Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Charges
 

Dossier no 061077

M. B...
Séance du 10 juillet 2008

Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008

    Vu la requête du 16 décembre 2005, présentée par M. B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne, saisi d’une demande de recours amiable en date du 26 avril 2005, lui a refusé la remise gracieuse de la dette d’un montant total de 6 598,61 euros mise à sa charge par la caisse d’allocation familiales de Lot-et-Garonne à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’août 2003 janvier 2005, au motif que le requérant est actionnaire d’une société civile immobilière et n’a pas déclaré la part du capital détenu ni les loyers perçus ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que cet indu n’est pas fondé, les loyers perçus par cette société civile immobilière n’étant par encaissés par le requérant mais affectés au remboursement d’emprunts et de charges financières contractés aux fins de financement des biens loués ; qu’en tout état de cause, seule l’année 2004 a donné lieu à une déclaration de revenus au titre des capitaux mobiliers à la suite d’une régularisation comptable des comptes des associés de cette société civile immobilière, et que par suite ni 2003 ni 2005 ne rentrent en considération ; qu’il est de bonne foi, ayant lui même signalé à la caisse d’allocations familiales en février 2005, dès qu’il l’avait appris, qu’il aurait à porter cette régularisation sur sa déclaration de revenus au titre de 2004 ; que la circonstance qu’il avait déclaré une absence d’autres revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ne peut ainsi pas lui être opposée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 juillet 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale [...] En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion [...] est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer [...] ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer [...] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, détenait quinze des quatre-vingt-dix parts dans une société civile immobilière, sans en être gérant ou cogérant ; qu’il n’a pas déclaré les revenus que tirait de cet investissement ; que la caisse d’allocation familiales de Lot-et-Garonne, informée par l’intéressé en février 2005 que cet investissement donnait lieu à une déclaration exceptionnelle de revenus de capitaux mobiliers au seul titre de 2004, a mis à sa charge une dette à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion perçus d’août 2003 à janvier 2005 au motif que les loyers bruts perçus par cette société auraient dus être intégralement inclus dans ses ressources, au prorata de sa participation au capital, dès lors que leur montant constituait à terme un capital après le remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition du patrimoine de cette société ; que si, contrairement à ce que soutient M. B..., il y avait lieu, pour l’application des dispositions susmentionnées, de prendre en compte, en proportion de ses parts dans le capital social, les loyers perçus par cette société civile immobilière sans en déduire les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis l’acquisition du patrimoine de cette société, il convenait toutefois d’en défalquer le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine de cette société, notamment les charges d’intérêt et de gestion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, agissant par délégation du président du conseil général, et la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne ont rejeté son recours ; que ces décisions doivent, par suite, être annulées ;
    Considérant qu’il appartient à la caisse d’allocations familiales de s’assurer qu’après réintégration dans les revenus de M. B... des loyers de cette société civile immobilière, nets des charges ne contribuant pas directement à la conservation ou à l’augmentation de son patrimoine, pour les exercices de 2003 à 2005 en proportion de sa participation au capital, les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation n’excédent pas le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;
    Considérant en ce qui concerne la demande de remise gracieuse qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’état actuel de la procédure,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne du 10 novembre 2005 ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 26 avril 2005, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. B... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion d’août 2003 janvier 2005 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 juillet 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer