Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure |
Dossier no 061076
M. V...
Séance du 11 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu la requête du 24 juillet 2006, présentée par M. V... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 11 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a limité à 50 % la remise de lindu et a laissé à sa charge la somme de 678,95 euros ;
Le requérant invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 août 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du code de laide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. [...] Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17. Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours » ; quaux termes de larticle R. 262-10 du même code alors en vigueur : « Lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. V... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 2 février 2004 ; quil déclarait que sont droit à indemnisation de lASSEDIC se terminait le 10 février 2004 ; que deux indus dallocations de revenu minimum dinsertion lui ont été notifié le 9 juillet 2005, lun dun montant de 1 157,63 euros au titre de la période davril 2004 avril 2005 résultant de la non-déclaration de ses salaires, et lautre, dun montant de 336,11 euros au titre du mois daoût 2005 et résultant de la non déclaration dindemnités journalières ; que par décision en date du 11 avril 2006, la commission départementale daide sociale du Loiret a accordé à M. V... une « remise de dette à hauteur de 50 % laissant à la charge de lintéressé la somme de 678,95 euros » au motif suivant : « M. est en arrêt maladie depuis mai 2005 ; quil est toujours dans le dispositif RMI depuis mars 2004 ; que les ressources mensuelles du foyer sélèvent à 548 euros pour 230 euros de charges ; quil résulte de linstruction que le montant de lallocation du RMI versé à tort sélève à 1 493,74 euros ; quune créance RMI a été détectée suite à des salaires et indemnités journalières non déclarées portant sur la période davril 2004 à août 2005 ; que par la suite la CAF a transmis le dossier de trop-perçu de lallocation RMI au conseil général qui a refusé une remise de dette, laissant à charge de lintéressé 1 357,89 euros après recouvrement » ;
Considérant que par lettre ne figurant pas au dossier, ce qui révèle un défaut de respect des règles de procédure et à laquelle deux dates différentes démission sont affectées, 6 septembre 2005 par la commission départementale daide sociale et 28 novembre 2005 par le président du conseil général, une réclamation a été adressée par M. V... ; quen labsence de pièces permettant dopérer une vérification, il est impossible daffirmer sil demandait exclusivement la saisine de la commission départementale daide sociale ou si sa demande était dune portée plus large, sollicitait en particulier une décharge pour précarité ; que lorsque les services de la caisse dallocations familiales ou du conseil général sont saisis dune réclamation contre une assignation dindu, il leur appartient, en particulier lorsque cette assignation nest pas assortie de précision sur les voies de recours relatives au bien-fondé de lindu et à la précarité, de transmettre cette demande aux autorités compétentes ; quil nest pas exclu quil ait été procédé à cette transmission puisque le conseil général a demandé à M. V... de compléter un dossier sur son état de précarité ; quil a fait réponse à ce questionnement ; que le président du conseil général na pas statué ; que les éléments ont été transmis à la commission départementale daide sociale ; quil ne peut être demandé aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion de faire la différence entre bien-fondé et remise gracieuse si les autorités compétentes ne le font pas elles-mêmes ; que dans ces conditions, il appartient bien à la commission centrale daide sociale, comme à la commission départementale daide sociale qui ne sest pas méprise sur létendue de ses compétences, de statuer sur le bien-fondé de lindu réclamé à M. V... et sur sa demande de remise de dette pour précarité ;
Considérant que, compte tenu des éléments fournis par M. V... dans le questionnaire rempli le 21 février 2006, et établissant que ses ressources mensuelles dun montant de 708 euros, lui interdisent de rembourser lindu qui lui a été notifié, même après abattement, sans que cela ne menace la satisfaction des besoins élémentaires ; quil y a lieu en conséquence de limiter la répétition de lindu à la somme de 300 euros et de lui accorder la remise de la différence ;
Décide
Art. 1er. - Lindu assigné à M. V... est limité à la somme de 300 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 11 avril 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer