Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure
 

Dossier no 061076

M. V...
Séance du 11 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 février 2008

    Vu la requête du 24 juillet 2006, présentée par M. V... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a limité à 50 % la remise de l’indu et a laissé à sa charge la somme de 678,95 euros ;
    Le requérant invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 août 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du code de l’aide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. [...] Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours » ; qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code alors en vigueur : « Lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. V... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 2 février 2004 ; qu’il déclarait que sont droit à indemnisation de l’ASSEDIC se terminait le 10 février 2004 ; que deux indus d’allocations de revenu minimum d’insertion lui ont été notifié le 9 juillet 2005, l’un d’un montant de 1 157,63 euros au titre de la période d’avril 2004 avril 2005 résultant de la non-déclaration de ses salaires, et l’autre, d’un montant de 336,11 euros au titre du mois d’août 2005 et résultant de la non déclaration d’indemnités journalières ; que par décision en date du 11 avril 2006, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a accordé à M. V... une « remise de dette à hauteur de 50 % laissant à la charge de l’intéressé la somme de 678,95 euros » au motif suivant : « M. est en arrêt maladie depuis mai 2005 ; qu’il est toujours dans le dispositif RMI depuis mars 2004 ; que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 548 euros pour 230 euros de charges ; qu’il résulte de l’instruction que le montant de l’allocation du RMI versé à tort s’élève à 1 493,74 euros ; qu’une créance RMI a été détectée suite à des salaires et indemnités journalières non déclarées portant sur la période d’avril 2004 à août 2005 ; que par la suite la CAF a transmis le dossier de trop-perçu de l’allocation RMI au conseil général qui a refusé une remise de dette, laissant à charge de l’intéressé 1 357,89 euros après recouvrement » ;
    Considérant que par lettre ne figurant pas au dossier, ce qui révèle un défaut de respect des règles de procédure et à laquelle deux dates différentes d’émission sont affectées, 6 septembre 2005 par la commission départementale d’aide sociale et 28 novembre 2005 par le président du conseil général, une réclamation a été adressée par M. V... ; qu’en l’absence de pièces permettant d’opérer une vérification, il est impossible d’affirmer s’il demandait exclusivement la saisine de la commission départementale d’aide sociale ou si sa demande était d’une portée plus large, sollicitait en particulier une décharge pour précarité ; que lorsque les services de la caisse d’allocations familiales ou du conseil général sont saisis d’une réclamation contre une assignation d’indu, il leur appartient, en particulier lorsque cette assignation n’est pas assortie de précision sur les voies de recours relatives au bien-fondé de l’indu et à la précarité, de transmettre cette demande aux autorités compétentes ; qu’il n’est pas exclu qu’il ait été procédé à cette transmission puisque le conseil général a demandé à M. V... de compléter un dossier sur son état de précarité ; qu’il a fait réponse à ce questionnement ; que le président du conseil général n’a pas statué ; que les éléments ont été transmis à la commission départementale d’aide sociale ; qu’il ne peut être demandé aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion de faire la différence entre bien-fondé et remise gracieuse si les autorités compétentes ne le font pas elles-mêmes ; que dans ces conditions, il appartient bien à la commission centrale d’aide sociale, comme à la commission départementale d’aide sociale qui ne s’est pas méprise sur l’étendue de ses compétences, de statuer sur le bien-fondé de l’indu réclamé à M. V... et sur sa demande de remise de dette pour précarité ;
    Considérant que, compte tenu des éléments fournis par M. V... dans le questionnaire rempli le 21 février 2006, et établissant que ses ressources mensuelles d’un montant de 708 euros, lui interdisent de rembourser l’indu qui lui a été notifié, même après abattement, sans que cela ne menace la satisfaction des besoins élémentaires ; qu’il y a lieu en conséquence de limiter la répétition de l’indu à la somme de 300 euros et de lui accorder la remise de la différence ;

Décide

    Art.  1er.  -  L’indu assigné à M. V... est limité à la somme de 300 euros.
    Art.  2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 11 avril 2006 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer