Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Procédure
 

Dossier no 061052

Mme M...
Séance du 20 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008

    Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault, présentée par Mme M..., demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault du 24 février 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle a accompli, depuis le 30 novembre 2004, des démarches renouvelées pour faire valoir ses droits à l’allocation spéciale vieillesse, et que le retard dans le traitement de ses demandes n’est pas de son fait ; qu’ainsi, tant la suspension du versement de son revenu minimum d’insertion que la radiation qui y a fait suite sont fondées sur un motif erroné ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme M... a été communiquée au président du conseil général de l’Hérault, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience,
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 » ; qu’aux termes du quatrième alinéa du même article : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de l’allocation [...] ou en cas d’interruption du versement de l’allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire [...]. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation [...]. » ;
    Considérant que par une décision du 25 octobre 2005, la caisse d’allocations familiales de Montpellier-Lodève, agissant par délégation du président du conseil général de l’Hérault, a interrompu le versement du revenu minimum d’insertion à Mme M... au motif qu’elle n’avait pas fait valoir ses droits à l’allocation spéciale vieillesse ; que par une décision du 24 février 2006, constatant l’interruption du versement pendant quatre mois, elle a mis fin aux droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressée ; que la requête formée par cette dernière doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision d’interruption du 25 octobre 2005 et à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision de radiation du 24 février 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme M... a formé une demande d’allocation spéciale vieillesse dès le 30 novembre 2004 ; que si cette demande n’a pas abouti, il n’est pas établi que ce soit de son fait, ni que l’organisme payeur l’ait assistée ainsi qu’il en a l’obligation, alors qu’il est constant qu’elle rencontre de grandes difficultés dans cette démarche ; que, dans ces circonstances, l’interruption du versement de son revenu minimum d’insertion est fondée sur un motif erroné et doit être annulée ; que doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion au terme de quatre mois d’interruption du versement ;
    Considérant que Mme M... est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil général du 25 octobre 2005 et du 24 février 2006 ; qu’il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général de l’Hérault afin qu’il liquide ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période où ces droits ont été suspendus ou supprimés du fait de ces décisions,

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 12 mai 2006 et les décisions du président du conseil général de l’Hérault du 25 octobre 2005 et du 24 février 2006, sont annulées.
    Art.  2.  -  Mme M... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Hérault afin qu’il liquide ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période où ces droits ont été suspendus ou supprimés du fait des décisions annulées.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer