Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Procédure |
Dossier no 061052
Mme M...
Séance du 20 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault, présentée par Mme M..., demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault du 24 février 2006 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle a accompli, depuis le 30 novembre 2004, des démarches renouvelées pour faire valoir ses droits à lallocation spéciale vieillesse, et que le retard dans le traitement de ses demandes nest pas de son fait ; quainsi, tant la suspension du versement de son revenu minimum dinsertion que la radiation qui y a fait suite sont fondées sur un motif erroné ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme M... a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience,
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3 » ; quaux termes du quatrième alinéa du même article : « Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. » ; quaux termes de larticle L. 262-28 du même code : « En cas de suspension de lallocation [...] ou en cas dinterruption du versement de lallocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire [...]. » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation [...]. » ;
Considérant que par une décision du 25 octobre 2005, la caisse dallocations familiales de Montpellier-Lodève, agissant par délégation du président du conseil général de lHérault, a interrompu le versement du revenu minimum dinsertion à Mme M... au motif quelle navait pas fait valoir ses droits à lallocation spéciale vieillesse ; que par une décision du 24 février 2006, constatant linterruption du versement pendant quatre mois, elle a mis fin aux droits au revenu minimum dinsertion de lintéressée ; que la requête formée par cette dernière doit être regardée comme tendant à lannulation de la décision dinterruption du 25 octobre 2005 et à lannulation, par voie de conséquence, de la décision de radiation du 24 février 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme M... a formé une demande dallocation spéciale vieillesse dès le 30 novembre 2004 ; que si cette demande na pas abouti, il nest pas établi que ce soit de son fait, ni que lorganisme payeur lait assistée ainsi quil en a lobligation, alors quil est constant quelle rencontre de grandes difficultés dans cette démarche ; que, dans ces circonstances, linterruption du versement de son revenu minimum dinsertion est fondée sur un motif erroné et doit être annulée ; que doit également être annulée, par voie de conséquence, la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion au terme de quatre mois dinterruption du versement ;
Considérant que Mme M... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du président du conseil général du 25 octobre 2005 et du 24 février 2006 ; quil y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général de lHérault afin quil liquide ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période où ces droits ont été suspendus ou supprimés du fait de ces décisions,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 12 mai 2006 et les décisions du président du conseil général de lHérault du 25 octobre 2005 et du 24 février 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mme M... est renvoyée devant le président du conseil général de lHérault afin quil liquide ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période où ces droits ont été suspendus ou supprimés du fait des décisions annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2007 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer