle vit seule, et que la circonstance qu’elle est mariée religieusement avec M. C... depuis 1999 n’est pas de nature à entraîner de sa part l’obligation de déclarer l’existence d’un conjoint sans méconnaître le principe constitutionnel de laïcité ; que cette union est un engagement moral et religieux ; que M. C..., qui vit dans un domicile distinct avec son épouse légitime et ses quatre enfants mineurs, ne lui rend pas visite quotidiennement et ne passe jamais la nuit chez elle ; qu’elle est privée de ressources, ne disposant notamment d’aucune pension alimentaire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie [...] selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant du revenu minimum d’insertion [...] est majoré [...] à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé [...] » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 de ce code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent [...] l’ensemble des ressources [...] de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 [...] » ; que, pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire [...] est récupéré par retenue sur le montant des allocations [...] à échoir ou par remboursement de la dette [...]. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...]. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle M... a indiqué vivre seule lors de sa demande de revenu minimum d’insertion et de ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales en février 2006 ; qu’elle ne conteste pas avoir alors indiqué au contrôleur, lors de la première visite de ce dernier au domicile de la requérante, d’une part que son ami était présent, qu’il dormait dans une pièce voisine et qu’il s’agissait de M. C..., et d’autre part qu’elle était mariée religieusement avec lui depuis août 1999 dans le cadre d’une situation selon elle acceptée par tous ; qu’elle a précisé dans un courrier adressé à la commission départementale d’aide sociale de Moselle, le 31 mars 2006, être « la maîtresse » de M. C... ; que ces éléments sont de nature à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue avec M. C... ; que la requérante, en demandant le revenu minimum d’insertion, était donc tenue de déclarer qu’elle était célibataire mais avait l’obligation de faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. C..., avec lequel elle forme un foyer au sens des dispositions précitées des articles L. 262-2 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil général de Moselle a décidé de l’exclure du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ni que la commission départementale d’aide sociale a fait une appréciation inexacte de sa situation en rejetant son recours ;
    Considérant enfin, que si Mlle M... est totalement dépourvue de ressources et que sa bonne foi n’est pas contestée, les ressources à prendre en compte pour apprécier s’il y a lieu de lui accorder une remise sont celles du foyer qu’elle forme avec M. C..., qui dispose selon elle d’un emploi et d’un salaire de plâtrier ; que pour rembourser l’indu mis à sa charge, elle a la possibilité de solliciter un échelonnement des paiements ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une remise de la dette mise à sa charge au titre des sommes qui lui ont été indûment versées,

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de Mlle M... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer