Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Contrôle
 

Dossier no 061037

M. V...
Séance du 25 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 12 juin 2006, présentée par M. V..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 18 avril 2006 rejetant son recours tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2005 du président du conseil général du Gard prononçant sa radiation à compter du 1er juillet 2005 du droit à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que sa situation réelle était incontrôlable, ni sa résidence, ni sa situation familiale, ni ses ressources ne pouvant être déterminées, et que l’octroi de l’allocation est incompatible avec la réalisation de ses projets immobiliers et agricoles ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision de radiation n’est pas fondée, le contrôle diligenté par la mutualité sociale agricole manquant d’objectivité et contenant de fausses informations ; que sa situation n’est pas incontrôlable ; que le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion est compatible avec sa situation, tous les crédits actuellement à sa disposition étant employés au remboursement des dettes dans le cadre du plan de continuation de son exploitation agricole ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 1er septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. V..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un contrôle demandé par le président du conseil général à la mutualité sociale agricole du Gard le 14 décembre 2004 ; que par courrier du 17 mai 2005, il lui a été demandé de compléter un questionnaire de ressources dont le non-retour au 30 juin 2005 entraînerait la suppression automatique de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général a motivé la décision de radiation en date du 2 novembre 2005 par le fait que les ressources du requérant étaient incontrôlables en se fondant sur la mention dans le rapport d’enquête de la caisse de mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2005 de faits en contradiction avec la situation déclarée lors du dépôt de demande de bénéfice de l’allocation au revenu minimum d’insertion, notamment qu’il avait montré au contrôleur assermenté une voiture ancienne sans lui préciser qu’il utilisait habituellement un véhicule 4 × 4 récent, et qu’il possédait un certain nombre de biens, dont une maison récemment vendue ; que le requérant, en fournissant l’attestation d’un centre de gestion agréé, a reconnu qu’il possédait le véhicule récent identifié lors du contrôle, figurant à l’actif immobilisé de l’exploitation agricole ; qu’il ressort de l’ensemble de ces constatations que le président du conseil général était fondé pour ce motif à considérer les ressources du requérant comme incontrôlables et à prononcer la radiation de l’intéressé ; qu’il résulte de ce qui précède, que M. V... n’est pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale d’aide sociale du Gard a, en sa séance du 18 avril 2006, rejeté son recours,

Décide

    Art.1er.  -  Le recours de M. V... est rejeté.
    Art.2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer