Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Charges |
Dossier no 061077
M. B...
Séance du 10 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008
Vu la requête du 16 décembre 2005, présentée par M. B..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne, saisi dune demande de recours amiable en date du 26 avril 2005, lui a refusé la remise gracieuse de la dette dun montant total de 6 598,61 euros mise à sa charge par la caisse dallocation familiales de Lot-et-Garonne à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période daoût 2003 janvier 2005, au motif que le requérant est actionnaire dune société civile immobilière et na pas déclaré la part du capital détenu ni les loyers perçus ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que cet indu nest pas fondé, les loyers perçus par cette société civile immobilière nétant par encaissés par le requérant mais affectés au remboursement demprunts et de charges financières contractés aux fins de financement des biens loués ; quen tout état de cause, seule lannée 2004 a donné lieu à une déclaration de revenus au titre des capitaux mobiliers à la suite dune régularisation comptable des comptes des associés de cette société civile immobilière, et que par suite ni 2003 ni 2005 ne rentrent en considération ; quil est de bonne foi, ayant lui même signalé à la caisse dallocations familiales en février 2005, dès quil lavait appris, quil aurait à porter cette régularisation sur sa déclaration de revenus au titre de 2004 ; que la circonstance quil avait déclaré une absence dautres revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ne peut ainsi pas lui être opposée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion [...] est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, détenait quinze des quatre-vingt-dix parts dans une société civile immobilière, sans en être gérant ou cogérant ; quil na pas déclaré les revenus que tirait de cet investissement ; que la caisse dallocation familiales de Lot-et-Garonne, informée par lintéressé en février 2005 que cet investissement donnait lieu à une déclaration exceptionnelle de revenus de capitaux mobiliers au seul titre de 2004, a mis à sa charge une dette à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus daoût 2003 à janvier 2005 au motif que les loyers bruts perçus par cette société auraient dus être intégralement inclus dans ses ressources, au prorata de sa participation au capital, dès lors que leur montant constituait à terme un capital après le remboursement de lemprunt ayant permis lacquisition du patrimoine de cette société ; que si, contrairement à ce que soutient M. B..., il y avait lieu, pour lapplication des dispositions susmentionnées, de prendre en compte, en proportion de ses parts dans le capital social, les loyers perçus par cette société civile immobilière sans en déduire les remboursements du capital de lemprunt ayant permis lacquisition du patrimoine de cette société, il convenait toutefois den défalquer le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine de cette société, notamment les charges dintérêt et de gestion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que cest à tort que la caisse dallocations familiales de Lot-et-Garonne, agissant par délégation du président du conseil général, et la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne ont rejeté son recours ; que ces décisions doivent, par suite, être annulées ;
Considérant quil appartient à la caisse dallocations familiales de sassurer quaprès réintégration dans les revenus de M. B... des loyers de cette société civile immobilière, nets des charges ne contribuant pas directement à la conservation ou à laugmentation de son patrimoine, pour les exercices de 2003 à 2005 en proportion de sa participation au capital, les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation nexcédent pas le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
Considérant en ce qui concerne la demande de remise gracieuse quil ny a pas lieu à statuer en létat actuel de la procédure,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne du 10 novembre 2005 ensemble la décision de la caisse dallocations familiales en date du 26 avril 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. B... est renvoyé devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion daoût 2003 janvier 2005 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer