Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Contrôle |
Dossier no 061037
M. V...
Séance du 25 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 12 juin 2006, présentée par M. V..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Gard du 18 avril 2006 rejetant son recours tendant à lannulation de la décision du 2 novembre 2005 du président du conseil général du Gard prononçant sa radiation à compter du 1er juillet 2005 du droit à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que sa situation réelle était incontrôlable, ni sa résidence, ni sa situation familiale, ni ses ressources ne pouvant être déterminées, et que loctroi de lallocation est incompatible avec la réalisation de ses projets immobiliers et agricoles ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision de radiation nest pas fondée, le contrôle diligenté par la mutualité sociale agricole manquant dobjectivité et contenant de fausses informations ; que sa situation nest pas incontrôlable ; que le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion est compatible avec sa situation, tous les crédits actuellement à sa disposition étant employés au remboursement des dettes dans le cadre du plan de continuation de son exploitation agricole ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. V..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun contrôle demandé par le président du conseil général à la mutualité sociale agricole du Gard le 14 décembre 2004 ; que par courrier du 17 mai 2005, il lui a été demandé de compléter un questionnaire de ressources dont le non-retour au 30 juin 2005 entraînerait la suppression automatique de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général a motivé la décision de radiation en date du 2 novembre 2005 par le fait que les ressources du requérant étaient incontrôlables en se fondant sur la mention dans le rapport denquête de la caisse de mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2005 de faits en contradiction avec la situation déclarée lors du dépôt de demande de bénéfice de lallocation au revenu minimum dinsertion, notamment quil avait montré au contrôleur assermenté une voiture ancienne sans lui préciser quil utilisait habituellement un véhicule 4 × 4 récent, et quil possédait un certain nombre de biens, dont une maison récemment vendue ; que le requérant, en fournissant lattestation dun centre de gestion agréé, a reconnu quil possédait le véhicule récent identifié lors du contrôle, figurant à lactif immobilisé de lexploitation agricole ; quil ressort de lensemble de ces constatations que le président du conseil général était fondé pour ce motif à considérer les ressources du requérant comme incontrôlables et à prononcer la radiation de lintéressé ; quil résulte de ce qui précède, que M. V... nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Gard a, en sa séance du 18 avril 2006, rejeté son recours,
Décide
Art.1er. - Le recours de M. V... est rejeté.
Art.2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer